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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 57463, 2 juin 2026, RG 26/00143


Vérifier : TJ 57463, 2 juin 2026, RG 26/00143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00143
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JCP FOND
Type
other
Id
6a1f42cdcdc6046d47dffec2

Texte de la décision

12,551 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

N° RG 26/00143 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L4ES

Minute JCP n° 26/442

PARTIE DEMANDERESSE :

S.C.I. [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : substitué par Me Emilie CHARTON, avocate au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [N] [E], demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Marie-Pierre BELLOMO

GREFFIER : Mélissa MALOYER

Débats à l'audience publique du 02 avril 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me Adam LAKEHAL par LS (+ pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à
- seconde exécutoire délivrée le à

EXPOSE DU LITIGE
 
Par contrat du 31 mai 2024, la SCI [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal a consenti à Madame [N] [E] un bail d'habitation sur un logement situé au 2ème étage droit d’un immeuble sis [Adresse 2] à METZ (57) moyennant un loyer mensuel révisable de 440 euros outre 190 euros au titre de l’acompte provisionnel mensuel sur charges.
 
Etat des lieux d’entrée à été établi au contradictoire du bailleur et du locataire le 31 mai 2024 par ministère de Commissaire de justice.
 
Madame [N] [E] a donné congé par courrier du 2 juillet 2025.
 
Etat des lieux de sortie a été établi par voie de Commissaire de justice le 23 juillet 2025.
 
Par acte de Commissaire de justice signifié le 26 février 2026 à Madame [N] [E] et enregistré au greffe le 2 mars 2026, la SCI [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assignée à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 2 avril 2026, et a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé audit juge, au visa des dispositions des des articles 1728 du Code civil, 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, de :
 
- CONSTATER la mauvaise foi évidente de la locataire ;
- VOIR CONDAMNER Madame [N] [E] au paiement de la somme de 1.804,52 euros au titre des loyers et charges, ainsi que de frais de remise en état après déduction du dépôt de garantie ;
- LA VOIR CONDAMNER au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et malicieuse ;
- LA VOIR CONDAMNER au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- LA VOIR CONDAMNER au paiement des entiers dépens d’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
- JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile demeurant la nature de l’affaire.
 
L'affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Madame [N] [E] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, puis mise en délibéré au 2 juin 2026.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
 
A titre liminaire, il convient de rappeler que ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile qui seules saisissent le Tribunal les demandes des parties en « juger » ou en « constater », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, de telle sorte qu'il n'y sera pas répondu par le présent Tribunal.
 
 
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif :
 
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
 
Conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
 
En application de l'article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
 
En l’espèce, la SCI [Adresse 2] en sa qualité de bailleur poursuit paiement à l’encontre de la défenderesse en sa qualité de preneur de la somme totale de 1.420,07 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte actualisé au 26 mars 2026, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 440 euros.
 
La qualité de preneur de Madame [N] [E] étant établie en vertu d’un contrat de bail conclu entre les parties par acte du 31 mai 2024, il incombait certes au premier chef à Madame [N] [E] en application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 d’exécuter son obligation, qui emprunte une nature essentielle, de paiement du loyer et des charges, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués par le bailleur, demanderesse en la cause (pièce n°1 demanderesse).
 
Or, force est de relever qu’il ressort du décompte de créance locative actualisé produit au dossier  que Madame [N] [E] reste redevable à l’égard du bailleur de la somme de 1.420,07 euros au titre des loyers et charges restés impayés arrêté au 23 juillet 2025, déduction faite du montant du dépôt de garantie.
 
Il sera à cet égard précisé que, alors que la défenderesse a donné congé par courrier du 2 juillet 2025 « pour des raisons personnelles urgentes, sans ainsi justifier des motifs présidant à la réduction du délai de préavis, par principe d’une durée de trois mois, et alors encore qu’elle a quitté les lieux sans respecter tel délai de préavis, le bailleur était en droit de lui réclamer paiement du loyer et des charges correspondant au délai de préavis de 3 mois, droit dont il n’use en l’occurrence pas pour poursuivre paiement du loyer et des charges du seul mois de juillet 2025, proratisé de surcroît au 23 juillet 2025, considération prise de l’état des lieux de sortie réalisé à même date, de sorte qu’il convient de considérer qu’il justifie en tout état de cause de sa créance à même titre.  
 
