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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 57463, 2 juin 2026, RG 25/00918


Vérifier : TJ 57463, 2 juin 2026, RG 25/00918 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/00918
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JCP FOND
Type
other
Id
6a1f42bacdc6046d47dffd0b

Texte de la décision

19,092 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

N° RG 25/00918 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LXKI

Minute JCP n° 26/438

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocate au barreau de METZ, vestiaire : B202 substituée par Me Hélène FEITZ, avocate au barreau de METZ

PARTIES DÉFENDERESSES :

Monsieur [O] [X]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne

Madame [P] [H] épouse [X]
demeurant [Adresse 3] -
[Localité 3]
Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Marie-Pierre BELLOMO

GREFFIER : Mélissa MALOYER

Débats à l'audience publique du 02 avril 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me Nathalie ROCHE-DUDEK par voie de case (+ pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le aux époux [X] par LS
- seconde exécutoire délivrée le à

EXPOSE DU LITIGE
 
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
 
Vu l'acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 26 novembre 2025 à Monsieur [O] [X] et à Madame [P] [X] et enregistré au greffe le 8 décembre 2025, par lequel la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1231-1 et suivants du Code civil, de :
 
A titre principal,
- PRONONCER la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [P] [X] à lui verser :
- la somme de 11.119,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,90% l’an à compter du 2 septembre 2024,
- la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles du débiteur, au regard des mensualités impayées ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [P] [X] à lui verser :
- la somme de 11.119,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,90% l’an à compter du 2 septembre 2024,
- la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [P] [X] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
 
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, et s’est opposée aux demandes en délais de paiement, Monsieur [O] [X], qui a comparu en personne, ayant indiqué reconnaître la dette, souhaiter obtenir des délais de paiement, percevoir le revenu de solidarité active, rechercher du travail et avoir un entretien prévu pour le 8 avril 2026, Madame [P] [X], qui a comparu en personne, ayant indiqué reconnaître la dette, ne pas percevoir de ressource, puis mise en délibéré au 2 juin 2026.
 
 
 
 
 
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur les demandes à titre principal en prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt et subséquente en paiement :
 
La banque sollicite du Tribunal de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit entre les parties par acte sous seings privés du 12 octobre 2022.
Toutefois, si le juge peut, en application des articles 1103, 1231-1 et 1224 du Code civil, prononcer la résolution du contrat de prêt lorsque la gravité du manquement de l'emprunteur à ses obligations contractuelles le justifie, le prononcé de la déchéance du terme constitue, en revanche, une prérogative des parties.
Il s’ensuit que la demande en prononcé de la déchéance du terme et la demande subséquente en paiement ne sauraient prospérer.
Il convient dès lors de débouter la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en prononcé de la déchéance du terme et subséquente en paiement.
Sur les demandes à titre subsidiaire en résiliation judiciaire et subséquente en paiement :
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution d'un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu'il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.
 
La banque poursuit subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de prêt, subséquemment la condamnation solidaire des défendeurs en la cause à lui payer la somme de 11.119,18 euros outre intérêts.
 
En l'espèce, par acte sous seings privés en date du 24 août 2021, la banque demanderesse, en sa qualité de prêteur, a consenti à Monsieur [O] [X] en sa qualité d’emprunteur un prêt personnel d'un montant de 10.000 euros selon taux d’intérêts contractuels fixe de 0,90% l’an, stipulé remboursable après une période de différé d’amortissement de 60 mois, en 60 mensualités d’un montant chacune de 178,32 euros hors assurance (pièce n°1 demanderesse).
Monsieur [O] [X], ce qui n’est pas contesté, ne se sont pas acquittés des échéances du prêt consenti par la demanderesse depuis le mois de décembre 2023.
 
Dans ces conditions, le défaut de remboursement de la somme prêtée caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat litigieux.
 
Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement, par voie duquel est constaté tel manquement du défendeur à ses obligations contractuelles.
 
En conséquence, il convient de prononcer, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [O] [X] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 24 août 2021.
 
S’agissant des sommes dont paiement est poursuivi :
 
Ensuite, aux termes de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D.312-16.
 
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 2288 du Code civil que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
 
En application des dispositions de l’article 1313 du Code civil, applicables aux cautions, le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. 
 
En l’espèce, la demanderesse verse à l'appui de sa demande décompte de sa créance au titre du contrat de prêt arrêté à la date du 14 novembre 2025 laissant apparaître un solde restant dû par Monsieur [O] [X] en sa qualité de débiteur principal s'élevant à la somme totale de 11.119,18 euros en capital et intérêts restant dû, assurance et indemnité conventionnelle de 8 % (pièce n°2 demanderesse).
Il convient de rappeler que la clause dite « Taux d’intérêt applicable, frais et modalités de calcul des frais en cas de défaillance » telle que stipulée dans l'offre de contrat de prêt acceptée par le défendeur le 24 août 2021 prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts de retard échus et non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard au taux conventionnel.
 
Il est précisé qu'en outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
 
Etant observé que Monsieur [O] [X], qui a comparu, ni ne conteste l’existence comme le quantum de la créance dont il est redevable à l’égard de la demanderesse, ni n’établit avoir procédé à quelconque paiement depuis la date à laquelle a été arrêté le décompte de créance produit par la demanderesse en pièce n°2, la créance de cette dernière est justifiée en application tant des dispositions précitées de l’article L. 312-39 du Code de la consommation que des stipulations contractuelles précitées qui prévoient au cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement, la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, que, au cas de résiliation anticipée ainsi qu’en l’occurrence, l’application d'une indemnité conventionnelle de 8%, outre celle des intérêts de retard au taux contractuel.
 
