TJ 64102, 2 juin 2026, RG 26/00093
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Texte de la décision
N° minute :
N° RG 26/00093 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F5ZV
du 02 Juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 2 juin 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 02 Juin 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [O] [W] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 12
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 12
ET :
S.A.R.L. PAYS BASQUE LANDES PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent VOGELS, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 135
A l’audience du 19 Mai 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] [B] et Mme [O] [W] épouse [B] sont propriétaires d’une maison individuelle située au [Adresse 1], à [Localité 1] dans laquelle ils ont procédé à des aménagements sur leur piscine.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, M. [N] [B] et Mme [O] [W] épouse [B] ont fait assigner la SARL PAYS BASQUE LANDES PISCINES devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé. Par conclusions notifiées le 19 mai 2026, ils sollicitent une mesure d’expertise judiciaire.
Ils expliquent que :
-ils ont fait appel à la SARL PAYS BASQUE LANDES PISCINES pour remplacer leur ancienne piscine hors sol, installée sur une dalle béton
-ils ont été informés par la suite, par d’autres professionnels, que le système de filtration fourni par la SARL PAYS BASQUE LANDES PISCINES n’était conseillé et adapté que pour les piscines enterrées, et non pas pour les piscines hors sol ;
-suivant un courriel officiel du 12/05/25, la SARL PAYS BASQUE LANDES PISCINES s’est opposée à toute reprise du matériel et à tout remboursement, estimant que le matériel livré était totalement compatible avec le projet des requérants
-une expertise amiable estime que le système de filtration serait « adaptable » à une piscine hors sol maçonnée mais nécessiterait la mise en place d’une dalle de support ainsi qu’un coffrage périphérique de protection ; l’expert conclut à un manquement à l’obligation précontractuelle d’information.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2026, la SARL PAYS BASQUE LANDES PISCINES conclut au débouté et sollicite la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle explique que :
-la filtration PFI 180 peut s’adapter à un bassin construit hors sol et peut être positionnée enterrée, semi-enterrée ou hors sol
-M. [B] a approuvé la technique du produit des Piscines Desjoyaux en toutes connaissances ainsi que la solution de filtration Desjoyaux
-le choix de changement de système de filtration résulte uniquement de la volonté des demandeurs, après un « mauvais conseil » des nouveaux pisciniste et maçon.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'appréciation du motif légitime n'implique pas d'apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs ; il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès ;
En l’espèce, ressort du rapport d’expertise amiable du 24/07/25 que le système de filtration litigieux peut être techniquement adaptable à une piscine hors sol maçonnée mais nécessite des contraintes particulières d’installation, notamment la réalisation d’une dalle support et d’un coffrage périphérique de protection ;
Dès lors, seule une mesure d’expertise judiciaire apparaît de nature à permettre de déterminer si le système de filtration fourni était effectivement adapté à la configuration de la piscine projetée, si les demandeurs ont été suffisamment informés des contraintes techniques d’installation, ainsi que les éventuels préjudices pouvant résulter des difficultés dénoncées ;
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État ;
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [J] [Q], expert près la Cour d'appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations d’expertise ;
• se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment devis, factures, documents techniques, notices d’installation, échanges entre les parties, ainsi que le rapport d’expertise amiable du 24 juillet 2025 ;
• se rendre sur les lieux situés [Adresse 1], à [Localité 1], les parties dûment convoquées, et procéder à toutes constatations utiles ;
• décrire les travaux réalisés dans le cadre du remplacement de la piscine hors sol des demandeurs ainsi que les équipements fournis par la SARL PAYS BASQUE LANDES PISCINES, et notamment le système de filtration litigieux ;
• préciser la configuration de la piscine projetée et les conditions techniques d’installation du système de filtration fourni ;
• dire si le matériel livré par la SARL PAYS BASQUE LANDES PISCINES était adapté au projet de piscine hors sol envisagé par Monsieur [B] et Madame [W] épouse [B] ;
• décrire les contraintes techniques éventuellement nécessaires à l’installation du système de filtration litigieux, notamment s’agissant de la réalisation d’une dalle support, d’un coffrage périphérique ou de tout autre aménagement complémentaire ;
• donner son avis sur les informations et préconisations techniques fournies aux demandeurs avant la vente et l’installation du matériel litigieux, et dire si celles-ci apparaissaient suffisantes au regard des caractéristiques du projet envisagé ;
• fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction d’apprécier l’existence d’éventuels manquements dans la fourniture, le conseil ou l’information délivrés aux demandeurs ;
• préciser, le cas échéant, les solutions techniques propres à remédier aux difficultés dénoncées ainsi que leur coût approximatif ;
• donner tous éléments utiles sur les éventuels préjudices allégués par les parties ;
• rapporter toutes autres constatations utiles à la solution du litige ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [N] [B] et Mme [O] [W] épouse [B] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur ;
RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l'expertise sans en avoir informé au préalable l'expert ;
DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ;
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [N] [B] et Mme [O] [W] épouse [B].
La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Présidente, juge des référés et par Madame [...], cadre greffière.
LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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