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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 86194, 2 juin 2026, RG 23/01638


Vérifier : TJ 86194, 2 juin 2026, RG 23/01638 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
23/01638
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
6a1f4a68cdc6046d47e0a2b6

Texte de la décision

7,341 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01638 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GBFV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 2 juin 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de POITIERS,

Madame [U] [J] épouse [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de POITIERS,

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [D]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rachel BEAUDOIN, avocat au barreau de POITIERS,

LE :

Copie simple à :
- Me BOUYSSI
- Me BEAUDOIN

Copie exécutoire à :
- Me BOUYSSI

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Edith GABORIT

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 24 Février 2026.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 20 juin 2023 par M. [Y] [S] et Mme [U] [J] épouse [S] contre M. [L] [D] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement la cessation d’un trouble de voisinage provenant du bruit perçu en provenance d’un chenil, et la réparation des préjudices en résultant ;

Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
- M. [Y] [S] et Mme [U] [J] épouse [S] : 30 juin 2025 ;
- M. [L] [D] : 09 décembre 2025 ;

Vu la clôture prononcée au 29 janvier 2026 ;

Vu la mise en délibéré au 28 avril 2026 et la prorogation au 2 juin 2026 ;

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur les demandes principales des époux [S] contre M. [L] [D] sur le fondement du trouble anormal du voisinage.

Le droit civil français reconnaît le principe selon lequel nul ne doit causer de trouble anormal du voisinage à autrui (Cass. 2ème Civ., 19 novembre 1986, n°84-16.379, Haye c. Miller).

L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que les époux [S] résident dans leur maison individuelle d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 1] (86) et M. [L] [D] exploite un chenil au [Adresse 5] à [Localité 1] (86). Il est justifié d’une distance à vol d’oiseau d’environ 178 m entre les deux propriétés (pièce [S] n°24).

A partir de la réunion aux débats de différents éléments de preuve, notamment un procès-verbal de constat de commissaire de justice en juillet et septembre 2022 (pièce [S] n°8), un second procès-verbal de constat emportant compilation d’extraits de vidéosurveillance (avec captation audio) depuis la maison des demandeurs (pièce [S] n°28), ainsi que diverses attestations de tiers et de proches (pièces GUIGANRD n°18 à 23), il convient de retenir que les époux [S] justifient suffisamment que leur propriété est exposée à des nuisances sonores résultant des bruits des chiens dans le chenil de M. [L] [D]. Il doit être retenu à ce propos qu’aucune pièce aux débats ne permet en effet de juger que les bruits proviendraient en réalité d’une autre origine.

Sur le critère d’anormalité de la nuisance sonore, en considération d’une part de la qualification de la commune de [Localité 1] comme un bourg rural, mais d’autre part de l’intensité et de la répétition des nuisances, y compris durant la nuit, au vu notamment de l’effet d’entraînement entre les chiens, il est justifié de retenir le caractère anormal de la nuisance sonore.

En conséquence, il convient en premier lieu de condamner M. [L] [D] à faire cesser, non le trouble lui-même, mais bien l’anormalité du trouble. Il doit être relevé à ce propos que si M. [L] [D] évoque que des dispositifs anti-bruits ont déjà été mis en place, force est de constater que ces mesures ont été insuffisantes. Il est en conséquence condamné à prendre toute mesure utile pour faire cesser le trouble anormal du voisinage, sous une astreinte définie dans les conditions du dispositif.

En second lieu, il y a lieu d’indemniser comme suit les préjudices des demandeurs :
- les travaux entrepris dans leur maison par les demandeurs, pour un total de 13.800,90 euros (pièces [S] n°9 à 13) sont manifestement en lien suffisant avec un objectif de réduction des nuisances sonores, mais ils peuvent également voir contribué à l’amélioration de l’habitat et ainsi à la valorisation du bien immobilier, de sorte qu’ils seront admis à hauteur de 50% soit 6.900,45 euros ;
- pour les mêmes motifs, le coût des équipements d’alarme et de vidéosurveillance seront admis pour moitié de la facture produite aux débats (pièce [S] n°14) soit 1.168,89 euros ;
- le préjudice financier lié à la perte de valeur de la maison présente un caractère hypothétique, outre qu’il a vocation à être réparé par la condamnation de M. [L] [D] à prendre des mesures utiles pour mettre fin au trouble anormal, de sorte que la demande ne peut être accueillie en l’état ;
- le préjudice moral est à considérer comme suffisamment établi, en considération à la fois de la dégradation de l’état de santé des époux [S] en raison des angoisses résultant de la situation (pièces [S] n°16 et 17) mais également des proches qui indiquent se rendre moins souvent chez les époux [S], ce qui occasionne un préjudice réel pour les époux [S] en raison de la moindre fréquence des visites de leur fils et de leurs deux petits-enfants (pièce [S] n°18), de sorte que ce préjudice moral sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3.000 euros pour chacun des époux [S].

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

M. [L] [D] supporte les dépens, à l’exclusion des frais de constat par commissaire de justice, non compris dans les dépens.

M. [L] [D], tenu aux dépens, doit payer aux époux [S] une somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [L] [D] à faire cesser, par tout moyen approprié, le trouble anormal du voisinage caractérisé par les nuisances sonores émanant des chiens, ceci sous une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant signification du présent jugement et pendant une durée de 365 jours sans s’en réserver la liquidation ;

CONDAMNE M. [L] [D] à payer à M. [Y] [S] et Mme [U] [J] épouse [S] les sommes suivantes à titre indemnitaire :
- 6.900,45 euros au titre des travaux entrepris ;
- 1.168,89 euros au titre du coût des équipements d’alarme et de vidéosurveillance ;
- 6.000 euros au titre du préjudice moral ;

REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de M. [Y] [S] et Mme [U] [J] épouse [S], dont notamment le préjudice financier ;

CONDAMNE M. [L] [D] à payer à M. [Y] [S] et Mme [U] [J] épouse [S] la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [D] aux dépens à l’exclusion des frais de constat par commissaire de justice ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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