TJ 56260, 30 avr. 2026, RG 23/00982
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 23/00982 - N° Portalis DBZI-W-B7H-EKAP
service jaf 2
[P] [F] [H]
c/
[X] [N] [O] épouse [H]
TT
JUGEMENT de DIVORCE
du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, avocats au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [X] [N] [O] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2023-000130 du 08/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Rep/assistant : Maître Isabelle LAROZE- LE PORTZ, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 22 Janvier 2026
AFFAIRE : mise en délibéré au 30 Avril 2026
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
PRONONCE, dans les conditions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
[P] [F] [H], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (Hauts-de-Seine)
et de :
[X] [N] [O], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (Pologne) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré à [Localité 5] (Seine-et-Marne) le [Date mariage 1] 2008 et en marge de leur acte de naissance respectif ;
ORDONNE la retranscription sur les registres de l'état-civil déposé au service central de l'état-civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 6], l'épouse étant née à l'étranger ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉCERNE ACTE à l’époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 in fine du Code civil ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Madame [O] la jouissance du véhicule Skoda Roomster ;
DÉCLARE irrecevable en l’état la demande de l’épouse visant à voir statuer sur le caractère gratuit de cette jouissance dans le cadre de l’attribution préférentielle ;
DÉCLARE irrecevable en l’état la demande de l’époux visant à voir désigner un juge pour suivire les opérations de partage et que soit prévu l’éventuel remplacement du Notaire ou du juge commis par simple ordonnance ;
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux au 10 juillet 2023, date de l’assignation en divorce ;
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les mineures informées de leur droit à être entendues et assistées d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité,
MAINTIENT l'exercice conjoint par Madame [O] et Monsieur [H] de l'autorité parentale à l'égard des enfants :
- [C], née le [Date naissance 3] 2009,
- [M], née le [Date naissance 4] 2013 ;
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :
prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et à l’éducation des enfants communs,
définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel ils ne résident pas habituellement ;
MAINTIENT leur résidence habituelle chez la mère ;
À défaut de meilleur accord parental conforme à l’intérêt des enfants, DIT que Monsieur [H] pourra exercer un droit d’accueil avec hébergement de la manière suivante :
les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin retour en classe, ce droit d’accueil s’étendant aux jours fériés ou non travaillés précédant ou suivant les fins de semaines au cours desquelles le père accueille les enfants,à charge pour le père de prévenir la mère au minimum 48 heures à l’avance s’il n’est pas en mesure de venir chercher les enfants le vendredi à l’école, la remise des enfants se faisant alors au domicile maternel à 19 heures,la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines des vacances d’été,étant précisé que les vacances scolaires débutent le dernier jour d’école et se terminent la veille de la rentrée des classes à 18 heures et que, sauf meilleur accord, le passage de bras se fera le samedi à 14 heures, à charge pour Monsieur [H] d’assumer la charge des trajets aller-retour des enfants ;
MAINTIENT à 330 € par mois et par enfant, la contribution alimentaire due par Monsieur [H] pour leur entretien et leur éducation, contribution payable douze mois sur douze et au plus tard le 5 de chaque mois, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
RAPPELLE que le paiement de la contribution alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales envers la mère ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X [T] INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
l’indice de base est celui publié pour le mois de novembre 2023,le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.40.00) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche) ;
RAPPELLE que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels (frais médicaux restant à charge, voyages scolaires et séjours linguistiques, permis de conduire le moment venu, activités extra scoalires et équipements) exposés d’un commun accord ;
DIT que Monsieur [H] devra payer à Madame [O] un capital de 80000 € à titre de prestation compensatoire, somme due nette de tous droits d’enregistrement ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites ;
CONDAMNE Monsieur [H] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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