TJ 85191, 1 juin 2026, RG 25/00149
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Texte de la décision
Le 01 juin 2026
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Dossier N° RG 25/00149 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EQ3A
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5AA
JUGEMENT CIVIL ----
M. [M] [K]
Mme [A] [K]
C/
Mme [B] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-85191-2026-00036 du 18/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
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Tribunal de Proximité
de [Localité 2]
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JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 01 juin 2026
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DEMANDEURS :
- Monsieur [M] [K] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume GERMAIN de la SCP BOIZARD-GERMAIN ET ITHURBISQUE, avocats au barreau de DEUX-SEVRES,
- Madame [A] [K] demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume GERMAIN de la SCP BOIZARD-GERMAIN ET ITHURBISQUE, avocats au barreau de DEUX-SEVRES,
DEFENDERESSE :
Madame [B] [E] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine BECAUD BONNAUDET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON (85)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY
DEBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 mars 2026 et mise en délibéré au 01 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé signé le 27 août 2022 prenant effet le 1er septembre 2022, Monsieur [M] [K] et Madame [A] [K] ont donné à bail à Madame [B] [E] et Monsieur [T] [I] un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Le contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer. Monsieur [T] [I] a quitté le logement, Madame [B] [E]
restant seule titulaire du bail renouvelé annuellement par tacite reconduction.
Le bailleur a notifié à sa locataire le 4 octobre 2025 un commandement de payer les loyers restant dus pour un montant de 1 757 euros.
Suivant acte de commissaire de justice remis à personne le 22 décembre 2025, Monsieur [M] [K] et Madame [A] [K] ont fait assigner Madame [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], aux fins de :
- constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer, ou prononcer la résiliation du bail,
- prononcer l’expulsion de Madame [B] [E], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- condamner Madame [B] [E] à leur payer la somme de 1 072 euros avec intérêts au taux légal, correspondant aux impayés de loyers, outre une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer,
- condamner Madame [B] [E] à leur payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Madame [B] [E] à leur payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026 à laquelle Monsieur [M] [K] et Madame [A] [K] sont représentés et maintiennent leurs demandes, actualisant leur créance au titre des impayés à la somme de 992 euros et au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 800 euros. Ils estiment que leurs demandes sont recevables et qu’en particulier, si le commandement de payer mentionnait un délai de six semaines pour régulariser alors que le contrat de bail prévoyait un délai de deux mois, le délai légal de six semaines est désormais prévu par les dispositions de la loi du 27 juillet 2023, le bail ayant été renouvelé après cette date. A titre subsidiaire, ils font valoir que la partie défenderesse ne démontre pas que le délai mentionné au commandement de payer lui ait causé un quelconque grief, dès lors qu’elle n’a pas régularisé sa situation y compris dans un délai de deux mois. Ils ne s’opposent pas à l’octroi de délais de paiement.
Madame [B] [E] est représentée à l'audience. Elle soulève l’irrecevabilité des demandes du fait de l’irrégularité du commandement de payer, en ce que ce dernier mentionne un délai de régularisation de six semaines alors que le contrat de bail stipule un délai de deux mois. A titre subsidiaire, elle sollicite l'octroi de délais de paiement, selon un échéancier de 80 euros par mois, et le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à sa situation financière précaire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 1er juin 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur a notifié l’assignation à la Préfecture de la Vendée par voie électronique le 24 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
De la même façon, est attestée la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 7 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
La demande de Monsieur [M] [K] et Madame [A] [K] est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Selon les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l'avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 dans le cadre du pourvoi n°24-70.002, les dispositions susvisées n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi, ni celles postérieures à l'entrée en vigueur de la loi prévoyant un délai plus important.
Une telle lecture des dispositions légales doit ainsi conduire à appliquer le délai de deux mois, s’il est contractualisé dans le bail, seulement si le bail était en cours au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. S’il a été renouvelé postérieurement, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant d’un bail reconduit annuellement, il convient d’appliquer le délai légal de six semaines.
En l'espèce, le commandement délivré à Madame [B] [E] le 4 octobre 2025, rappelait la clause résolutoire prévue au bail qui prévoit un délai de six semaines, et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme.
Madame [B] [E] n'a pas rapporté la preuve de la régularisation de sa situation dans les six semaines de la signification du dit commandement. En application des dispositions de la clause légale de résiliation, et eu égard aux manquements réitérés de la locataire dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater la résolution du bail à effet du 16 novembre 2025, soit à l’expiration du délai de six semaines suivant le commandement d'avoir à payer les loyers. Il convient également, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de la partie défenderesse et de tous occupants de son fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la créance du bailleur et les délais de paiement
Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [M] [K] et Madame [A] [K] justifient de l'obligation dont ils se prévalent en produisant le bail, le commandement de payer, les justificatifs de charges et le décompte de la créance.
Madame [B] [E] ne conteste pas le montant de sa dette. Il résulte ainsi du décompte produit qu’au 27 mars 2026, elle reste débitrice de la somme de 992 euros au titre des loyers et charges impayés, somme
qu'elle devra ainsi verser aux demandeurs, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Eu égard à la volonté de Madame [B] [E] d’apurer sa dette et de la reprise constatée du paiement du loyer courant, il convient de lui accorder un délai dans les termes du dispositif de cette décision au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 paragraphe V duquel il ressort que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l’espèce, les mensualités de remboursement seront fixées à la somme de 80 euros, ainsi que cela a été proposé par Madame [B] [E].
Pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Madame [B] [E] respecte ses engagements, la clause sera censée ne jamais avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprendra ses effets de plein droit. Ainsi, en cas de non-respect des engagements, le bail sera résilié de plein droit, du moins en ce qu'il a été consenti à Madame [B] [E], et le bailleur pourra procéder à son expulsion et elle sera tenue de payer jusqu'à son départ effectif une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges.
Sur les autres demandes
Les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts, cette demande devant ainsi être écartée.
Madame [B] [E], partie perdante, devra supporter les dépens qui comprendront les frais de procédure et notamment du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l'assignation, conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.
La situation économique des parties justifie de laisser à la charge de chacune les frais exposés et non compris dans les dépens. La demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Selon l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l'espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [M] [K] et Madame [A] [K] d’une part, et Madame [B] [E] d’autre part, à compter du 16 novembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [B] [E] à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [A] [K] la somme de 992 euros au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation, arrêtée à la date du 27 mars 2026, somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Madame [B] [E] un délai de grâce pour se libérer de sa dette et DIT qu'elle devra s'en acquitter par 12 versements de 80 euros, le premier versement devant intervenir au plus tard avec le premier loyer exigible après la signification du jugement, puis avec le loyer de chaque mois et au plus tard le 10 du mois, puis un 13ème et dernier versement comprenant le solde de la dette, tout paiement étant imputé en premier lieu sur le loyer courant ;
SUSPEND, pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais été acquise si Madame [B] [E] respecte l'échéancier ainsi accordé,
DIT qu'en cas de nouvelle défaillance de Madame [B] [E] dans le respect de ses obligations locatives et du délai de paiement accordé, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet, entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail et permettant au bailleur de poursuivre son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef ;
Dans cette hypothèse et en tant que de besoin,
PRONONCE faute de départ volontaire de Madame [B] [E], dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNE Madame [B] [E] à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [A] [K] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était normalement poursuivi, soit 595 euros, et ce à compter du 16 novembre 2025 jusqu'à libération effective des lieux et DIT que cette indemnité d'occupation mensuelle sera revalorisée selon les conditions prévues pour le loyer ;
En toute hypothèse,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE Madame [B] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
REJETTE la demande de Monsieur [M] [K] et Madame [A] [K] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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