TJ 17300, 21 mai 2026, RG 26/00015
Vérifier : TJ 17300, 21 mai 2026, RG 26/00015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 21 mai 2026
N° RG 26/00015 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTRG
Minute : 26/00122
DESISTEMENT
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Soizik HELLEUX, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, greffier lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Société IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline LAPEGUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
ET
DEFENDERESSE
Madame [H] [K]
demeurant [Adresse 2]
comparante
–ooOoo--
Débats publics tenus à l'audience publique du 21 Mai 2026
Décision publique
Jugement prononcé sur le siège lors de l’audience du 21 Mai 2026.
Envoyé le :
expédition conforme :
Me Céline LAPEGUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidantMadame [H] [K]
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, la Société IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait assigner Madame [H] [K], devant le juge du tribunal de proximité de Rochefort à l’audience du 21 mai 2026 ;
Lors de l’audience du 21 mai 2026 la Société IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a déclaré se désister de l’instance et de l’action, la dette étant réglée. Madame [H] [K] a accepté ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article 385 du Code de procédure civile dispose que : “L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation,
Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs”;
Attendu que l’article 394 du Code de procédure civile dispose que : “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”;
Attendu que l’article 395 du Code de procédure civile dispose que : ” le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur;
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”;
Attendu que l’article 399 du Code de procédure civile indique également que : “le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”;
Attendu que la partie demanderesse déclare expressément se désister de l’instance et de l’action ;
Attendu que la partie défenderesse accepte ce désistement ;
Que le désistement est donc parfait.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE le dessaisissement du Tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n° 26-15 ;
LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.