Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 31555, 2 juin 2026, RG 26/00841


Vérifier : TJ 31555, 2 juin 2026, RG 26/00841 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00841
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a1f4d42cdc6046d47e0de19

Texte de la décision

6,609 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/00841 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGFF
Le 02 Juin 2026

Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Monsieur [X] [S], (refus de comparaître) régulièrement convoqué, assisté de Me Claire MACARIO, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 29 Mai 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL [Etablissement 2] concernant Monsieur [X] [S]
né le 14 Mars 1998 à [Localité 2] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [X] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 22 mai 2026, en raison notamment d’une désorganisation idéique massive, marquée par un trouble des associations logiques et un discours allusif, parfois peu compréhensible. Il présentait des idées délirantes de persécution ainsi qu’un risque hétéro-agressif, l’intéressé étant tendu et menaçant. Il était indiqué que cet état clinique était en lien avec un arrêt de son traitement habituel.

A l'audience, le conseil du patient soulève l'absence de motivation du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
L'article L. 3212-3 du Code de la Santé publique dispose : ''En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.''
Par application des dispositions du II de l'article L3212-1 du Code de la Santé publique, le certificat médical d'admission doit constater l'état mental de la personne, ces constatations permettant d'établir l'existence de troubles mentaux, et indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, ces indications permettant de faire ressortir les raisons pour lesquelles il est impossible d'obtenir de la personne un consentement à des soins que son état mental impose immédiatement.
Le certificat médical d'admission doit non seulement faire ressortir l'existence et la réunion des conditions de fond, mais encore faire mention de l'urgence en raison du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

En l'espèce, dans le certificat médical d'admission établi le 22 mai 2026 à 14 heures 36, le médecin atteste que le patient présentait une désorganisation idéique massive, marquée par un trouble des associations logiques et un discours allusif, parfois peu compréhensible. Il présentait des idées délirantes de persécution ainsi qu’un risque hétéro-agressif, l’intéressé étant tendu et menaçant. Il était indiqué que cet état clinique était en lien avec un arrêt de son traitement habituel.

Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins, pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d'autant qu'existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Ce certificat médical fait bien ressortir l'existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d'admission, c'est à dire l'existence de troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins immédiats pour lesquels il est impossible d'obtenir le consentement de la personne, et ensuite fait mention de l'urgence en raison du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade apparaît suffisamment caractérisé par la description des troubles mentaux, étant souligné que le risque à l'intégrité du malade visé par l'article L3212-3 du CSP ne s'entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l'intégrité psychique du malade.

Le certificat médical d'admission apparaît suffisamment précis et circonstancié, permettant de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, appropriée à l'état psychique du patient.

Le moyen d'irrégularité sera donc rejeté et la procédure déclarée régulière.

Selon l'avis motivé du 28 mai 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [X] [S] présente à ce jour une désorganisation psychique et comportementale avec des rires immotivés. Son discours est désorganisé, avec une fuite des idées, des passages du coq à l’âne et une logorrhée interrompable. Il présente également un délire mégalomaniaque et quelques idées de références, partiellement critiquées. Enfin, la conscience des troubles est partielle, l’intéressé est compliant aux soins mais ne reconnaît pas la dégradation de son état de santé.

La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [X] [S] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [X] [S].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant avisé par email ce jour

□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.