TJ 53130, 2 avr. 2026, RG 25/00460
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00460 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EEBG
Minute n° 26/00043
J U G E M E N T
du 02 Avril 2026
DEBITEUR :
Madame [A] [V] [L] [T]
née le 08 Décembre 1981 à [Localité 1] (53)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis RENOU, avocat au barreau d’ANGERS (49)
CREANCIER :
[1][Localité 3] [2] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 12 Février 2026 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Avril 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 juin 2025, Madame [A] [T] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 6] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La Commission de surendettement de la [Localité 6] a déclaré la demande recevable le 21 août 2025.
Par lettre recommandée en date du 29 août 2025, la [3] a contesté cette décision, exposant que Madame [A] [T] a déjà saisi la Commission de surendettement de [Localité 7] le 17 février 2022, qui a décidé d’un plan de redressement de 24 mois imposant la vente des terres agricoles de la débitrice et que le plan de redressement n’a pas été respecté car les terres n’ont pas été vendues. Elle fait ainsi valoir que compte tenu de ce non-respect, Madame [A] [T] ne peut pas saisir une seconde fois la Commission. Subsidiairement, la [4] expose que les dettes de Madame [A] [T] sont toutes de nature professionnelle et ne relèvent donc pas de la Commission de surendettement des particuliers.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du Tribunal judiciaire de Laval du 12 février 2026.
Les créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.
Madame [A] [T] a adressé un courrier en date du 24 septembre 2024 informant de sa renonciation au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Non comparante à l’audience mais représentée par son avocat, Madame [A] [T] confirme son désistement de sa demande de traitement de sa situation de surendettement dès lors qu’une procédure de saisie immobilière a été engagée par la [4] à laquelle elle souscrit car elle-même ne parvient pas à vendre les terres agricoles dont elle est propriétaire.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, soit, même d’office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond si le défendeur le requiert.
Selon l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…). Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la [5] de l’[Localité 3] et du Maine, qui a bien eu connaissance de la convocation (avis de réception de la lettre recommandée accepté le 19 décembre 2025), n’est pas représentée à l’audience et n’a pas adressé de lettre au juge alors que la procédure est orale.
Madame [A] [T] n’a pas sollicité qu’il soit statué sur le fond dès lors qu’elle a confirmé se désister de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
La déclaration de recours de la [5] de l’[Localité 3] et du Maine sera en conséquence déclarée caduque et Madame [A] [T] est invitée à informer la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] de son désistement de sa demande de traitement de sa situation de surendettement afin que la Commission puisse procéder à la clôture de son dossier.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
- Déclare caduque la déclaration de recours formée par la [5] de l’[Localité 3] et du Maine par lettre recommandée en date du 29 août 2025 à l'encontre de la décision de recevabilité prononcée le 21 août 2025 par la Commission de surendettement de la [Localité 6] ;
- Dit en conséquence que Madame [A] [T] est recevable à la procédure de surendettement ;
- Invite Madame [A] [T] à informer la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] du désistement de sa demande de traitement de sa situation de surendettement afin que la Commission puisse procéder à la clôture de son dossier ;
- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;
- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] par lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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