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TJ 34172, 28 mai 2026, RG 24/02991


Vérifier : TJ 34172, 28 mai 2026, RG 24/02991 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
24/02991
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 2
Type
other
Id
6a1f4390cdc6046d47e00e32

Texte de la décision

11,592 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

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N° RG 24/02991 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O3Z5
Pôle Civil section 2

Date : 28 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [W]
né le 11 Juillet 1975 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représenté par Me Audrey FADAT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Virginie CRES, avocat plaidant au barreau de NIMES,

DEFENDERESSE

Madame [X] [M],
demeurant [Adresse 2]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :

Présidente : Florence LE-GAL
Juge unique

assistée de Françoise CHAZAL greffière, lors de la mise à disposition.

MIS EN DELIBERE au 28 Mai 2026

JUGEMENT : signé par la présidente et le greffière et mis à disposition le 28 Mai 2026

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant deux actes sous seing privé en date du 1er janvier 2022 et du 30 juin 2022, M. [E] [W] a conclu deux contrats de remplacement entre un infirmier libéral et un infirmier titulaire d’une autorisation de remplacement avec Mme [X] [M], pour les périodes allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 ainsi que du 1er juillet 2022 au 31 janvier 2023.

Le 13 juillet 2023, M. [E] [W] a déposé plainte à l’encontre de Mme [X] [M] auprès du Conseil Interdépartemental Gard et Lozère, pour défaut de paiement d’une partie de ses honoraires.

Selon un procès-verbal de carence en date du 12 septembre 2023, Mme [M] ne s’est pas présentée à la réunion de conciliation organisée le même jour. M. [W] a, quant à lui, maintenu sa plainte.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2023, le pli ayant été avisé mais non réclamé, M. [E] [W] a vainement mis en demeure Mme [X] [M] de lui régler les sommes dues sous dizaine.

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juin 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [E] [W] a assigné Mme [X] [M] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :

La condamner à lui payer les sommes de :
8 558,99 euros au titre du montant de la rétrocession d’honoraires dus par celle-ci en application des contrats de remplacement signés respectivement les 1er janvier 2022 et 30 juin 2022, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard de paiement à compter du jugement à intervenir, 2 000 euros au titre de dommages et intérêts compte tenu de sa mauvaise foi et sa résistance abusive dans l’exécution du contrat, 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’assignation, de signification et d’exécution,
Assortir les condamnations à intervenir au taux d’intérêts légal à compter de la première mise en demeure effectuée le 18 octobre 2023,

La débouter de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires.

Mme [X] [M] n’a pas constitué avocat.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments du requérant à son assignation valant dernières conclusions.

Par courrier en date du 10 novembre 2025, M. [E] [W] a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande en paiement

Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

Sur le principal

En l’espèce, M. [E] [W] a signé deux contrats de remplacement entre un infirmier libéral et un infirmier titulaire d’une autorisation de remplacement avec Mme [X] [M] le 1er janvier et le 30 juin 2022. Toutefois, cette dernière ne lui a pas versé l’intégralité de ses rétrocessions d’honoraires.

Le demandeur produit notamment à l’appui de ses prétentions les deux contrats signés en date du 1er janvier et du 30 juin 2022, la rétrocession d’honoraires facturée par M. [W] pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023, les justificatifs de virement par Mme [M], le procès-verbal de carence daté du 12 septembre 2023 ainsi que la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 octobre 2023 valant mise en demeure.

Il ressort de l’article 5 des deux contrats liant les parties, relatif aux honoraires, en page 4, qu’en : « cas de paiement direct par l’assuré à Mme [M] [X] percevra elle-même pour le compte de M. [W] [E] l’ensemble des honoraires correspondant aux actes effectués sur les patients à qui il aura donné ses soins. Un bordereau récapitulatif sera tenu à cet effet par Mme [M] [X]. Ces recettes seront remises au plus tard à M. [W] [E] le 10 du mois suivant. [...] Sur le total des honoraires perçus pendant le remplacement au titre des soins que M. [W] [E] a effectivement accomplis à l’exception des indemnités kilométriques, Mme [M] [X] en reversera 100% à M. [W] [E] et ce, dans un délai d’un mois qui suit la fin du remplacement ».

De plus, la rétrocession d’honoraires indique un montant total de 33 597,65 euros au titre des remplacements effectués par M. [W] sur la période allant du 1er janvier 2022 au 22 janvier 2023. Cependant, les justificatifs de paiement démontrent que seule la somme de 26 906,17 euros a été réglée par Mme [X] [M] à M. [E] [W] sur le montant total dû. Si le demandeur précise que certains virements, d’un montant global de 1 867,51 euros, ne doivent pas être pris en compte aux motifs qu’ils représentent des paiements d’hospitalisation à domicile (HAD), il ne produit pour autant aucune pièce permettant de le démontrer.

Ainsi, en ne payant que 26 906,17 euros, Mme [X] [M] doit encore la somme de 6 691,48 euros à M. [E] [W]. Par conséquent, il conviendra de la condamner au paiement de cette somme au titre du montant de la rétrocession d’honoraires dus.

Sur les intérêts

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

S’agissant du point de départ des intérêts, M. [E] [W] sollicite, en l’espèce, qu’il soit fixé au 18 octobre 2023, date de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par conséquent, conformément aux stipulations contractuelles et étant donné le silence de la défenderesse, il conviendra de condamner Mme [X] [M] à payer à M. [E] [W] la somme de 6 691,48 euros au titre du montant de la rétrocession d’honoraires dus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement et de prononcer une astreinte passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision, d’un montant de 10 euros par jour de retard, pendant deux mois.

2. Sur la demande indemnitaire

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La résistance abusive représente la contrainte, pour le demandeur, d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder aux prétentions du demandeur.

M. [E] [W] ne produit aucune pièce pour justifier de son préjudice.

Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire.

3. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.

En l'espèce, Mme [X] [M], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, condamnée aux dépens, Mme [X] [M] sera condamnée à payer à M. [E] [W] la somme de 2 000 euros.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [X] [M] à payer à M. [E] [W] la somme de 6 691,48 euros au titre du montant de la rétrocession d’honoraires dus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision, pendant deux mois,

DEBOUTE M. [E] [W] de sa demande indemnitaire,

CONDAMNE Mme [X] [M] aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE Mme [X] [M] à payer à M. [E] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 28 mai 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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