TJ 45234, 2 juin 2026, RG 26/00501
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 02 Juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00501 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HT7R
Minute n° 26/00303
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [X] [O]
né le 25 Février 1987 à [Localité 1] (MARTINIQUE),
Demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Pierre Alexandre NARCY, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 01/06/2026.
Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [Localité 2] [Etablissement 1] à [Localité 3].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [O] [X] est hospitalisé à l’EPSM sans son consentement depuis le 23 mai 2026, par arrêté préfectoral du 23 mai 2026, à la suite d’une altercation avec des pompiers et des faits de dégradations de matériel, ayant conduit à un placement en garde à vue.
Le certificat médical à 24 heures indique que le patient exprime avec une projection externe des responsabilités d’altercation. ll évoque qu’on lui a manqué de respect, qu’il s’est presque senti agressé, évoque que ce n’est pas la première fois que ça lui arrive, et qu’on considère ses comportements défensifs comme de l’agressivité. ll rapporte avoir été schizophrène lors de son passé carcéral, mais ne plus avoir de trouble actuellement et ne plus prendre les traitements.
Le certificat médical à 72 heures indique que le patient revient sur les circonstances de son hospitalisation de façon floue. Il nie la violence et banalise les circonstances de son admission. Il reste persécuté et interprétatif, avec l’impression d’agression par le monde extérieur. Il revient sur son passé, parle des hallucinations intrapsychiques auditives du passé, de son incarcération et de l’arrêt du traitement de son propre chef. La méconnaissance des troubles reste totale.
Par requête du 28 mai 2026, le Préfet du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du même jour, décrit un comportement calme, sans agressivité, un trouble anxieux fluctuant, une intolérance à la frustration, des idées de persécution centrées sur le monde extérieur, un déni des troubles ayant motivé son admission.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
A l’audience, le patient évoque un malentendu avec les pompiers, explique qu’il se sent mieux, que son hospitalisation était nécessaire et que le médecin lui a parlé la veille d’une sortie prochaine.
Il affirme être sous curatelle simple depuis 7 ans et qu’il a pris attache avec sa curatrice à [Localité 4].
Le conseil de l’intéressé relève une irrégularité de la procédure, tenant à l’absence d’avis adressé au curateur du patient.
A la lecture de la procédure, aucun avis n’a été envoyé au mandataire judiciaire de Monsieur [O].
Après vérifications auprès du service des tutelles du tribunal judiciaire d’Orléans, Monsieur [X] [O] est sous curatelle depuis le 22 juillet 2025 et ce jusqu’au 22 juillet 2030, sa curatrice étant Madame [O] [G], la mère de ce dernier.
En l’absence d’avis à la curatrice du patient, il y a lieu de constater que la procédure est irrégulière et par conséquent, d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête.
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [X] [O] avec un effet différé à 24h.
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 02 Juin 2026
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Cécile DUGENET
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [Etablissement 1], à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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