TJ 31555, 15 janv. 2026, RG 24/01429
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01429 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOCM
AFFAIRE : .URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [W] [K]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur
Yanick YOMBA, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
L’URSSAF DE MIDI-PYRENEES,
dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [K],
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
DEBATS : en audience publique du 03 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 8 octobre 2024 à l'encontre de Monsieur [W] [D] [K] pour un montant de 10647 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard dues au titre du premier, second, troisième et quatrième trimestres 2019, premier, second, troisième et quatrième trimestres 2020, premier, second, troisième et quatrième trimestres 2021, premier, second et quatrième trimestres 2022, premier, second, troisième trimestres 2023.
La contrainte a été signifiée par l'URSSAF Midi-Pyrénées le 11 octobre 2024 et monsieur [K] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 15 octobre 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 novembre 2025.
L'URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- Déclarer l'opposition de monsieur [K] recevable pour avoir été formée dans les délais ;
- Valider la contrainte du 8 octobre 2024 signifiée le 11 octobre 2024 pour son entier montant de 10647 euros ;
- Condamner monsieur [K] au paiement de cette contrainte pour son entier montant de 10647 euros et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
- Condamner monsieur [K] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
À l'audience, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande au président du tribunal de lui accorder une note en délibéré et précise que monsieur [K] ne conteste pas la contrainte et sollicite des délais de paiement.
Monsieur [K], comparant en personne, indique avoir effectué les démarches pour obtenir la cessation de son activité « livraison [1] » et être passé de 10 à 13000 euros. Il sollicite l'attribution d'un échéancier de paiement plus important car la somme de 500 euros est importante. Le cotisant précise travailler et percevoir un salaire du montant du SMIC et qu'il se rapprochera de la [2] le cas échéant.
Le Président a accordé une note en délibéré.
Monsieur [K] a adressé au tribunal, en cours de délibéré, un mél le 1er décembre 2025 rédigé en ces termes : « Je vous informe que j'ai conclu un accord amiable avec l'URSSAF concernant les cotisations sociales à l'origine de la procédure. L'URSSAF a officiellement validé un échéancier de paiement, permettant la régularisation de la totalité de ma dette. Vous trouverez en pièce jointe le document officiel confirmant la mise en place de cet échéancier. Cet accord rendant la procédure devenue sans objet, je vous remercie de bien vouloir en prendre acte de considérer l'instance comme pouvant être clôturer ».
L'affaire est mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l'opposition pèse sur l'opposant à la contrainte et il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
L'URSSAF Midi-Pyrénées sollicite la condamnation de monsieur [K] au paiement de la somme de 10647 euros, dont 10241 euros de cotisations et 356 euros de majorations de retard.
À l'audience, Monsieur [K], a indiqué avoir effectué les démarches pour obtenir la cessation de son activité « livraison [1] » et être passé de 10 à 13000 euros. Il sollicite l'attribution d'un échéancier de paiement plus important car la somme de 500 euros est importante. Le cotisant précise travailler et percevoir un salaire du montant du SMIC et qu'il se rapprochera de la [2] le cas échéant.
Dans le cadre du délibéré, monsieur [K] a adressé au tribunal un message électronique le 1er décembre 2025 rédigé en ces termes : « Je vous informe que j'ai conclu un accord amiable avec l'URSSAF concernant les cotisations sociales à l'origine de la procédure. L'URSSAF a officiellement validé un échéancier de paiement, permettant la régularisation de la totalité de ma dette. Vous trouverez en pièce jointe le document officiel confirmant la mise en place de cet échéancier. Cet accord rendant la procédure devenue sans objet, je vous remercie de bien vouloir en prendre acte de considérer l'instance comme pouvant être clôturer ».
Par ailleurs, au mél adressé par le cotisant, est jointe une notification de l'URSSAF intitulée « Accord de délai de paiement » pour un montant global de 14037,24 euros au titre des périodes du : « 1er trim 19, 2e trim 19, 3e trim 19, 4e trim 19, 1er trim 20, 2e trim 20, 3e trim 20, 4e trim 20, 1er trim 21, autres ».
Dans ces conditions, et en l'absence de contestation de monsieur [K] sur le bien-fondé des sommes réclamées, il convient de valider la contrainte pour son montant ramené à la somme de 10647 euros, dont 10241 euros de cotisations et 356 euros de majorations de retard ;
II. Sur les demandes accessoires.
Monsieur [K], sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Valide la contrainte référencée 0013289979 établie le 8 octobre 2024 et signifiée par l'URSSAF Midi-Pyrénées à Monsieur [W] [D] [K] le 11 octobre 2024 en son montant de 10647 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard dues au titre du premier, second, troisième et quatrième trimestres 2019, premier, second, troisième et quatrième trimestres 2020, premier, second, troisième et quatrième trimestres 2021, premier, second et quatrième trimestres 2022, premier, second, troisième trimestres 2023;
Condamne Monsieur [W] [D] [K], aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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