TJ 54395, 2 juin 2026, RG 25/00482
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Texte de la décision
DU : 02 Juin 2026
RG : N° RG 25/00482 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JTPU
AFFAIRE : [L] [E], [Z] [J] épouse [E], [S] [E], [R] [E]
C/ [H] [B], Compagnie d’assurance FOYER ASSURANCE, Société INTEREUROPE AG FRANCE INTEREUROPE AG FRANCE, European Law Service, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du deux Juin deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [E]
demeurant 41, rue Pierre Curie - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21, Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant,
Madame [Z] [J] épouse [E]
demeurant 41, rue Pierre Curie - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21, Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant,
Monsieur [S] [E]
représenté par ses parents Monsieur [L] [E] et Madame [Z] [J] épouse [E], également parties à cette procédure, en leurs qualités d’administrateurs légaux
demeurant 41, rue Pierre Curie - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21, Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant,
Monsieur [R] [E]
représenté par ses parents Monsieur [L] [E] et Madame [Z] [J] épouse [E], également parties à cette procédure, en leurs qualités d’administrateurs légaux
demeurant 41, rue Pierre Curie - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21, Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
Madame [H] [B]
demeurant 60, rue Eugene Hugo - 57100 THIONVILLE
non comparante
Compagnie d’assurance FOYER ASSURANCE Siren 502 111 057,
dont le siège social est sis 12, rue Léon Laval - L3372 LEUDELANGE LUXEMBOURG
représentée par Me Hervé MERLINGE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 42
Société INTEREUROPE AG FRANCE INTEREUROPE AG FRANCE, European Law Service, société commerciale étrangère immatriculée au RCS, dont le siège est 84-88, Boulevard de la Mission Marchand 92411 Courbevoie cedex, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 84-88, bouelvard de le mission Marchand - 92411 COURBEVOIE
représentée par Me Hervé MERLINGE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 42
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE,
dont le siège social est sis 9, boulevard Joffre - 54047 NANCY Cedex
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril prorogé au 02 Juin 2026.
Et ce jour, deux Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 décembre 2021, M. [L] [E] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie luxembourgeoise FOYER ASSURANCE.
À la suite de cet accident, il a été transporté et hospitalisé au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy qui a constaté diverses fractures au niveau de ses deux bras.
Exposant qu’ils n’ont pas réussi à être indemnisés de leurs préjudices par voie amiable, M. [L] [E], Mme [Z] [J], son épouse, ainsi que [S] et [R] [E], leurs deux fils mineurs ont, par actes des 22, 26, 27 août, 3 et 12 septembre 2025, fait assigner Mme [H] [B], la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE (ci-après la société INTEREUROPE), la société FOYER ASSURANCE et la CPAM 54 devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé.
À l’audience du 17 mars 2026, Mme [Z] [E] ainsi que [S] et [R] [E] déclarent se désister de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à cette même audience, M. [L] [E] demande de :
- Déclarer sa demande bien fondée et recevable et en conséquence ;
- Condamner Mme [H] [B] et la société LE FOYER ASSURANCE, in solidum, à lui verser une provision de 252 000 euros laquelle sera assortie du taux légal d’intérêt avec anatocisme à compter du 25 janvier 2025 et au plus tard à compter de l’acte d’assignation ;
- Condamner Mme [H] [B] et la société LE FOYER ASSURANCE in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Condamner Mme [H] [B] et la société LE FOYER ASSURANCE in solidum aux entiers dépens de la présente instance, actes et procédures d'exécution y compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement dans l’éventualité d’un recouvrement forcé.
Sur le préjudice d’agrément spécifique, le demandeur qui expose avoir arrêté la pratique du krav-maga et être gêné lors de sa pratique du vélo sollicite une provision de 2 000 euros. Pour se justifier, il déclare produire les attestations de sa femme et d’un ami avec qui il pratiquait le krav-maga ainsi que des photographies de sa pratique.
Sur les pertes de gains professionnels actuels, le demandeur, qui évalue son préjudice à la hauteur de 106 590,42 euros, réclame 70 000 euros à titre provisionnel. Il déclare transmettre les bilans comptables demandés par l’assureur ainsi que le relevé de débours de la CPAM qui lui aurait versé des indemnités journalières à hauteur de 19,559,55 euros.
