Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 54395, 2 juin 2026, RG 26/00162


Vérifier : TJ 54395, 2 juin 2026, RG 26/00162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00162
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a1f462ccdc6046d47e04695

Texte de la décision

9,344 caractères

DU : 02 Juin 2026
RG : N° RG 26/00162 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J2TJ
AFFAIRE : S.A.R.L. CP IMMO C/ S.A.S. TDLC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du deux Juin deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CP IMMO,
dont le siège social est sis 5 Cours Léopold - 54000 NANCY
représentée par Maître Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11

DEFENDERESSE

S.A.S. TDLC,
dont le siège social est sis 17 rue du Petit Bourgeois - 54000 NANCY
non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril puis prorogé au 02 Juin 2026.

Et ce jour, deux Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte authentique du 20 novembre 2024, la société CP IMMO a donné à bail commercial à la société TDLC des locaux situés 17 rue du Petit bourgeois à Nancy (54000).

Exposant avoir fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans ce bail le 12 août 2025 portant sur une somme en principal de 2 258,88 euros représentant les loyers et de charges de juillet et août 2025 qui ne sont pas réglés, la société CP IMMO a, par acte du 26 février 2026, fait assigner la société TDLC devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de :
- Constater la résiliation du bail commercial conclu entre la société CP IMMO et la société TDLC en date du 20 novembre 2024 à la date du 12 septembre 2025 faute d’avoir déféré aux causes du commandement de payer qui lui a été signifié le 12 août 2025 ;
- Ordonner l’expulsion de la société TDLC et de tout occupant de son chef des lieux loués sous astreinte contractuelle de 150 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir et ce au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
- Condamner la société TDLC à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 340,10 euros correspondant aux loyers et charges dus à la date du 12 septembre 2025, date de la résiliation du bail ;
- Condamner la société TDLC à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation à compter du 12 septembre 2025 de 1 694,16 euros par mois outre 150 euros de provision sur charges ;
- Dire que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la société TDLC à payer lui payer une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 12 août 2025.

Au soutien de sa demande, la société CP IMMO expose qu’à l’exception de deux virements de 1 500 euros le 8 septembre 2025 et 800 euros le 9 février 2026 respectivement, la preneuse a cessé de régler son loyer. À cette somme, précise-t-elle, s’ajoute celle de 1 184 euros de régularisation de charges locatives 2025.

La société TDLC, régulièrement assignée à étude, après vérification du domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, le bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse (pièce n° 1, p. 18).

Par acte du 12 août 2025, la société demanderesse a fait délivrer à la société défenderesse un commandement de payer visant cette clause (pièce n° 4).

Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis juillet 2025 n’ont pas été régularisés.

Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 12 septembre 2025.

Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d'ordonner en conséquence l'expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

L’astreinte ne sera toutefois pas accordée dès lors que la société demanderesse ne justifie pas d’un refus préalable de la société défenderesse.

Sur les demandes de provision

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Sur les loyers et charges impayés

En l’espèce, le bail litigieux prévoyait que le loyer était fixé à 1 129,44 euros par mois payable d’avance le 1er du mois, se décomposant comme suit :
- Loyer hors taxe : 816,20 euros ;
- Taxe sur la valeur ajoutée : 163,24 euros ;
- Provision sur charges : 150 euros.

La société demanderesse produit à l’instance un décompte arrêté au 9 février 2026 (pièce n° 2) duquel il résulte que depuis juillet 2025 les loyers sont partiellement restés impayés et que l’arriéré locatif s’élève au 12 septembre 2025, date à laquelle le bail a été résilié de plein droit, à la somme de 113,42 euros.

Il résulte toutefois du même décompte que la société défenderesse a versé à la société demanderesse une somme de 800 euros le 9 février 2026 apurant ainsi toute sa dette locative.

Dans ces conditions, la société demanderesse devra être déboutée de sa demande de provision portant sur les loyers et charges dus à la date du 12 septembre 2025.

Sur l’indemnité d’occupation

La clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 12 septembre 2025, la société défenderesse est depuis cette date occupant sans droit ni titre.

S’il est exact que le bail stipulait que l’indemnité d’occupation sera établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50 %, soit 1 696,14 euros, cette clause ne pourra être accordée en référé eu égard à son caractère pénal réductible par le juge du fond.

En conséquence, la société défenderesse sera condamnée à verser à la société demanderesse une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 129,44 euros à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.

Sur le dépôt de garantie

Le bail prévoyait que dans le cas de résiliation du bail, le dépôt de garantie resterait acquis au bailleur de plein droit à titre de dommages-intérêts (pièce n° 2, p. 17-18).

La stipulation s’analysant en une clause pénale, elle ne pourra pas, pour les mêmes motifs, être accordée en référé.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 12 août 2025.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La société défenderesse, condamnée aux dépens, devra payer à la société demanderesse une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 900 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS l’acquisition au 12 septembre 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 20 novembre 2024, portant sur des locaux situés 17 rue du Petit bourgeois à Nancy (54000) ;

ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société TDLC ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS n’y avoir lieu à ordonner une astreinte ;

DÉBOUTONS la société CP IMMO de sa demande tendant à voir la société TDLC condamner à lui payer une provision de 2 340,10 euros correspondant aux loyers et charges dus à la date du 12 septembre 2025, date de la résiliation du bail ;

CONDAMNONS la société TDLC à payer à la société CP IMMO une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 129,44 euros (mille cent vingt-neuf et quarante-quatre) à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;

DÉBOUTONS la société CP IMMO de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver le dépôt de garantie ;

CONDAMNONS la société TDLC à verser à la société CP IMMO une somme de 900 euros (neuf cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société TDLC aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 12 août 2025.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.