TJ 53130, 2 avr. 2026, RG 25/00457
Vérifier : TJ 53130, 2 avr. 2026, RG 25/00457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00457 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EEAU
Minute n° 26/00040
J U G E M E N T
du 02 Avril 2026
DEBITEUR :
Madame [J] [U] [Y]
née le 22 Janvier 1991 à [Localité 1] (72)
domiciliée chez [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante, assistée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL (53)
CREANCIERS :
MAYENNE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
MEDUANE HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
[2]
Chez [N]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 12 Février 2026 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Avril 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 juin 2025, Madame [J] [Y] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 6] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La Commission a déclaré la demande recevable le 3 juillet 2025 et imposé le 21 août 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 27 août 2025, la société [3] a contesté cette mesure, exposant que Madame [J] [Y] est âgée de 34 ans, qu’elle est actuellement salariée en CDI en qualité de référente scolaire, que toutes les sommes dues sont liées au logement de la débitrice et qu’une procédure pour résiliation de bail est en cours avec une audience le 7 octobre 2025. La créancière précise que sa créance s’élève à la somme de 4.511,08€ et sollicite un moratoire de 24 mois.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du Tribunal judiciaire de Laval du 12 février 2026.
Par courrier en date du 5 janvier 2026, l’OPH [Localité 6] Habitat confirme sa créance de 5.046,33€.
A l’audience, la société [3] maintient sa demande de moratoire et précise que la dette de loyer de Madame [J] [Y] ne va pas augmenter compte tenu de son départ du logement. Elle produit un relevé de compte locataire au seul nom de M. [S] [B] dont il résulte un solde débiteur de 6.605,38€ arrêté au 31 janvier 2026.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.
Madame [J] [Y] a comparu, assistée de son conseil, et a exposé sa situation actuelle.
A l’issue de l’audience, le jugement était mis en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS :
Le recours a été formé par la société [3] dans le délai de trente jours prévu par l'article R.741-1 du code de la consommation et est donc recevable.
En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…)
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Par décision en date du 21 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] a effacé les dettes de Madame [J] [Y] pour un montant de 11.700,61€, incluant une créance de la société [4] qui s’élevait alors à 4.772,75€.
A cette date, la Commission de surendettement avait évalué les ressources de Madame [J] [Y] à 2.336€ se décomposant comme suit :
- salaire : 1.696€
- prestations familiales : 640€
Madame [J] [Y] est mariée mais séparée de son époux et une procédure de divorce est en cours. Elle a 3 enfants à charge âgés de 13, 12 et 5 ans.
En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges étaient estimées à 2.345€ se décomposant comme suit :
- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 1.295€
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 247€
- forfait chauffage : 255€
- loyer : 548€.
Elle a déjà bénéficié de précédentes mesures de traitement de la situation de surendettement pendant 32 mois.
A l’audience, Madame [J] [Y] explique qu’elle travaille dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et justifie avoir perçu un salaire de 1.752€ en décembre 2025.
L’attestation de paiement de la Caf de la [Localité 6] en date du 8 janvier 2026 indique qu’elle a perçu en octobre, novembre et décembre 2025 des prestations sociales pour la somme totale de 1.365€ se décomposant comme suit :
- allocation de soutien familial : 597€
- allocations familiales avec conditions de ressources : 344€
- complément familial : 294€
- prime d’activité majorée : 130€.
Ses ressources peuvent ainsi être actualisées à la somme mensuelle de 3.117€ composée de 1.752€ de salaire et 1.365€ de prestations sociales.
La quotité saisissable est en conséquence de 1.125,18€.
Madame [J] [Y] expose qu’elle est en cours de divorce et que depuis le 18 novembre 2025, suite à une procédure pénale diligentée pour des faits de violences conjugales, elle et ses trois enfants sont pris en charge par l’association [1] dans un hébergement d’urgence.
Elle justifie de frais de scolarité pour ses deux plus grands enfants pour la somme annuelle de 1.511,16€, soit 126€ par mois et de frais de périscolaire de 9,29€ pour son troisième enfant.
Au jour de l’audience, ses charges peuvent être estimées à la somme de 1.430,29€ se décomposant comme suit :
- forfait de base : 1.295€
- frais de scolarité : 126€
- frais de périscolaire : 9,29€
Ainsi, Madame [J] [Y] dispose de prime abord d’une confortable capacité de remboursement.
Toutefois, cette situation ne reflète pas la réalité des charges qu’elle aura prochainement à assumer dès lors que son hébergement par [1] n’est qu’un hébergement d’urgence et n’a donc pas vocation se perpétuer.
Monsieur [S] [B] s’étant vu attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal dans le cadre des mesures provisoires prises par le juge aux affaires familiales, Madame [J] [Y] a sollicité un logement social auprès de la société [3] qui a indiqué que le dossier était examiné l’après-midi même de l’audience de surendettement et qu’à l’issue de cet examen, Madame [J] [Y] était susceptible de se voir proposer un logement dans un délai maximum de trois mois.
Si au jour de l’audience, il n’est pas possible de déterminer une capacité de remboursement pérenne en raison du caractère provisoire de la situation de Madame [J] [Y], à l’inverse, en fonction du montant du loyer de son futur logement et des aides au logement auquel elle pourra éventuellement prétendre, il ne peut dès à présent être exclu qu’elle dégage une capacité de remboursement même minime dans les mois à venir.
Il ne peut dès lors être considéré que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation, en particulier un moratoire d’une durée de 6 à 8 mois, soit manifestement impossible et que la situation de Madame [J] [Y] soit irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation.
Il y aura donc lieu de renvoyer son dossier à la Commission en application de l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation pour nouvel examen.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
- Déclare recevable et bien-fondé le recours de la société [3] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [J] [Y] imposé le 21 août 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] ;
- Dit n’y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- Renvoie le dossier de Madame [J] [Y] à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] ;
- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;
- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement de la [Localité 6] par lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.