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TJ 30189, 1 juin 2026, RG 26/00352


Vérifier : TJ 30189, 1 juin 2026, RG 26/00352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00352
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a1f474acdc6046d47e05fdb

Texte de la décision

14,161 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Minute N°

N° RG 26/00352 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOKC

S.C.I. G&J, représentant légal M. [K] [U]

C/

[F] [H]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 01 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. G&J inscrite au RCS sous le n°804846541 dont le siège social est situé
[Adresse 3]
[Localité 2], agissant poursuites et diligences de son réprésentant légal Monsieur [K] [U] domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Monsieur [K] [U], gérant

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [H]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 04 mai 2026
Date des Débats : 04 mai 2026
Date du Délibéré : 01 juin 2026

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 01 juin 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par acte sous seing privé en date du 02 mars 2020, un bail à usage unique d'habitation a été consenti à Monsieur [F] [H] par la SCI G&J portant sur un logement situé [Adresse 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 290,00 euros outre 20,00 euros de provisions sur charges locatives.

Des loyers demeuraient impayés et le 1er octobre 2025, la SCI G&J faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 2 557,63 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2026, la SCI G&J a assigné Monsieur [F] [H] par devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour l'audience du 04 mai 2026 afin de :

- CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
En conséquence :
- ORDONNER l'expulsion de corps et de biens du locataire ainsi que tout occupant de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique,
- CONDAMNER Monsieur [F] [H] au paiement à titre provisionnel :
° De la somme principale de 2 828,67 euros arrêtée représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation au jour de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l'assignation pour les sommes dues postérieurement,
° D'une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du dernier loyer et charges, indexée conformément aux clauses du contrat et aux dispositions légales à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux,
° De la somme de 300?00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Lors de l'audience qui s'est tenue le 04 mai 2026, la SCI G&J, a comparu via la représentation de son gérant Monsieur [K] [U] et a maintenu ses demandes en actualisant la dette locative arrêtée au mois de mai 2026 à la somme de 4 150,47 euros. Elle s'est opposée à l'octroi de délais de paiement, soulignant que le défendeur a déjà bénéficié d'un plan d'apurement qui n'a jamais été respecté et que depuis le mois de janvier 2026, la CAF ne lui verse plus les allocations logement.

Monsieur [F] [H], comparant en personne, a indiqué être titulaire d'un CDD depuis le 20 avril 2026 renouvelable 6 mois, percevoir un salaire de 1 800,00 euros par mois, vivre seul et souhaiter rester dans le logement.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
" Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. "

En l'espèce, la SCI G&J justifie la notification du commandement de payer à la CCAPEX en date du 06 octobre 2025.

En outre, et dans le respect des dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, une copie de l'assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 12 février 2026 pour l'audience du 04 mai 2026 soit six semaines au moins avant cette dernière date.

Ces formalités, prescrites à peine d'irrecevabilité de l'action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l'action en résolution de bail diligentée à l'encontre de Monsieur [F] [H] sera déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail :

Vu les dispositions de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,

Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [F] [H] le 1er octobre 2025.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 12 novembre 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.

Sur la demande d'expulsion et les mesures subséquentes :

Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [F] [H] est devenu occupant sans droit ni titre.

En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l'arriéré locatif et les charges impayées :

Aux termes de l'article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d'aucune contestation sérieuse.

La SCI G&J produit un décompte faisant état d'une dette locative de 4 150,47 euros échéance du mois de mai 2026 incluse.

Cette somme n'est pas contestable et il convient par conséquent de condamner Monsieur [F] [H] à payer à la SCI G&J la somme de 4 150,47 euros échéance du mois de mai 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y étant portées, de l'assignation pour le surplus et de la présente décision pour le reliquat.

Sur les délais de paiement :

Au regard des dispositions de l'Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation."

Le paragraphe VII de ce même article précise :
" VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "

Il résulte du décompte locatif que le locataire n'a pas repris le paiement intégral du loyer courant étant observé que la dette locative n'a cessé de s'aggraver depuis la délivrance du commandement de payer.
Monsieur [F] [H] affirme avoir retrouvé un emploi lui procurant des revenus substantiels mais n'a versé aucune pièce le confirmant lors des débats.
Le diagnostic social et financier fait par ailleurs état de l'attitude attentiste et passive du locataire qui ne se mobilise pas pour sortir de cette situation en saisissant notamment les diverses propositions de soutien qui lui ont été adressées depuis longue date.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande d'octroi de délais de paiement.

Sur l'indemnité d'occupation :

En application de l'article 1240 du code civil, l'occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l'occupant d'une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.

Il est de bon droit d'estimer que cette indemnité devra s'élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n'avait pas été résilié et comme tel, qu'elle subira les augmentations légales.

En conséquence, Monsieur [F] [H] sera condamné à payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges actuels à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à son départ effectif des lieux.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

En application de l'article 700 du code de procédure civile " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens."

Monsieur [F] [H] sera condamné à payer la somme de 300,00 euros à la SCI G&J au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 696 du même code, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "

Monsieur [F] [H] qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l'urgence,

DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par la SCI G&J recevable et bien fondée,

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 02 mars 2020 concernant le logement d'habitation situé [Adresse 6] étaient réunies à la date du 12 novembre 2025,

CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 12 novembre 2025,

CONSTATONS que Monsieur [F] [H] est déchu de son titre d'occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué susvisé,

En conséquence :

ORDONNONS l'expulsion domiciliaire de Monsieur [F] [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 6] avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS Monsieur [F] [H] à payer par provision à la SCI G&J à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer avec charges, avec indexation conformément aux clauses du contrat et aux dispositions légales,

CONDAMNONS Monsieur [F] [H] à payer par provision à la SCI G&J la somme de 4 150,47 euros échéance du mois de mai 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y étant portées, de l'assignation pour le surplus et de la présente décision pour le reliquat,

CONDAMNONS Monsieur [F] [H] à payer à la SCI G&J la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [F] [H] aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

La greffière, La juge,

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