TJ 34172, 28 mai 2026, RG 24/03684
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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N° RG 24/03684 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O66D
Pôle Civil section 2
Date : 28 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffière, lors de la mise à disposition.
MIS EN DELIBERE au 28 Mai 2026
JUGEMENT : signé par la présidente et le greffière et mis à disposition le 28 Mai 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon une offre du 23 février 2017 acceptée le 13 mars 2017, le Crédit Foncier de France, ci-après Crédit Foncier, a consenti à Mme [O] [K] un prêt immobilier FONCIER LIBERTE n°422699A d’un montant de 117 591 euros au taux d’intérêt fixe de 1,25% amortissable en 204 mensualités.
Ce prêt a été intégralement garanti par la société Crédit Logement, sous la référence M17012753001, tel que cela résulte de l’engagement de caution annexé au contrat, en date du 12 janvier 2017.
Mme [O] [K] a multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du mois d’août 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 janvier 2023, le pli ayant été avisé mais non réclamé, la banque Crédit Foncier a mis en demeure Mme [O] [K] de lui régler les sommes dues sous trentaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 mars 2023, le pli ayant été avisé mais non réclamé, la société Crédit Logement a invité Mme [O] [K] à régulariser sa situation sous huitaine et l’a informé de son intervention prochaine dans le cadre du remboursement de sa dette à défaut.
En l’absence de régularisation et suivant quittance subrogative en date du 05 avril 2023, la société Crédit Logement a exécuté son engagement de caution en payant à la banque Crédit Foncier, en lieu et place de l’emprunteuse défaillante, la somme globale de 4 527,86 euros au titre du prêt référencé M17012753001.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 28 mars et du 10 juillet 2023, les plis ayant été avisés mais non réclamés, la société Crédit Logement a mis en demeure Mme [O] [K] de lui payer les sommes dues sous huitaine, en vain.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 24 août et du 11 décembre 2023, le destinataire étant inconnu à l’adresse et le pli ayant été avisé mais non réclamé, la banque Crédit Foncier a prononcé la déchéance du terme du prêt n°422699A et a mis en demeure Mme [O] [K] de lui payer les sommes dues sous trentaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 février 2024, le pli ayant été avisé mais non réclamé, la société Crédit Logement a informé Mme [O] [K] de son intervention dans le cadre du remboursement de ses dettes et l’a mis en demeure de lui régler les sommes dues sous huitaine.
En l’absence de régularisation et suivant quittance subrogative en date du 12 février 2024, la société Crédit Logement a exécuté son engagement de caution en payant à la banque Crédit Foncier, en lieu et place de l’emprunteuse défaillante, la somme globale de 79 162,26 euros au titre du prêt référencé M17012753001.
Par ordonnance en date du 07 juin 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la société Crédit Logement à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à Mme [O] [K] situé dans la commune de SAINT JUST (34400) cadastre section AK n°[Cadastre 1] et AK n°[Cadastre 2] pour la somme totale de 85 500 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 20 juin 2024, la société Crédit Logement a dénoncé le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à Mme [O] [K].
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 11 juillet 2024, la société Crédit Logement a assigné Mme [O] [K] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
- la condamner au paiement de la somme de 85 020,83 euros en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 23 mai 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 83 690,12 euros et ce jusqu’à parfait règlement,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les entiers frais d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier lui appartenant cadastrés AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 2] sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Mme [O] [K] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation.
Par courrier électronique par R.P.V.A. du 18 novembre 2025, la société Crédit Logement a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Par courrier électronique du 12 mai 2026, la société Crédit Logement a produit le justificatif portant état de frais afférents à l’hypothèque judiciaire provisoire, engagés par ses soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1. Sur la demande en paiement
Sur le recours personnel de la société Crédit Logement à l’encontre de l’emprunteuse défaillante
En préambule, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022 seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, les cautionnements ayant été souscrits en 2017, les dispositions antérieures à la réforme trouvent à s’appliquer.
