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TJ 17300, 2 juin 2026, RG 25/00500


Vérifier : TJ 17300, 2 juin 2026, RG 25/00500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/00500
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6a1f48adcdc6046d47e07d61

Texte de la décision

13,156 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Véronique CASTEL 17
- Me Jérôme GARDACH 25
- régie
- expertises x1

Grosse délivrée à : Me Véronique CASTEL 17
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00253
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00500 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FPV7
AFFAIRE : [P] [Y], [B] [A] [Q] C/ S.A. AXA FRANCE IARD

l’an deux mil vingt six et le deux Juin,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 14 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDEURS :

Monsieur [P] [Y]
né le 14 Avril 1948 à [Localité 2] (17), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Madame [B] [A] [Q]
née le 23 Juin 1947 à [Localité 3] (79), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDERESSE :

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [Y] et Madame [B] [Q] épouse [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4].

Le 20 octobre 2022, ils ont signalé à la mairie de [Localité 5] l'apparition de fissures susceptibles d’être imputables à l'épisode de sécheresse survenu au cours de l'année 2022.

Par arrêté du 8 septembre 2023, la commune de [Localité 5] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.

En septembre 2023, Monsieur et Madame [Y] ont déclaré le sinistre à leur assureur, la SA AXA FRANCE IARD, laquelle a diligenté une expertise amiable contradictoire confiée au cabinet ELEX.

Plusieurs réunions d’expertises ont été organisées ayant donné lieu notamment à quatre rapports d’expertise des 5 janvier 2024, 25 juin 2025, 7 octobre 2025 et 22 décembre 2025.

Monsieur et Madame [Y] ont mis en demeure leur assureur de procéder au règlement de l’indemnité d’assurance suivant courrier recommandé du 4 juillet 2025.

La SA AXA FRANCE IARD n’a pas fait droit à leur demande au motif qu’elle était en attente de devis de travaux de remises en état.

Soutenant ne pas avoir été fixés quant à leur droit à indemnisation, Monsieur et Madame [Y] ont fait citer, par exploits du 23 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise, de la condamner à leur verser la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre de l’indemnité d’assurance garantie catastrophe naturelle et de la condamner à leur verser la somme de 1 800 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la SA AXA FRANCE IARD s’oppose à la demande de provision, formule des protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicite le cas échéant de compléter la mission d’expertise. Enfin, elle demande de réserver les dépens et frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026. La décision initialement fixée en délibéré au 12 mai 2026 a été prorogée au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

Sur le fondement de cet article, les requérants sollicitent une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnité d’assurance au titre de la garantie catastrophe naturelle.

Dans ses rapports d’expertise des 27 juin et 7 octobre 2025, le cabinet ELEX indique que « les désordres sont consécutifs à la dessication du sous-sol argileux » avec « pour facteur déterminant l’épisode de sécheresse ayant sévi sur la commune de [Localité 5] en 2022 ».

Le caractère déterminant de la sécheresse dans la survenance des désordres est à ce stade suffisamment établi. La SA AXA FRANCE IARD ne le conteste pas.

S’agissant des modalités de reprise des désordres, le cabinet ELEX privilégie une solution de reprise par mise en œuvre de mesures horizontales avec renfort de structure pour un montant de 80 000 euros.

Un diagnostic réseaux humides était rendu le 16 décembre 2025. A sa suite, le cabinet ELEX maintenait son analyse de la cause des désordres ainsi que l’évaluation du coût et des modalités de reprise des désordres.

Au jour de la présente, la SA AXA FRANCE IARD ne justifie pas avoir réglé une quelconque indemnité aux requérants pour les dommages consécutifs à la sécheresse.

L’argument de la SA AXA FRANCE IARD tiré de l’indemnité immédiate versée le 11 septembre 2023 pour un montant de 6 454,50 euros est inopérant dès lors que celle-ci concerne le séisme distinct de juillet 2023.

Au demeurant, les requérants produisent un devis quantitatif du 30 juin 2023, soit avant la survenance du séisme de juillet 2023, évaluant une reprise en sous-œuvre à la somme de 54 492,41 euros.

La SA AXA FRANCE IARD fait enfin valoir qu’il est nécessaire de distinguer les désordres consécutifs au séisme de ceux consécutifs à la sécheresse. Si l’imputabilité exacte des désordres n’est pas encore tranchée à ce stade de la procédure, il n’est cependant pas sérieusement contestable, au regard des rapports d’expertises, comptes-rendus et estimations produites, que le droit à indemnisation de Monsieur et Madame [Y] n’est pas sérieusement contestable.

La SA AXA FRANCE IARD sera en conséquence condamnée à verser aux requérants la provision sollicitée.

Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.

Les rapports des 27 juin, 7 octobre et 22 décembre 2025 :
- relèvent l’existence de plusieurs fissures traversantes sur les façades et pignons de la maison et recommandait une étude de sol,
- retiennent deux facteurs aggravants au phénomène de tassement du pignon ouest consistant en la présence importante de racines au droit des désordres et en un défaut d’étanchéité du réseau d’eaux de pluies à proximité de ce pignon,
- envisagent une solution maximaliste consistant en des travaux de fondations profondes par micro pieux pour un montant de 126 034,70 euros, jugée disproportionnée, ou bien une mise en œuvre de mesures horizontales avec renfort de structure pour un montant total de 80 000 euros, hypothèse privilégiée par les experts.

Au regard des pièces produites et notamment du rapport du 22 décembre 2025, les requérants justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.

Rien ne s’opposant au complément d’expertise sollicitée par la SA AXA FRANCE IARD, il sera fait droit à sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».

Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l'instance ouverte devant lui.

Les dépens seront réservés.

En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande des parties à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :

[H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0660344593
Mel : [Courriel 1]

avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 4] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par les requérants notamment aux termes du rapport d’expertise contradictoire du 22 décembre 2025,Décrire les dommages affectant les structures, équipements et aménagements extérieurs,Préciser l’incidence de ces dommages sur la sécurité des biens et des personnes,Déterminer la part des dommages liés à la sécheresse de 2022 et ceux liés au séisme de 2023,Préciser l’incidence éventuelle des racines sur l’étendue des dommages, en particulier sur les réseaux d’eaux qui seraient fuyards,Préciser les incidences de la fuite constatée dans le vide sanitaire et du déboitement de conduites raccordées aux descentes,Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Distinguer le cas échéant les travaux de réparation, de reconstruction partielle ou totale, et les travaux de confortement ou d’amélioration imposés par les normes actuelles,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,Donner son avis sur le préjudice de jouissance,Faire toutes observations utiles,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;

DISONS que Monsieur et Madame [Y] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 5 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 02 juillet 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;

DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;

DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;

DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [Y] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ;

DISONS que dans l'hypothèse où Monsieur et Madame [Y] seraient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ; 
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame [Y] une provision de VINGT MILLE EUROS (20 000 euros) ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

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