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TJ 86194, 12 mai 2026, RG 25/00099


Vérifier : TJ 86194, 12 mai 2026, RG 25/00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/00099
Lieu / cour
tj86194
Chambre
SURENDETTEMENT PRP
Type
other
Id
6a1f4a79cdc6046d47e0a44a

Texte de la décision

9,539 caractères

Notifié en LRAR aux parties

le

et en LS [1]
48J 0A MINUTE : 26/00086
N° RG 25/00099 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZ2I
BDF 000225006334

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 12 MAI 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER
Madame [H] [L],

DEMANDEUR

- Organisme EKIDOM (Réf. C005437 05), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Madame [P] [S], chargé de contentieux, munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEURS

- Monsieur [R] [T] (Débiteur), né le 17 octobre 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Damien GENEST, substitué par Maître Edwine BENAIS, avocats au barreau de POITIERS

- S.A. [2] (Réf. 60822767111), dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MARS 2026

N° RG 25/00099 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZ2I

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 16 avril 2025, Monsieur [R] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 12 mai 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de Monsieur [R] [T] était irrémédiablement compromise, a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 21 juillet 2025.

Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception reçue le 30 juillet 2025 par la commission, l’organisme [3], créancier, a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 25 juillet 2025. Dans son courrier, l’organisme [3] s’oppose à l’effacement de sa créance, précisant que la CAF DE LA [Localité 2] a informé d’un rappel APL de 5008,98 € sans compter la RSL. L’organisme [3] soutient que le montant de sa créance doit ainsi être réévalué et que le droit APL annoncé par la CAF doit être pris en compte dans le calcul des ressources du débiteur.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, l’organisme [3] valablement représenté a fait état de plusieurs versements intervenus au titre des aides personnalisées au logement pour le compte de Monsieur [R] [T] (5008 euros, 6838 euros et 1043,02 euros) en conséquence desquels, l’organisme [3] est désormais débiteur d’une somme de 2126 euros à restituer à Monsieur [R] [T]. L’organisme [3] a ainsi sollicité la fixation de sa créance à 0 €.

Monsieur [R] [T] a été représenté par son conseil, lequel a été entendu en ses observations.

Malgré signature de l’avis de réception de sa lettre de convocation, la S.A. [2], autre créancier, n’a pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'absence de comparution de la S.A. [2], le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité la contestation

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à l’organisme [3] le 25 juillet 2025 qui a formé son recours par lettre recommandée reçue le 1er août 2025, soit dans les forme et délai légaux.

Dès lors, la contestation d’[3] est recevable.

Sur la vérification de créance

Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.

Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun.

En l’espèce, si la commission de surendettement a fixé la créance de l’organisme [3] à la somme de 10.368,19 €, le créancier expose que des versements d’APL sont intervenus et ont soldé sa créance dans son intégralité, le créancier sollicitant que sa créance soit fixée à 0 € et précisant être désormais débiteur à l’égard de Monsieur [R] [T], ce qui est confirmé par le décompte actualisé versé aux débats par le créancier.

Par conséquent, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’organisme [3] à 0 €.

Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de

En l'espèce, la commission de surendettement a fixé l’état du passif du débiteur à 10368,19 €, le passif se décomposant comme suit :
[3] : 10368,19 euros ;S.A. [2] : 0 euro.
La vérification de créance précédemment réalisée concernant la créance de l’organisme [3] a conduit à fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de ce créancier à la somme de 0 €.

Aussi, il apparaît que l’ensemble des créances intégrées à la procédure de surendettement ont été fixées à 0 €, de sorte que la situation de surendettement de Monsieur [R] [T] n’est pas caractérisée.

Par conséquent, à défaut de situation de surendettement, il convient de déclarer Monsieur [R] [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE la contestation de l’organisme [3] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] le 21 juillet 2025 au bénéfice de Monsieur [R] [T] ;

FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de l’Organisme [3] à la somme de 0 € ;

CONSTATE que l’ensemble des créances intégrées à la procédure de surendettement de Monsieur [R] [T] ont été fixées à la somme de 0 € ;

CONSTATE l’absence de situation de surendettement de Monsieur [R] [T] ;

DÉCLARE Monsieur [R] [T] IRRECEVABLE au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

DIT que les dépens sont laissés à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2].

La greffière Le juge des contentieux de la Protection

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