Dès lors, l’ancien article 2305 du code civil applicable à l’espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Il est constant que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
L’article 2306 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant que la caution peut engager son action sur le fondement tant du recours personnel que du recours subrogatoire, qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que la production d’une quittance subrogative est sans incidence sur le choix du recours.
En l’espèce, la société Crédit Logement fonde ses demandes sur l’ancien article 2305 précité et entend donc exercer un recours personnel contre la débitrice, Mme [O] [K].
Il ressort des pièces produites que le Crédit Logement s’est porté caution pour le prêt bancaire souscrit le 13 mars 2017 par Mme [O] [K]. La société Crédit Logement a procédé au règlement pour le prêt n°422699A du fait de sa qualité de caution en versant les sommes de 4 527,86 euros le 05 avril 2023 et de 79 162,26 euros le 12 décembre 2024. Le Crédit Foncier a délivré des quittances subrogatives les mêmes jours, portant sur les mêmes sommes en vertu de son engagement en qualité de « caution solidaire » au titre du remboursement du prêt n°422699A.
En conclusion, la société Crédit Logement a payé auprès de la banque Crédit Foncier les dettes de Mme [O] [K] en sa qualité de caution solidaire. Dès lors, la société Crédit Logement dispose d’un recours personnel contre l’emprunteuse tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Par conséquent, elle est fondée à agir contre Mme [O] [K] en remboursement des sommes dues du fait du prêt contracté par cette dernière auprès de la banque Crédit Foncier.
Sur le montant dû à la société Crédit Logement par l’emprunteuse défaillante
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est constant que les intérêts accordés par l’article 2305 du code civil précité à la caution qui a payé, sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l’article 1153 du même code (applicable au présent litige) ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi. Ils sont en outre dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.
En l’espèce, il résulte du contrat de prêt souscrit le 13 mars 2017 par Mme [O] [K], de l’engagement de caution pris par le Crédit Logement le 12 janvier 2017, des différents courriers et des quittances subrogatives du 05 avril 2023 et du 12 février 2024, que la société Crédit Logement a versé la somme totale de 83 690,12 euros à la banque Crédit Foncier, au titre du prêt n°422699A.
Toutefois, la caution sollicite le versement par l’emprunteuse défaillante de la somme de 85 020,83 euros. À ce titre, elle produit un décompte de créance arrêté au 24 mai 2024, faisant apparaître des intérêts qui n’ont pas été payés par la caution. Par conséquent, Mme [O] [K] ne sera condamnée qu’au paiement des sommes versées au titre des quittances subrogatives, soit la somme totale de 83 690,12 euros.
Dès lors, Mme [O] [K], débitrice, sera condamnée à payer à la société Crédit Logement la somme de 83 690,12 euros au titre du prêt n°422699A, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date du dernier décompte de créance, et jusqu’à parfait paiement.
S’agissant des frais, au visa des dispositions de l’article 2305 du code civil précité, seuls sont dus ceux engagés par la société Crédit Logement après l’information de la débitrice de ce que la caution a été sollicitée. La société Crédit Logement sollicite le remboursement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire qu’elle a justifiés : ils seront compris dans les dépens.
2. Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil, applicable en l’espèce, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public.
Elle sera donc ordonnée.
3. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l'espèce, Mme [O] [K], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens qui comprennent les entiers frais d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur les biens immobiliers lui appartenant, cadastrés AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 2] sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, condamnée aux dépens, Mme [O] [K] sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la société Crédit Logement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [K] à payer à la société Crédit Logement la somme de 83 690,12 euros au titre du prêt n°422699A, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date du dernier décompte de créance, et jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Mme [O] [K] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les entiers frais d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur les biens immobiliers lui appartenant, cadastrés AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 2] sis [Adresse 3] à [Localité 4],
CONDAMNE Mme [O] [K] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de l’entier jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 28 mai 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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