TJ 17300, 2 juin 2026, RG 26/00245
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Texte de la décision
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Marie-Anne BUSSIERES 111
Grosse délivrée à : Maître Marie-Anne BUSSIERES 111
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00257
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00245 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FWPT
AFFAIRE : SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT C/ [Z] [I], [P] [U], [V] [F],
l’an deux mil vingt six et le deux Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 19 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
L’article 835 du code de procédure civile indique :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l’espèce, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a assigné Monsieur [Z] [I], Monsieur [V] [N] et Monsieur [P] [U] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé, aux fins :
- d’ordonner l’expulsion, à compter de la décision à intervenir, des intéressés ainsi que de tous occupants de la parcelle et au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100€ par véhicule stationné et par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
- d’autoriser la requérante à faire évacuer les véhicules,
- de condamner solidairement les défendeurs à payer à la requérante la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [Z] [I], Monsieur [V] [N] et Monsieur [P] [U], régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT produit un justificatif de sa qualité de propriétaire de la propriété de la [Adresse 3] sur la commune de [Localité 3].
Elle produit une plainte de son représentant suite à la dégradation d’une chaîne empêchant l’accès à un parking, à l’installation frauduleuse de plusieurs véhicules, et à la soustraction frauduleuse d’énergie.
Est également produit un constat de commissaire de justice daté 15 avril 2026 établissant l’occupation des parkings par des véhicules et caravanes, des branchements de fortune en eau et électricité étant également constatés.
Le trouble manifestement illicite au droit de propriété de la requérante est établi.
L’urgence est également caractérisée par la dangerosité des branchements, notamment électriques.
Dès lors il sera fait droit aux demandes d’expulsion.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS l’expulsion, à compter de la signification de la décision, si nécessaire avec l’assistance de la force publique, de Monsieur [Z] [I], Monsieur [V] [N], Monsieur [P] [U] et de toute personne se trouvant sans droit ni titre sur la propriété de la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT située [Adresse 4] à [Localité 3], sous astreinte de CENT EUROS (100 euros) par véhicule stationné et par jour de retard ;
AUTORISONS la requérante à faire évacuer les véhicules à compter de la signification de la décision ;
CONDAMONS solidairement Monsieur [Z] [I], Monsieur [V] [N] et Monsieur [P] [U] à payer à la requérante la somme de DEUX MILLE CONQ CENTS EUROS (2500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMONS solidairement Monsieur [Z] [I], Monsieur [V] [N] et Monsieur [P] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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