TJ 64102, 2 juin 2026, RG 26/00124
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Texte de la décision
N° minute :
N° RG 26/00124 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F5ZR
du 02 Juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 2 juin 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 02 Juin 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame [Y] [G], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de [P] [T], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. IN’LI SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Maître Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, Maître Antoine PETIT de la SCP LUZ AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 12
ET :
SCCV DES [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 11
A l’audience du 19 Mai 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA IN'LI SUD OUEST a acquis auprès de la SCCV DES [Adresse 2] un ensemble immobilier à usage de résidence hôtelière pour saisonniers et jeunes actifs, composé de 148 logements d'habitation situés [Adresse 4], à [Localité 1] dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement au terme d'un acte reçu le 4 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la SA IN'LI SUD OUEST a fait assigner la SCCV DES [Adresse 2] devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins d'expertise judiciaire.
Elle explique que :
-l’ensemble immobilier devait être livré le 3/07/24 ; il a été livré le 3/01/25 avec de nombreuses réserves (fuites en toiture notamment) ;
-plusieurs demandes d'intervention ont été faîtes et une mise en demeure a été adressée le
10/03/25 ;
-un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 20/07/25 fait état de la présence d’une importante quantité d’eau au sol qui seraient des eaux usées ;
-de nouvelles infiltrations sont apparues et ont été constatées par procès-verbal de commissaire de justice en date du 29/07/25 ;
-une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommage ouvrage (DO), la SMA COURTAGE, a été ouverte le 23/12/25 ;
-au début du mois de janvier 2026, de nouvelles infiltrations sont apparues ;
-aucune solution amiable n'a pu aboutir.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2026, la SCCV DES [Adresse 2] s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise judiciaire et sollicite d’indiquer dans la mission de l’expert qu’il devra prendre connaissances des procédures DO en cours.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
L'appréciation du motif légitime n'implique pas d'apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs ; il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès ;
En l’espèce, il ressort :
-du procès-verbal de livraison du 03/01/25, que l’ensemble immobilier litigieux a été livré avec plusieurs réserves, notamment relatives à des désordres d’infiltration affectant la toiture ;
-de la mise en demeure adressée le 10/03/25 par la SA IN'LI SUD OUEST à la SCCV DES [Adresse 2], que plusieurs demandes d’intervention ont été formulées afin de remédier aux désordres dénoncés ;
-du procès-verbal de constat établi le 20/07/25 par commissaire de justice, que d’importantes quantités d’eau étaient présentes au sol dans certaines parties de l’immeuble, ces écoulements étant susceptibles de provenir des réseaux d’eaux usées ;
-du procès-verbal de constat dressé le 29/07/25 par commissaire de justice, que de nouvelles infiltrations affectaient l’ensemble immobilier ;
-des éléments produits relatifs à la déclaration de sinistre effectuée le 23/12/25 auprès de l’assureur dommages-ouvrage SMA COURTAGE, que les désordres dénoncés ont donné lieu à l’ouverture d’une procédure d’assurance dommages-ouvrage ;
Les désordres allégués, tenant à des infiltrations récurrentes et à des écoulements d’eau affectant un ensemble immobilier récemment livré, sont susceptibles d’affecter l’étanchéité, la salubrité et l’usage normal des logements concernés ;
Par ailleurs, les difficultés techniques invoquées portent tant sur l’origine exacte des infiltrations que sur l’étendue des désordres et les travaux propres à y remédier, lesquelles ne peuvent être utilement appréciées sans l’avis d’un technicien ;
En outre, la SCCV DES [Adresse 2] ne s’oppose pas au principe de la mesure sollicitée et sollicite seulement que l’expert prenne connaissance des procédures d’assurance dommages-ouvrage en cours;
Dans ces conditions, seule une mesure d’expertise judiciaire apparaît de nature à permettre de déterminer l’origine, la nature et l’étendue des désordres allégués, d’apprécier les éventuelles responsabilités encourues ainsi que de fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige;
Il existe dès lors un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile d’ordonner, avant tout procès au fond, une mesure d’instruction destinée à conserver et établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, [Y] [G], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [F] [K], expert près la Cour d'appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 04/07/22, les procès-verbaux de livraison, les procès-verbaux de constat de commissaire de justice, les échanges intervenus entre les parties, les déclarations de sinistre, ainsi que les dossiers et rapports établis dans le cadre des procédures d’assurance dommages-ouvrage en cours ;
• se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], à [Localité 1], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et procéder à une description complète de l’ensemble immobilier litigieux ainsi que de son environnement immédiat ;
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’ensemble immobilier litigieux, et notamment les infiltrations affectant les toitures, les écoulements d’eau, les désordres susceptibles d’affecter les réseaux d’eaux usées ainsi que tous désordres d’humidité dénoncés par la SA IN’LI SUD OUEST ;
• préciser la nature des désordres constatés, leur date d’apparition, leur évolution ainsi que leur localisation exacte au sein de l’immeuble ;
• dire si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
• déterminer l’origine des désordres constatés et en détailler les causes techniques ;
• fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants à l’acte de construire les désordres sont susceptibles d’être imputables, et dans quelles proportions ;
préciser à cette fin l’identité des intervenants concernés, notamment maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprises titulaires des lots concernés, bureaux d’études, contrôleur technique et sous-traitants éventuels, ainsi que l’étendue de leurs missions respectives ;
• prendre connaissance des procédures d’assurance dommages-ouvrage en cours ainsi que des rapports, pièces techniques et correspondances y afférents ;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art, aux documents contractuels et aux prescriptions techniques applicables ;
• indiquer les conséquences des désordres constatés sur l’usage, l’habitabilité, la sécurité, la salubrité et la pérennité de l’ensemble immobilier ;
• proposer les solutions techniques propres à remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût approximatif et préciser la durée prévisible des travaux de reprise ;
• préciser la nature des préjudices éventuellement subis et fournir tous éléments techniques permettant d’en apprécier l’étendue ;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, lesquelles seront annexées au rapport ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de SIX MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation ;
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
FIXONS à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA IN’LI SUD OUEST devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance ;
DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime ;
DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur ;
RAPPELONS que les parties ne pourront procéder à aucune modification des lieux objets de l’expertise sans en avoir préalablement informé l’expert ;
DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ;
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et proposera aux parties de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par voie dématérialisée dans les conditions prévues par l’article 748-1 du Code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SA IN’LI SUD OUEST.
La présente ordonnance a été signée par Madame [Y] [G], Juge des référés et par Madame [P] [T], cadre greffière.
LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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