Sur les pertes de gains professionnels futurs, le demandeur qui estime son préjudice à la somme de 187 831,36 euros réclame 100 000 euros à titre provisionnel. Selon lui, ce préjudice tient à sa séquelle définitive qui entraîne une diminution de son activité de chirurgien-dentiste, sa main droite se fatiguant plus vite qu’avant l’accident et son poignet gauche étant plus faible.
Sur l’incidence professionnelle, le demandeur réclame la somme de 92 933,82 euros et sollicite à cet effet une somme provisionnelle de 80 000 euros.
Les sociétés INTEREUROPE et FOYER ASSURANCE demandent de :
- Ordonner la mise hors de cause de la société INTEREUROPE ;
- En tout état de cause, débouter les demandeurs de toute demande à l’encontre de la société INTEREUROPE ;
- Fixer la provision de M. [L] [E] à hauteur de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices non indemnisés ;
- Débouter M. [L] [E] de toute autre demande ;
- Débouter Mme [Z] [E] et les enfants [S] et [R] [E] de toute demande.
- Juger que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
À l’audience du 17 mars 2026, les sociétés défenderesses soulèvent l’irrecevabilité de l’assignation à l’égard de la société INTEREUROPE.
Sur la mise en cause de la société INTEREUROPE, les sociétés défenderesses que cette société n’est pas une compagnie d’assurance et n’est pas un établissement en France de la compagnie d’assurance FOYER ASSURANCE.
Sur le préjudice d’agrément spécifique, les sociétés défenderesses répondent les photographies produites par le demandeur, faute d’être corroborées par une attestation d’inscription à un club, ne permettent pas de démontrer la pratique régulière du krav-maga.
Sur les pertes de gains professionnels actuels, les sociétés défenderesses contestent l’évolution projective de 10 % que le demandeur a appliqué à ses revenus qui, selon elles, n’est justifiée par aucun élément probant.
Sur les pertes de gains professionnels futurs, les sociétés défenderesses contestent la totalité de la créance dès lors que le rapport d’expertise rejette l’existence d’un tel préjudice. En outre, le demandeur ne donnerait pas d’explication sur le mode de calcul et renverrait au tableau qu’il aurait lui-même établi.
Sur l’incidence professionnelle, les sociétés défenderesses estiment que le demandeur ne justifie pas du taux de pénibilité accrue au travail de 15 % qu’il a retenu. Elles critiquent par ailleurs le mode de calcul sur la capitalisation qui, d’après elles, est largement réprouvé par la jurisprudence.
Mme [H] [B], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, et la CPAM 54, régulièrement assignée à son préposé, n’ont pas constitué avocat à l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
Selon l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 suivant dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, poursuit l’article, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [Z] [E] ainsi que [S] et [R] [E] se sont désistés de leurs prétentions à l’audience du 17 mars 2026 et les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond à leur encontre.
Dès lors, le désistement d’instance sera constaté à leur égard.
Sur la fin de non-recevoir
Les sociétés défenderesses ne soulevant ni l’irrecevabilité de la demande, ni la nullité de l’assignation, la fin de non-recevoir tendant à l’irrecevabilité de l’assignation ne pourra qu’être rejetée.
Sur la mise en cause de la société INTEREUROPE
Il est constant que l’assureur du véhicule litigieux est la société FOYER ASSURANCES.
Dans ces conditions, le demandeur n’était pas fondé à appeler la société INTEREUROPE qui devra être mise hors de cause.
Sur la demande de provision
Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Il ressort de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Il en résulte que le demandeur a droit à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 9 décembre 2021.
À titre liminaire, il est constant entre les parties, ce qui est corroboré par le procès-verbal de transaction du 11 septembre 2025 versé aux débats (pièce n° 2 des sociétés défenderesses), que la société FOYER ASSURANCE a d’ores et déjà versé au demandeur une somme de 65 104 euros en réparation des préjudices suivants :
- Déficit fonctionnel temporaire : 4 000 euros ;
- Souffrances endurées : 20 000 euros ;
- Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ;
- Déficit fonctionnel permanent : 28 350 euros ;
- Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;
- Assistance tierce personne : 6 354 euros.
