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TJ 31555, 2 juin 2026, RG 21/03848


Vérifier : TJ 31555, 2 juin 2026, RG 21/03848 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
21/03848
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 1
Type
other
Id
6a1f4d62cdc6046d47e0e0fb

Texte de la décision

5,763 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 21/03848 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QKY7 / JAF Cab 1
AFFAIRE : [A] / [Q]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 02 Juin 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente

Greffier :
Madame Caroline BORG

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 03 Février 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Avril 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [M], [U], [X] [A]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Martine CANTALOUP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 8

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [Q]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Corinne GABRIEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 300,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel,

PRONONCE, par application de l'article 233 du code civil, le divorce de :

M. [N] [Q], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5] (Seine-[Localité 6])

et de

Mme [M], [U], [X] [A] , née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7] (Haute-Garonne)

Mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 8] (Haute-Garonne),

RAPPELLE que conformément à l'article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ,

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 4 juillet 2021,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,

DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Mme [M] [A] visant à juger que M.[Q] serait redevable d'une indemnité d'occupation du bien commun, et à fixer le montant de l'indemnité d'occupation à une somme de 1250 euros par mois,

RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONFIE l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant [I] à la mère,

RAPPELLE que l'autre parent conserve un droit de surveillance sur l'éducation de l'enfant et devra être informé des choix importants le concernant ;

DIT que la résidence habituelle de l'enfant mineure est fixée au domicile de la mère,

RESERVE les droits de visite et d'hébergement du père,

CONDAMNE M. [N] [Q] à payer à Mme [M] [W] la somme de 248 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [I] ,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,

INDEXE la contribution,

DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELONS que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l'exercice du droit d'accueil,

DIT qu'il ne peut être mis fin au versement de la contribution par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement des deux parents, compte tenu des violences,

REJETTE toute autre demande des parties,

RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l'enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d'appel,

FAIT MASSE des dépens qui sont partagés par moitié entre les parties.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

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