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TJ 64102, 2 juin 2026, RG 26/00233


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00233
Lieu / cour
tj64102
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a1f4a1fcdc6046d47e09c33

Texte de la décision

9,673 caractères

N° minute :
N° RG 26/00233 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F6VW
du 02 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 2 juin 2026

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 02 Juin 2026

a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :

Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne

Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.C.I. MOYEMONT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eleonore ALBERTI-BILSKI, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant,

ET :

Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas PULIDO, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 17

A l’audience du 19 Mai 2026

Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte authentique en date du 15 décembre 2021, Monsieur [L] [E] a vendu à la SCI MOYEMONT une maison d’habitation, située [Adresse 3] à [Localité 1].

Par acte de commissaire en date du 29 avril 2026, la SCI MOYEMONT a fait assigner Monsieur [L] [E] devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire.

Elle explique que :
-en août 2024, elle a constaté des infiltrations qui ont été indemnisées par leur compagnie d’assurance à hauteur de 3763 euros pour la remise en état
-en septembre 2025, des infiltrations ont à nouveau été constatées au pied de la cloison de refend dans le séjour
-en octobre 2025, ils ont constaté que les plaquettes de parement extérieur en pierre présentaient des décollements en pied de façade
-un technicien indépendant, le cabinet GLOBAL EXPERTISES, a constaté le 24/02/26, la présence d’infiltrations d’eau et l’absence d’étanchéité derrière le carrelage de la douche
-ces désordres sont consécutifs à deux désordres, antérieurs à la vente, l’un, au droit d’une terrasse non couverte, qui a été déposé en raison de moisissures et l’autre, affectant la véranda attenante à cette terrasse subissant des infiltrations.

À l’audience du 19 mai 2026, Monsieur [L] [E] s’en rapporte à justice.

Il émet protestations et réserves.

SUR CE :

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;

L'appréciation du motif légitime n'implique pas d'apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs ; il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès ;

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable, établi le 9/03/26 par le cabinet GLOBAL EXPERTISES :
- la présence d’infiltrations actives au pied de la cloison séparant le séjour de la douche, cohérent avec une absence d’étanchéité derrière le carrelage de la douche
-un décollement généralisé du parement en plaquettes (briquettes) en pied de façade de la maison mettant en évidence une non conformité manifeste du rejaillissement ou parement qui ne respecte pas les distances minimales recommandées pour éviter les remontées d’humidité

Ainsi, seule une mesure d’expertise judiciaire apparaît de nature à permettre de déterminer l’origine, la nature et l’étendue des désordres allégués en particulier la date de leur apparition par rapport à la vente du 15/12/21 ;

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS pour y procéder Monsieur [N] [O], expert près la Cour d'appel de Pau, avec pour mission de :

• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

• se rendre sur les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 1], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et procéder à une description complète de l’immeuble ainsi que de son environnement immédiat ;

• relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, et notamment les infiltrations d’eau, phénomènes d’humidité, moisissures, dégradations affectant la cloison de refend, le mur en rondins, la terrasse non couverte, la véranda attenante ainsi que les décollements des plaquettes de parement extérieur ;

• préciser la nature des désordres constatés, leur date d’apparition et leur évolution ;

• dire si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

• déterminer l’origine des désordres constatés et en détailler les causes techniques, notamment s’agissant des problèmes d’étanchéité, d’infiltration ou d’évacuation des eaux ; préciser si ces désordres étaient présents et apparents ou connus du vendeur, au moment de la vente du 15/12/21 ;

• fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer si les désordres sont imputables à des défauts de conception, de réalisation, d’entretien ou à toute autre cause ;

• dire si les travaux éventuellement réalisés sur l’immeuble ont été exécutés conformément aux règles de l’art ;

• indiquer les conséquences des désordres sur l’usage, l’habitabilité, la pérennité et l’esthétique de l’immeuble ;

• proposer les solutions techniques propres à remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût approximatif et préciser la durée prévisible des travaux nécessaires ;

• préciser la nature des préjudices éventuellement subis et fournir tous éléments techniques permettant d’en apprécier l’étendue ;

• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;

• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, lesquelles seront annexées au rapport ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de SIX MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation ;

DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

FIXONS à la somme de 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI MOYEMONT devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance ;

DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime ;

DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur ;

RAPPELONS que les parties ne pourront procéder à aucune modification des lieux objets de l’expertise sans en avoir préalablement informé l’expert ;

DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ;

DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ;

DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et proposera aux parties de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par voie dématérialisée dans les conditions prévues par l’article 748-1 du Code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

LAISSONS les dépens à la charge de la SCI MOYEMONT.

La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Juge des référés et par Madame [...], cadre greffière.

LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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