Toutefois, d’une part, la résiliation du contrat étant prononcée à la date de la présente décision, les intérêts au taux contractuel courront à compter de la date du jugement, et non ainsi que sollicité à compter du 2 septembre 2024, date de la mise en demeure de payer.
 
D’autre part, la demanderesse n'est pas fondée à solliciter paiement des intérêts au taux contractuel sur la totalité de la somme restant due en tant qu'elle comprend ainsi le montant de l'indemnité conventionnelle de 8 % s'élevant à la somme de 821,77 euros au titre du contrat de prêt dont s’agit, alors même qu'il s'évince des termes de la clause précitée que ladite indemnité peut être réclamée par elle en sus des intérêts de retard courant sur les sommes restant dues.
Aucune stipulation contractuelle ne prévoit par ailleurs que le taux d'intérêt contractuel s'applique sur le montant de ladite indemnité.
Partant, il convient d'assortir la condamnation au paiement de la somme de 821,77 euros au titre de l'indemnité contractuelle dont est redevable le défendeur au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, s’agissant de la demande en paiement formée à l’encontre de Madame [P] [X] en sa qualité de caution solidaire, il ressort des éléments versés au dossier que par acte sous seings privés en date du 24 août 2021, Madame [P] [X] s'est portée caution solidaire de l’emprunteur envers le prêteur pour le remboursement de toutes les sommes qui seront dues en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard en vertu du contrat de crédit dans la limite de la somme de 13.000 euros et pour une durée de 144 mois.
 
L’engagement de cautionnement établi manuscritement répond aux exigences des dispositions de l'article 1326 du Code civil dans leur rédaction applicable au présent litige.
 
Des termes de l’engagement de cautionnement ainsi souscrit par Madame [P] [X], il ressort ainsi que cette dernière s’étant engagée en qualité de caution solidaire à l'égard du prêteur et ayant donc renoncé au bénéfice de discussion et de division, l’action engagée par la banque à son encontre est donc recevable.
 
D’une autre part, la caution s'est ainsi valablement engagée à exécuter l'obligation de restitution souscrite par Monsieur [O] [X] si celui-ci n'y satisfaisait pas lui-même, et dans les limites de durée et de montant fixées par l’acte de cautionnement.
 
Par ailleurs, il ressort des éléments sus-rappelés que le débiteur principal s’étant révélé défaillant dans le paiement des échéances du prêt garanti, résiliation judiciaire de tel contrat a été prononcée, rendant exigibles immédiatement les créances non échues à l’encontre de celui-ci, de sorte que Monsieur [O] [X] est donc redevable à l'égard de la banque de la somme de 11.119,18 euros outre intérêts au titre du contrat de crédit souscrit selon offre acceptée le 24 août 2021.
D’autre part, la créance de la banque à l'égard de la caution a pris naissance, par l'effet de la résiliation judiciaire ainsi prononcée, pendant la durée de l'obligation de couverture de la caution, ce qui n’est pas contesté.
Il sera également observé qu'il résulte de ce qui précède que la créance de la banque étant retenue pour la somme de 11.119,18 euros, outre intérêts, cette somme n'excède pas l'obligation de couverture née de l'engagement de cautionnement souscrit par Madame [P] [X].
Enfin, Madame [P] [X], qui a comparu, n'allègue ni a fortiori n'établit avoir procédé à un quelconque paiement depuis le 14 novembre 2025, date à laquelle a été arrêté le décompte actualisé de la créance produit par la banque.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de condamner solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [P] [X] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal la somme de 11.119,18 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,90% l’an sur la somme de 10.297,41 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 821,77 euros à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement, au titre du contrat de prêt personnel souscrit selon offre acceptée le 24 août 2021, et ce dans la limite du montant de son engagement de cautionnement pour ce qui concerne Madame [P] [X].
 
Le surplus de la demande en paiement au titre du contrat de prêt souscrit selon offre acceptée le 24 août 2021 formée par la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. / Toute stipulation contraire est réputée non écrite. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Si Monsieur [O] [X] sollicite l’octroi de délais de paiement, force est de relever d’une part qu’il ne justifie pas être en mesure de s’acquitter dans le délai maximal de deux ans prescrit par les dispositions précitées de sa dette d’un montant de 11.119,18 euros, alors qu’il indique d’ailleurs lors de l’audience percevoir le revenu de solidarité active, d’autre part qu’il a bénéficié de facto de larges délais de paiement depuis la date de son dernier paiement.
Il s’ensuit que sa demande en délais de paiement ne saurait prospérer.
Dès lors, Monsieur [O] [X] sera débouté de sa demande reconventionnelle en délais de paiement.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [O] [X] et Madame [P] [X], qui succombent principalement, seront in solidum condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] [X] et Madame [P] [X], étant tenus aux dépens, seront in solidum condamnés à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 10 décembre 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
 
.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
 
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en prononcé de la déchéance du terme et subséquente en paiement ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [O] [X] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 24 août 2021 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [P] [X] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal la somme de 11.119,18 euros (onze mille cent dix-neuf euros et dix-huit centimes) outre intérêts au taux contractuel de 0,90% l’an sur la somme de 10.297,41 euros (dix mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros et quarante-et-un centimes) et intérêts au taux légal sur la somme de 821,77 euros (huit cent vingt-et-un euros et soixante-dix-sept centimes) à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement, au titre du contrat de prêt personnel souscrit selon offre acceptée le 24 août 2021, et ce dans la limite du montant de son engagement de cautionnement pour ce qui concerne Madame [P] [X] ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement au titre du contrat de prêt souscrit selon offre acceptée le 24 août 2021 formée par la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal ;
DEBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [X] et Madame [P] [X] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [X] et Madame [P] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 2 JUIN 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Mélissa MALOYER, Greffière.
Le Greffier                                                                              Le Président

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