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TJ 2a004, 2 juin 2026, RG 26/00541


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00541
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre civile
Type
other
Id
6a1f4403cdc6046d47e01846

Texte de la décision

6,678 caractères

COUR D’APPEL DE BASTIA

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO


N° RG 26/00541 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DIYY

JUGEMENT DU 2 JUIN 2026
Procédure Accelérée au Fond


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Monsieur Julien DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique, assisté lors des débats de Madame Valentine LARIVIERE, et lors du prononcé de Madame Gil CHIMINGERIU,

Débats à l’audience publique du : 28 avril 2026

Décision : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026 et signée par Monsieur [U] et Mme [W]

ENTRE :

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1],représenté par son syndic, la société [Localité 1] Immobilier, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Rep/assistant : Maître Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO

ET :

Madame [Y] [J]
née le 12 mars 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Non comparante ni représentée

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d’huissier du 20 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé à Ajaccio, représenté par son syndic, la Société [Localité 1] Immobilier, a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, Madame [Y] [J] devant le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de :

- condamner Madame [Y] [J] à lui payer la somme de 4 203,47 euros, au titre des charges de copropriété arrêté au 10 février 2026 avec intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure en date du 13 novembre 2025,
- la condamner à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi,
- la condamner à lui payer une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.

A l’audience du 28 avril 2026, le syndicat des copropriétaires réitère ses demandes ; Madame [Y] [J], régulièrement assignée n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 puis prorogée au 02 juin 2026. .

SUR CE,

Sur la demande principale

L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. (...) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L’article 14-2 de la même loi prévoit que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements et des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires.

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose ensuite qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le syndicat des copropriétaires justifie en l'espèce par la production des procès-verbaux des assemblées générales des 6 mars 2023, 28 janvier 2025, 2 juin 2025 et 16 décembre 2025 de l'approbation des comptes. Il produit en outre les appels de fonds pour la période du 10 juin 2024 au 31 décembre 2026 et le décompte de charges pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

Il en ressort que Madame [Y] [J] est redevable de la somme de 4 203,47 euros au 10 février 2026, et que cette somme est exigible, par suite de la mise en demeure du 13 novembre 2025.

Sur les autres demandes

Le syndicat des copropriétaires formule une demande de dommages et intérêts, sans toutefois rapporter la preuve d’un préjudice qui, distinct de celui que réparent les intérêts moratoires, serait de nature à fonder sa prétention ; qu’il sera débouté sur ce point.

Il appartient à Madame [Y] [J] , qui succombe, de prendre à sa charge les frais que le syndicat des copropriétaires a dû exposer pour les besoins de son action en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il sera donc condamné à lui payer une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les frais du recouvrement, qui demeurent hypothétique, seront à la charge de l’une ou l’autre partie selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ayant à connaître des difficultés qui y sont relatives. Le requérant sera débouté sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [Y] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la Société de [Localité 1] Immobilier, la somme de 4 203,47 euros, majorée des intérêts à taux légal à compter du 13 novembre 2025, date de la mise en demeure,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la Société de [Localité 1] Immobilier, de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Madame [Y] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la Société de [Localité 1] Immobilier, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [Y] [J] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

Le Greffier          Le Président

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