TJ 64102, 2 juin 2026, RG 26/00125
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Texte de la décision
N° minute :
N° RG 26/00125 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F6BZ
du 02 Juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 2 juin 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 02 Juin 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Corinne RAYNAL-VIOLANTE de la SCP VA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 22
Madame [I] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne RAYNAL-VIOLANTE de la SCP VA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 22
ET :
Madame [E] [W] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas TRECOLLE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 15
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas TRECOLLE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 15
A l’audience du 19 Mai 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [H] sont propriétaires d'un terrain supportant une maison d'habitation, cadastré section AW n°[Cadastre 1], à [Adresse 1]. Leur terrain est contigu au fonds appartenant à Monsieur [Y] [B] et Mme [E] [W] épouse [B], cadastré section AW [Cadastre 2], situé à [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [H] ont fait assigner :
-Monsieur [O] [B],
-Madame [E] [W] épouse [B]
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de :
-ordonner la démolition du hangar en limite de propriété, conformément à l'engagement pris dans le constat d'accord de conciliation du 1er septembre 2025,sous astreinte de 500 euros par jour de retard
-désigner un expert judiciaire pour vérifier la conformité des travaux à l’autorisation d’urbanisme du 1/09/20, décrire les aménagements réalisés et déterminer l’origine de s désordres d’infiltration sur la propriété de M. [U] et MME [H].
Ils expliquent que :
-M. et Mme [B] ont procédé à divers aménagements sur leur propriété et procédé à des modifications importantes de la topographie de leur parcelle, entraînant une altération manifeste du cours naturel des eaux de ruissellement et détournant les eaux pluviales vers le fonds de Monsieur [U] et MME [H]
-ils ont cnstaté des écoulements anormaux et des infiltrations régulières sur leur propriété, particulièrement lors des épisodes pluvieux, rendant impraticable la partie de leur terrain en limite de propriété et provoquant le dépérissement de plusieurs arbres
-une mise en demeure de remettre le terrain en état a été délivrée le 22/05/25, aux défendeurs en vains
-une conciliation a abouti à un accord le 1/09/25 aux termes duquel M. et MME [B] se sont engagés à démolir leur hangar et organiser une expertise amiable, ce qu’ils n’ont pas fait
-les écoulements anormaux d'eaux pluviales sur leurs fonds constituent un trouble anormal du voisinage.
Par conclusions N°1 notifiées le 19 mai 2026, M. [O] [B] et Mme [E] [W] épouse [B] concluent au débouté sur la demande d’astreinte, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et sollicitent une médiation judiciaire.
Ils expliquent que :
-M. [B] a construit lui-même le hangar en décembre 2020, avec un enrochement réalisé en septembre 2020, en amont de la propriété des requérants
-ils n’ont pas réalisé les travaux de démolition
-l’action des demandeurs est prescrite car elle a été introduite plus de 5 ans après la construction du hangar, conformément à l’article 2224 du code civil
-la conciliation n’est pas un titre exécutoire susceptible d’être assorti d’une astreinte
-il n’est as démontré de péril imminent justifiant de la démoilition du hangar
-les requérants ont modifié la pente par la mise en œuvre de leur chemin d’accès qui ne comporte en outre, aucun fossé
-ils sont favorables à une médiation.
SUR CE :
Sur la demande de démolition
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
En l’espèce, il ressort du constat de commissaire de justice du 08/10/25 :
-la présence sur la propriété voisine d’une structure ou enrochement créant une surévélation du terrain qui se trouve derrière la propriété des requérants
-la présence d’une toiture, style hangar ouvert sur l’enrochement en question
-dix arbres morts en bordure de clôture, côté enrochement voisin
-la présence sur la propriété voisine, d’un monticule ou talus d’une hauteur importante
-la présence en limite de propriété, de terre détrempée
-en bas de la propriété des requérants la présence d’eau stagante dans un « genre de ruisseau » ;
Il ressort par ailleurs du constat d’accord en date du 1/09/25 que M. et MME [B] se sont engagés à démolir le hangar édifié sur leur propriété, avant le 31/12/25, en se réservant le droit d de le reconstruire conformément aux autorisations données et se partager les frais d’une expertise amiable pour définir les désordres d’écoulement anormaux depuis l’enrochement réalisé, leur origine et solutions réparatoires ;
Ainsi, les troubles invoqués présentant un caractère continu, l’action engagée par les demandeurs n’apparaît pas manifestement prescrite en l’état des éléments soumis au juge des référés ;
Le constat de conciliation n’ayant pas été homologué judiciaire il ne constitue pas un titre exécutoire susceptible d’être assorti d’une astreinte ni ne permet à lui seul de caractériser un trouble manifestement illicite ou un péril imminent ;
En conséquence, il convient de rejeter la demande de démolition du hangar litigieux ;
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'appréciation du motif légitime n'implique pas d'apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs ; il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès ;
En l’espèce, le constat de commissaire de justice du 08/10/25 faisant état d’une surélévation du fonds voisin par enrochement, de la présence d’un hangar implanté en limite de propriété, d’un excès d’humidité sur le terrain des demandeurs ainsi que du dépérissement d’arbres situés en limite séparative, justifie d’une mesure d’investigation pour décrire les désordres , en déterminer leur origine et les moyens de reprise ;
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire, les frais seront mis à la charge des demandeurs ;
Sur la demande de médiation judiciaire
L’article 1533 Code de Procédure civile dispose que « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur ;
En l’espèce, une tentative de conciliation a déjà été entreprise entre les parties sans toutefois permettre de mettre un terme définitif au différend ;
En conséquence, la demande de médiation sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [Q] [J], expert près la Cour d'appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux, chez M. [Y] [U] et MME [I] [H], [Adresse 1] à [Localité 1], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l'assignation et les conclusions ultérieures ; en indiquer la nature et la date d’apparition ;
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l'identité des intervenant concernés (maitres d'ouvrage, maitrise d'œuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous-traitants...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux ;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures...),
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix ; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier ;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de SIX MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [Y] [U] et Mme [I] [H] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ,
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur ;
RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l'expertise sans en avoir informé au préalable l'expert ;
DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [Y] [U] et Mme [I] [H].
La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Présidente, juge des référés et par Madame [...], cadre greffière.
LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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