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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 30189, 1 juin 2026, RG 25/01240


Vérifier : TJ 30189, 1 juin 2026, RG 25/01240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/01240
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a1f4713cdc6046d47e05adc

Texte de la décision

14,147 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Minute N°

N° RG 25/01240 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFZE

S.A. SFHE

C/

[L] [J]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 01 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A. SFHE inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le N° B 642 016 703 dont le siège social est situé
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3],agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NÎMES

DEFENDERESSE :

Madame [L] [J]
née le 26 septembre 1996 à [Localité 4] (GARD)
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 10 novembre 2025
Date des Débats : 04 mai 2026
Date du Délibéré : 01 juin 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 01 juin 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 10 septembre 2020, la société SFHE a consenti un bail d'habitation à Mme [L] [J] sur des locaux situés au [Adresse 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 398,05 euros et d'une provision pour charges de 56,02 euros.

Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 666,61 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La Caisse d' Allocations Familiales du Gard avait été avisée de la situation d'impayée le 7 janvier 2025.

Par assignation du 25 juillet 2025, la société SFHE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [L] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 1048,64 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 25 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- du SLS, de l'indemnité pour frais de dossier ainsi que des pénalités mensuelles applicables en cas de non réponse ou réponse incomplète à l'enquête sociale,
- 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 30 juillet 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

L'affaire a fait l'objet d'un premier appel le 10 novembre 2025, renvoyée contradictoirement au 12 janvier 2026 puis au 9 février 2026.

Par ordonnance rendue le 09 mars 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats fixée à l'audience du 13 avril 2026, eu égard à l'arrivée tardive de la défenderesse et au fait que le conseil de la demanderesse avait déjà quitté l'audience, afin que les parties produisent tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

L'affaire a de nouveau été renvoyée à l'audience du 04 mai 2026.
Lors de l'audience du 04 mai 2026,, la SA SFHE, comparante par ministère d'avocat, a maintenu ses demandes initiales et actualisé la dette locative arrêtée au 24 avril 2026 à la somme de 5084, 29 euros, échéance du mois de mars 2026 incluse.

Mme [L] [J], régulièrement convoquée par le greffe, n'a ni comparu ni ne s'est faite représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

MOTIFS

Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
" Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. "

La situation d'impayés a fait l'objet d'un signalement à la CAF le 07 janvier 2025.

Dans le respect des dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, une copie de l'assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 30 juillet 2025 pour l'audience du 10 novembre 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.

Ces formalités, prescrites à peine d'irrecevabilité de l'action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l'action en résolution de bail sera déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail :

Vu les dispositions de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,

Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [L] [J] le 20 janvier 2025.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 03 mars 2025; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.

Sur la demande d'expulsion et les mesures subséquentes :

Par le jeu de la clause résolutoire, Mme [L] [J] est devenue occupante sans droit ni titre.

En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L.412-6 du CPCE :

L'article L.412-6 du code de procédures civiles d'exécution alinéas 1 et 2 dispose : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "

Par ailleurs il résulte des dispositions de l'article R. 441-1 du code de procédures civiles d'exécution que : " La réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d'une voie de fait.
Le commandement d'avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets ; l'article R. 412-2 n'est pas applicable. "

Par conséquent, il convient de dire qu'en suite de son expulsion, si Mme [L] [J] se réinstalle dans les locaux, elle se rendra coupable de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu'une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale.

Sur l'arriéré locatif et les charges impayées :

Aux termes de l'article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d'aucune contestation sérieuse.

La SA SFHE produit un décompte arrêté au 24 avril 2026 faisant état d'un arriéré locatif composé des loyers et indemnité d'occupation courus (échéance du mois de mars 2026 incluse) d'un montant de 5 084,29 euros.

Cette somme est justifiée par les pièces produites et n'est pas contestée de sorte qu'il convient de condamner Mme [L] [J] à payer à la SA SFHE la somme de 5 084,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur l'indemnité d'occupation :

En application de l'article 1240 du code civil, l'occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l'occupant d'une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.

Il est de bon droit d'estimer que cette indemnité devra s'élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n'avait pas été résilié et comme tel, qu'elle subira les augmentations légales.

En conséquence, Mme [L] [J] sera condamnée à payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à son départ effectif des lieux.

Sur les demandes en paiement du SLS de l'indemnité pour frais de dossier ainsi que de la pénalité mensuelle applicable en cas de non réponse ou de réponse incomplète à l'enquête sociale (article L 442-5 du CCH) :

Ces demandes insuffisamment motivées seront rejetées étant par ailleurs observé que les frais d'enquête sociale sont déjà intégrés dans le solde locatif dont la locataire est reconnue par la présente ordonnance débitrice.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

En application de l'article 700 du code de procédure civile " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens."

Mme [L] [J] sera condamnée à payer la somme de 300 euros à la SA SFHE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du même code, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "

Mme [L] [J] qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l'urgence,

DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par la SA SFHE recevable et bien fondée,

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d'habitation conclu le 10 septembre 2020 entre la SA SFHE et Mme [L] [J] concernant le logement situé [Adresse 7],étaient réunies à la date du 03 mars 2025,

CONSTATONS la résiliation des baux à compter du 03 mars 2025,

CONSTATONS que Mme [L] [J] est déchue de son titre d'occupation et se maintient indûment dans les locaux initialement loués susvisés,

En conséquence :

ORDONNONS l'expulsion domiciliaire de Mme [L] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement situé [Adresse 7] avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

DISONS qu'en suite de son expulsion, si Mme [L] [J] se réinstalle dans les locaux, elle se rendra coupable de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu'une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale,

CONDAMNONS Mme [L] [J] à payer par provision à la SA SFHE à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,

CONDAMNONS Mme [L] [J] à payer par provision à la SA SFHE la somme de 5 084,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

REJETONS les demandes en paiement au titre du SLS, de l'indemnité pour frais de dossier ainsi que de la pénalité mensuelle applicable en cas de non réponse ou de réponse incomplète à l'enquête sociale (article L 442-5 du CCH),

CONDAMNONS Mme [L] [J] à payer à la SA SFHE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Mme [L] [J] aux entiers dépens.

La greffière, La juge,

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