Enfin, Madame [N] [E], qui n’a pas comparu, ne produit par hypothèse aucun élément de nature à contester le principe comme le quantum de la dette locative.
Dès lors, il convient de condamner Madame [N] [E] à payer à la SCI [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.420,07 euros au titre de l’arriéré locatif.
Sur le préjudice né du coût des réparations locatives :
L’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989 dispose quant à lui que le locataire est obligé « de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ».
 
En l’espèce, la SCI [Adresse 2] poursuit l’indemnisation de son préjudice né du coût des réparations locatives qu’elle évalue à la somme totale de 100 euros.
 
L’existence du préjudice subi par le bailleur et né du coût des réparations locatives est suffisamment établie, dès lors que l’examen comparatif de l’état des lieux d’entrée dressé le 31 mai 2024 au contradictoire de la locataire et de sortie établi le 23 juillet 2025 soit un peu plus d’un an après, par voie de Commissaire de justice permet de démontrer l’existence de dégradations et d’un défaut d’entretien imputables au locataire affectant notamment le meuble sous lavabo dans la salle de bains, très usage et présentant de nombreuses taches lors de l’état des lieux de sortie alors qu’il était indiqué comme en bon état à l’entrée dans les lieux, l’abattant des toilettes qui n’est plus fixé fermement, les murs de la cuisine, l’un présentant un accroc et une tache à côté de la porte vitrée, alors qu’ils étaient à l’état neuf à l’entrée, le robinet de l’évier dans la même pièce, qui n’est plus fixé, la plaque électrique, encrassée, le fond des toroirs côté bar étant salis lors la sortie, les murs du cagibi présentant un décollement du revetement côté évier ainsi qu’à gauche de la fenêtre, alors que la peinture était à l’état neuf lors de l’entrée dans les lieux, la porte de la pièce donnant côté rue présentant pour une écaille importante de peinture, les murs de la même pièce don’t l’un présente des traces moires et une écaille de peinture, outre deux trous de cheville, la clé de la boîte aux lettres qui ne fonctionne pas.
 
En son quantum, il convient d’évaluer le prejudice subi par la demanderesse à raison à la somme de 100 euros dont paiement est poursuivi, qui apparat justement le réparer.
 
Il s’ensuit que la demanderesse est fondée en sa demande en indemnisation telle que dirigée à l’encontre du locataire pris en la personne de Madame [N] [E].
 
Dès lors, Madame [N] [E] sera condamnée à payer à la SCI [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal la somme de 100 euros en indemnisation du préjudice né du coût des réparations locatives.
 
Sur la demande en indemnisation pour resistance abusive :
 
Si la demanderesse poursuit l’indemnisation de son préjudice, qu’elle évalue à la somme de 500 euros, né de la résistance abusive de la défenderesse, force est de relever qu’elle n’articule au soutien de sa demande aucun moyen habile à caractériser l’abus dont elle allègue l’existence comme elle ne démontre pas davantage l’existence d'un préjudice en découlant, de sorte que sa demande en indemnisation ne saurait prospérer.
En conséquence, la SCI [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal ne pourra qu’être déboutée de sa demande en indemnisation pour résistance abusive
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
 
Madame [N] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
 
Madame [N] [E], étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
 
Sur l'exécution provisoire :
 
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 2 mars 2026, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer sans qu'il y ait lieu d'écarter l'exécution provisoire dès lors que la nature de l'affaire n'est pas incompatible avec son application.

PAR CES MOTIFS Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant par jugement par défaut en dernier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [N] [E] à payer à la SCI [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.420,07 euros (mille quatre cent vingt euros et sept centimes) au titre de l’arriéré locatif ; CONDAMNE Madame [N] [E] à payer à la SCI [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal la somme de 100 euros (cent euros) en indemnisation du préjudice né du coût des réparations locatives ; DEBOUTE la SCI [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal de sa demande en indemnisation pour résistance abusive ; CONDAMNE Madame [N] [E] à payer à la SCI [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [N] [E] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire attaché à la présente décision ; RAPPELLE en conséquence que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé le 2 JUIN 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Mélissa MALOYER, Greffière. Le Greffier Le Président

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