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TJ 54395, 2 juin 2026, RG 26/00127


Vérifier : TJ 54395, 2 juin 2026, RG 26/00127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00127
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a1f4629cdc6046d47e0463b

Texte de la décision

6,603 caractères

DU : 02 Juin 2026
RG : N° RG 26/00127 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J2KB
AFFAIRE : [Y] [K], [C] [P] C/ Maître [L] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du deux Juin deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [Y] [K]
demeurant 37 rue de Laxou - 54000 NANCY
représentée par Me Pascal BERNARD, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10

Monsieur [C] [P]
demeurant 37 rue de Laxou - 54000 NANCY
représenté par Me Pascal BERNARD, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10

DEFENDEUR

Maître [L] [Z]
ès-qualités de liquidateur de Monsieur [N] [D] exerçant sous l’enseigne BPC - Mr [N], dont le siège est situé 4 Rue des Brasseurs 54116 TANTONVILLE, suite à un jugement du Tribunal des Activités Economiques de NANCY prononçant la liquidation judiciaire du 16 décembre 2025,
demeurant 53 avenue Foch - 54000 NANCY
non comparant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril puis prorogé au 02 Juin 2026.

Et ce jour, deux Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Ayant souhaité rénover leur appartement avant d’y emménager, M. [C] [P] et Mme [Y] [K] ont fait appel aux services de M. [D] [N], exerçant sous l’enseigne BPC.

Selon un premier devis du 12 décembre 2024, celui-ci a proposé d’installer le mobilier de leur salle de bain, la colonne de douche, deux WC suspendus et la remise en service de la chaudière à gaz moyennant la somme de 1 900 euros.

Par un second devis du 16 décembre 2024, il a proposé de procéder au remplacement de la chaudière ainsi qu’à la mise en place d’un thermostat pour un montant de 3 507,97 euros.

Par un troisième devis du 23 janvier 2025, il a proposé de remplacer le thermostat pour un montant de 142,41 euros.

Considérant que les travaux sont affectés de multiples désordres, M. [C] [P] et Mme [Y] [K] ont, par acte du 25 février 2026, fait assigner Me [L] [E], en qualité de liquidateur de M. [D] [N], exerçant sous l’enseigne BPC, suite au jugement du tribunal des activités économiques de Nancy prononçant la liquidation judiciaire du 16 décembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel ils demandent de :
- Ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira, expert spécialisé dans le domaine sanitaire et notamment du chauffage et des chaudières avec mission de :
- Se prononcer sur les différents désordres mentionnés dans le corps de l’assignation et notamment les désordres fonctionnels sur les installations sanitaires ;
- Dire si la chaudière fournie est conforme au modèle de chaudière prévu dans le devis et la facture ;
- Constater les dommages matériels sur le mur et chiffrer le coût des réparations ;
- Dire s’il existe un thermostat et, si tel est le cas, dire si ce thermostat est fonctionnel ;
- Dire si un certificat de conformité relatif à l’installation de la chaudière a été remis à M. [C] [P] ;
- Évaluer le préjudice des requérants.
- Déclarer commune à Me [L] [E], ès qualités, les opérations d’expertise à venir ;
- Condamner M. [D] [N] au versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur demande d’expertise, M. [C] [P] et Mme [Y] [K] exposent qu’à la suite des travaux réalisés par M. [D] [N] ils lui ont fait part de réserves quant à la chasse d’eau, le réglage du débit d’eau de la colonne de douche et la finalisation de l’installation du thermostat. Ils auraient ensuite constaté que la chaudière à gaz installée n’avait pas de ballon intégré.

En défense, Me [L] [E], ès qualités, régulièrement assigné à étude, après vérification du domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

En l’espèce, les demandeurs produisent à l’instance :
- Les trois devis susmentionnés (pièces n° 1 à 3) ;
- Un rapport d’expertise unilatéral du 12 août 2025 réalisé par M. [R] [B] (pièce n° 6) duquel il résulte que :
La chasse d’eau d’un des WC fuit de manière lente mais continue ;Le débit d’eau provenant de la colonne de douche alterne entre jets faibles et puissants ;La chaudière, qui ne correspond pas au modèle commandé, ne comporte pas de ballon d’eau chaude ;Le thermostat est arraché endommageant le mur.
Il en résulte que les demandeurs justifient que leur habitation est affectée de plusieurs désordres.

S’ils soutiennent que le tribunal des activités économiques de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire de M. [D] [N] et désigné Me [L] [E] en qualité de liquidateur judiciaire, ils ne le justifient pas en versant la décision aux débats.

Dans ces conditions, ils ne justifient pas d’un motif légitime à d’obtenir une expertise au contradictoire de Me [L] [E], ès qualités.

Dès lors, leur demande ne peut qu’être rejetée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

DÉBOUTONS M. [C] [P] et Mme [Y] [K] de leur demande d’expertise ;

CONDAMNONS M. [C] [P] et Mme [Y] [K] aux dépens.

La greffière La présidente

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