Il sera, en outre, rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire, la provision sollicitée ne pouvant porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Sur son préjudice d’agrément spécifique
À l’appui de sa demande de provision, M. [L] [E] produit à l’instance :
- Deux attestations émanant de Mme [Z] [E], son épouse, et de M. [Q] [N] aux termes desquels ceux-ci attestent que le demandeur a pratiqué les arts martiaux au club Krav Maga Metz 57 au cours des saisons 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 et entamé la saison 2021/2022, saison interrompue par son accident (pièces n° 12.1 et 12.2) ;
- Cinq photographies le montrant en train de pratiquer des arts martiaux dans un dojo (pièce n° 12.3).
S’il résulte du rapport d’expertise unilatéral réalisé par le docteur [T] [K] en date du 16 juillet 2024 (pièce n° 6 du demandeur) que le demandeur a effectivement arrêté la pratique du krav-maga, le médecin n’établit pas qu’il est inapte médicalement à l’exercer.
Sa demande devra donc être rejetée.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il est constant que le demandeur a été placé en arrêt de travail du 13 décembre 2021 au 13 mars 2022, du 21 novembre 2022 au 27 novembre 2022 et du 5 mai 2023 au 8 mai 2023 et a repris l’exercice de sa profession dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du 13 mars 2022 au 15 mai 2022 et du 9 mai 2023 au 23 mai 2023.
Le demandeur justifie avoir perçu des indemnités journalières à hauteur de 19 559,55 euros (pièce n° 14).
Il résulte de ses trois avis d’impôts sur les revenus des années 2019, 2020 et 2021 précédant l’accident que le demandeur percevait des revenus annuels moyens de 122 550 euros (pièce n° 14 du demandeur).
Il ressort des avis d’impôts postérieurs à l’accident, qu’il a perçu la somme de 99 744 euros au titre des revenus 2022 et celle de 79 817 euros au titre de l’année 2023, ce qui entraîne une perte de revenus brute de 22 806 et 42 733 euros respectivement.
Dans ces conditions, le demandeur justifie avoir subi un préjudice au titre de ses gains professionnels qui ne saurait être inférieur à la somme de 40 000 euros.
S’il est constant que l’assureur du véhicule est la société FOYER ASSURANCE, il n’est pas justifié que ce véhicule était conduit par Mme [H] [B], partie défaillante, au moment des faits.
En conséquence, la société FOYER ASSURANCE sera seule condamnée à verser au demandeur une provision de 40 000 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025.
Sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
Il résulte du rapport d’expertise unilatéral que les séquelles fonctionnelles directement et exclusivement imputables à l’accident sont constituées par un enraidissement modéré de l’épaule droite, des deux poignets en particulier à gauche, sans répercussion sur la pronosupination mais avec une baisse de la force (pièce n° 6 du demandeur, p. 14).
Cependant, le demandeur ne peut prétendre à une indemnisation au titre des préjudices professionnels dès lors qu’il est constant qu’il a repris son activité de chirurgien-dentiste et que les séquelles constatées par le médecin ne peuvent relever que du poste de préjudice relatif à l’incapacité permanente partielle.
Dans ces conditions, ses demandes de provision formulées au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société FOYER ASSURANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société FOYER ASSURANCE, condamnée aux dépens, devra payer au demandeur une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS le désistement d’instance de Mme [Z] [E] et de [S] et d’[R] [E] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’assignation ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société INTEREUROPE AG FRANCE ;
DÉBOUTONS M. [L] [E] de sa demande de provision au titre du préjudice d’agrément spécifique ;
CONDAMNONS la société FOYER ASSURANCE à payer une provision de 40 000 euros (quarante) au titre des pertes de gains professionnels actuels, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025 ;
DÉBOUTONS M. [L] [E] de sa demande de provision au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
DÉBOUTONS M. [L] [E] de sa demande de provision au titre de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNONS la société FOYER ASSURANCE à lui payer une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société FOYER ASSURANCE aux dépens.
La greffière La présidente
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