TJ 06069, 1 juin 2026, RG 26/00022
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Texte de la décision
Copies délivrées le 03.06.2026
1 EXP dossier + 1 EXP commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes + 1 EXP débiteur + 1 EXP TG + 1 EXP PR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES PROCEDURES COLLECTIVES
AFFAIRE : [U] [C]
N° RG 26/00022 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYMV
JUGEMENT RENDU LE 01 JUIN 2026
Minute : 88 / 2026
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
ORDRE DES KINESITHERAPEUTES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Pélagie MOREAU, Juge
Greffier : Mme Charlotte DUPAIN,
Ministère public : Monsieur Paul-Marie FERRI, substitut du procureur de la République
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 11 Mai 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 1er Juin 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, en présence du ministère public, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la saisine du tribunal judiciaire par Monsieur [U] [C], né le 13 octobre 1962 à Paris (18ème), entrepreneur individuel exerçant une activité de masseur kinésithérapeute inscrit à l'INPI et sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1], demeurant à Saint-Martin-Vésubie 06450 (Alpes-Maritimes), [Adresse 4] et exerçant à Cagnes-sur-Mer 06800 (Alpes-Maritimes) [Adresse 5] ;
Vu les dispositions de l'article L 681-3 du code de commerce,
Dit que les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 sont seules réunies ;
Dit en conséquence n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ;
Ordonne le renvoi de l'affaire, avec l'accord de la débitrice, devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, territorialement compétente ;
Dit que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables ;
Dit que le greffe transmettra sans délai une copie du jugement ainsi que l'ensemble des pièces du dossier ;
Dit qu'en application de l'article R 681-4 du code de commerce, le présent jugement sera notifié par le greffe au débiteur et aux créanciers dont l'existence a été signalée par le débiteur, en précisant qu'en application de l'article R 681-5, le présent jugement rendu en application de l'article L. 681-3 est susceptible d'appel par les parties dans un délai de dix jours à compter de leur notification ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de surendettement.
La greffière La présidente
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