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TJ 45234, 2 juin 2026, RG 26/00285


Vérifier : TJ 45234, 2 juin 2026, RG 26/00285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00285
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP-surendettement
Type
other
Id
6a1f47ffcdc6046d47e06f67

Texte de la décision

8,473 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 2 JUIN 2026

N° RG 26/00285 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOWE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDERESSE :

Société [1], dont le siège social est sis : [Adresse 1] - (Réf dette 111452 [I] [Q] née [D]) - [Localité 1]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître à l’audience en vertu de l’article R 713-4 du Code de la consommation et a apporté la preuve au Tribunal de la transmission de ses arguments et pièces à la débitrice avant l’audience en LRAR.

DÉFENDERESSES :

Société [2] SAVOIR FAIRE CHEZ [3] GROUPE [4], dont le siège social est sis : [Adresse 2] (Réf dette: 202 01 44058775766 - [D]) - [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.

Madame [I], [F], [A] [D] épouse [Q], née le 11 Avril 1938 à [Localité 3], demeurant : [Adresse 3], Non Comparante, Ni Représentée.
(réf dossier 125040384 MD. [Z])

S.A. [5], dont le siège social est sis : [Adresse 4] - (Réf dette: F0024385-DOL02962 - [D]) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [6], dont le siège social est sis : [Adresse 5] - (Réf dette: 81671732606 - [D]) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.

S.A. [7], dont le siège social est sis : [Adresse 6] - (Réf dette: 27711003809 - [D]) - [Localité 6] [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [2] FEDINVEST, domiciliée chez [8] - Secteur surendettement, dont le siège social est sis : [Adresse 7] (Réf dette: 5027695246 - [D]) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 3 Avril 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

* * * * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration en date du 1/9/2025, Madame [I] [D] épouse [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 18/09/2025, la commission a déclaré son dossier recevable.

Selon décision du 18/12/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 281,27€ euros, sur une durée maximum de 38 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec effacement partiel.

Par courrier recommandé en date du 2/01/2026, la société [1], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 19/12/2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3/4/2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La société [1] a écrit au Tribunal pour excuser son absence et indiquer le montant et les caractéristiques de sa créance tout en justifiant que l'adversaire en avait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle conteste l’effacement partiel de sa créance et sollicite la mise en place d’un plan de 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier ou, à défaut, la mise en place d’un plan supérieur à 84 mois avec l’accord de la débitrice avec prise en compte de la contribution de son fils aux charges courantes.

Madame [I] [D] épouse [Q] a écrit afin d’indiquer que son état de santé ne lui permettait plus de se déplacer.

La société [6] a écrit au Tribunal pour excuser son absence et indiquer le montant et les caractéristiques de sa créance.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2/6/2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la contestation :

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.

L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, la société [1] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :

Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code.

En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.

En l'espèce, la question de la bonne foi de Madame [I] [D] épouse [Q] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.

Madame [I] [D] épouse [Q] est âgée de 88 ans. Elle est atteinte d’un cancer.

Aucune élément ne permet de conclure à l’existence d’un changement s’agissant des ressources et charges de la débitrice, la mensualité de remboursement étant de 281,27 euros.

La situation de Madame [I] [D] épouse [Q] ne permet pas la mise en place d’un plan sans effacement au regard de ses capacités contributives. Par ailleurs, son état de santé et son âge s’opposent à la mise en place d’un plan supérieur à 84 mois d’autant qu’elle n’est plus en mesure de se déplacer et qu’elle ne peut dès lors pas consentir à la mise en place d’une telle mesure. D’après les éléments versés aux débats, le bien immobilier en question serait déjà en vente.

Dans ces circonstances, il conviendra de débouter la société [1] de ses demandes et de confirmer les mesures imposées par la commission en toutes leurs modalités.

Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret à l’égard de Madame [I] [D] épouse [Q] ;

DEBOUTE la société [1] tendant à la mise en place d’un plan de 24 mois aux fins de vente du bien immobilier ou à l’allongement du plan de désendettement ;

CONFIRME les mesures imposées par la commission en toutes leurs modalités ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT

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