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TJ 34172, 1 juin 2026, RG 22/00703


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Date
01/06/2026
Numéro
22/00703
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a1f43c0cdc6046d47e01262

Texte de la décision

2,314 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TOTAL copies
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :

COPIE AVOCAT

COPIE DOSSIER

N° Minute : 26/00317

N° RG 22/00703 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NYHU
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 1er Juin 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [O] [N] [A], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

CPAM HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2] -
[Localité 2]

représentée par Mme [D] [Z] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé :

Président : Bernard COURAZIER

Assesseurs : Cyril PUGENC
Jean BARRAL

assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 1er Juin 2026

PRONONCE : en audience publique du 1er Juin 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 1er Juin 2026

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, et si le défendeur ne requiert pas un jugement sur le fond, le juge peut, même d'office, déclarer la caducité ;

Attendu qu'à l'audience du 1er Juin 2026, le demandeur ne se présente pas, alors qu’il a eu connaissance de sa convocation, l’intéressé ayant signé l’accusé de réception de la lettre recommandée le 18 Mars 2026 ; qu’il n’a, par ailleurs, pas fait connaître de motif légitime d’absence ;

Qu'en conséquence, il convient de déclarer caduque la requête de Madame [O] [N] [A] ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible de relevé de caducité,

DECLARE caduque la requête présentée par Madame [O] [N] [A] le 10 Juin 2022.

DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an susdits et signé par le président et la greffière.

La greffière,
Alexandra CADEILHAN

Le président,
Bernard COURAZIER

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