Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 17300, 2 juin 2026, RG 26/00114


Vérifier : TJ 17300, 2 juin 2026, RG 26/00114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00114
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6a1f4934cdc6046d47e0892e

Texte de la décision

6,880 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Matthieu COUTAND 23
- Maître François MUSEREAU ([Localité 1])
- régie
- expertises x1

Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00264
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00114 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUKU
AFFAIRE : [K] [P], [B] [P] C/ S.A. GAN ASSURANCES

l’an deux mil vingt six et le deux Juin,

Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 05 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [P]
né le 20 Mai 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS

Madame [B] [P]
née le 29 Juin 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSE :

S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Mathieu RAFFY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [P] et Madame [B] [Q] épouse [P] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5].

Ils ont souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la SA GAN ASSURANCES.

Invoquant avoir découvert un sinistre affectant l’arrivée d’eau et le chauffe-eau, Monsieur [K] [P] et Madame [B] [Q] épouse [P] ont effectué une déclaration auprès de leur assureur.

Après différents échanges et délais d’intervention, une expertise amiable a été diligentée à la demande de la SA GAN ASSURANCES.

Contestant les conclusions de l’expert d’assurance, Monsieur [K] [P] et Madame [B] [Q] épouse [P] ont fait établir un devis qui a été refusé par la SA GAN ASSURANCES

Soutenant que le désaccord avec leur assureur persisterait , Monsieur [K] [P] et Madame [B] [Q] épouse [P] ont, par exploit du 27 février 2026, fait assigner la SA GAN ASSURANCES devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise soit diligentée.

A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que la SA GAN ASSURANCES reconnaîtrait la mobilisation de ses garanties mais entendrait limiter l’indemnisation de ses assurés en contradiction avec l’avis de l’artisan contacté par les demandeurs et l’ampleur des dégâts ce qui justifierait l’intervention d’un expert impartial.

La SA GAN ASSURANCES ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les réserves et protestations d’usage.

Elle indique avoir tout mis en oeuvre pour l’indemnisation de Monsieur [K] [P] et Madame [B] [Q] épouse [P].

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.

Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.

En l’espèce eu égard aux désordres invoqués par Monsieur [K] [P] et Madame [B] [Q] épouse [P], au désaccord entre Monsieur [K] [P] et Madame [B] [Q] épouse [P] et la SA GAN ASSURANCES sur le montant des indemnisations et au vu des pièces versées aux débats et notamment le rapport EUREXO du 29 août 2024, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés des demandeurs.

Monsieur [K] [P] et Madame [B] [Q] épouse [P], dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :

[N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]

avec mission :
- de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
-d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
- de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels,
- de décrire les désordres figurant dans le rapport d’expertise amiable et ceux mentionnés dans l’assignation,
- de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
- en rechercher les causes
- en cas de pluralité de causes en préciser l’importance respective,
- indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
- donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,

DISONS que Monsieur [K] [P] et Madame [B] [Q] épouse [P] devront consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3500€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 02 juillet 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;

DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;

DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;

DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [K] [P] et Madame [B] [Q] épouse [P] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [K] [P] et Madame [B] [Q] épouse [P].

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.