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TJ 31555, 15 janv. 2026, RG 23/00573


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Date
15/01/2026
Numéro
23/00573
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a1f4d7dcdc6046d47e0e33f

Texte de la décision

8,424 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00573 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R6GV
AFFAIRE : .POLE EMPLOI SERVICES / Société [1]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur
Yanick YOMBA, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

POLE EMPLOI SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

La Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

DEBATS : en audience publique du 03 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 15 Janvier 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

POLE EMPLOI SERVICES devenu FRANCE TRAVAIL a établi une contrainte en date du 14 avril 2023 à l'encontre de la société [1] pour un montant de 15276,45 euros correspondant à des contributions au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle et des majorations de retard dues au titre des contrats de sécurisation professionnelle du 1er décembre 2021 de monsieur [X] [Z] [F] et de monsieur [J] [R].

La contrainte a été signifiée par POLE EMPLOI SERVICES le 05 mai 2023 et la société [1] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 19 mai 2023.

La société [2], mandataire judiciaire de la société [1] a été appelée en la cause.

Le 29 avril 2024, la société [1] a assigné la SELAS [2] en intervention forcée afin d'appel en garantie devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 novembre 2025.

POLE [3] devenu [4], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :
- Rejeter l'opposition à contrainte formée par la société [1] le 19 mai 2023 ;
- Valider et confirmer la contrainte signifiée le 5 mai 2023 par [4] anciennement [5] à la société [1] ;
- Fixer la créance de [4] contre la société [1] à la somme totale de 15485,87 euros au titre des contributions et cotisations dues pour la participation au financement des deux contrats de sécurisation professionnelle de ses deux anciens salariés susvisés outre les intérêts au taux légal à compter des deux mises en demeure du 18 octobre 2022 ;
- Fixer la créance de [4] à l'encontre de la société [1] à [4] anciennement dénommée [6] à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
- Statuer ce que de droit sur la mise en cause de la société [2] au titre de l'appel en garantie à l'encontre des AGS ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit.

La société [1], régulièrement représentée dit que la société est en liquidation judiciaire.

La société [2], liquidateur judiciaire de la société [1], régulièrement convoquée n'a pas comparu.

L'affaire est mise en délibéré au 15 janvier 2026.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur le bien-fondé de la contrainte

À titre liminaire, le tribunal rappelle que le pôle social n'est pas compétent s'agissant des litiges en intervention forcée afin d'appel en garantie.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il résulte de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.

La partie qui ne comparaît pas à l'audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.

L'application de ces dispositions légales conduit à constater que la société [2], liquidateur judiciaire de la société [1] et défendeur à l'instance, ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.

En l'espèce, il résulte des éléments produit aux débats que le tribunal de commerce a prononcé le 13 mars 2025 un jugement prononçant la résolution du plan de redressement, la liquidation judiciaire et la cessation des paiements de la société [1] et a désigné la SELAS [2] en qualité de liquidateur de la société.

[4] sollicite la condamnation de la société [1] au paiement en sa faveur de la somme de 15485,87 euros au titre des contributions et cotisations pour la participation au financement des deux contrats de sécurisation professionnelle de ses deux anciens salariés monsieur [X] [Z] [F] et de monsieur [J] [R] outre les intérêts au taux légal à compter des deux mises en demeure du 18 octobre 2022.

L'organisme social mentionne les faits suivants :
- Le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [1] par jugement du 29 juillet 2021 ;
- Le tribunal de commerce de Toulouse a autorisé les licenciements de monsieur [R] et monsieur [U] pour motif économique par une ordonnance du 19 octobre 2021 ;
- Monsieur [R] et monsieur [F] ont accepté le contrat de sécurisation professionnelle et en ont bénéficié à compter du 1er décembre 2021

FRANCE TRAVAIL se prévaut de l'article 23 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurité professionnelle et soutient que la société [1] n'a pas versé de participation au financement de ce contrat de ses deux anciens salariés de sorte qu'elle demeure redevable de la somme de 7418 euros pour monsieur [R] et 7131 euros pour monsieur [F].

L'organisme social considère qu'il ressort des échanges de la société [1] et l'AGS que cette dernière a seulement réglé le salaire du mois de juillet 2021 et les indemnités de licenciement pour les deux salaires mais qu'aucune demande de prise en charge concernant l'avance au titre des contributions du contrat de sécurisation professionnelles n'est intervenue et l'AGS confirme ne pas avoir procédé à un tel règlement.

Il apparaît qu'aucun moyen d'irrégularité ou d'irrecevabilité ne semble devoir être soulevé d'office et que la somme réclamée paraît justifiée dans son principe et dans son montant.
La société [2], liquidateur judiciaire de la société [1], non comparant, formule aucune demande ni aucun moyen de défense.

Par conséquent, la contrainte litigieuse sera validée et la société [2], liquidateur judiciaire de la société [1] sera condamnée au paiement de la somme de 15276,45 euros au titre de la contrainte litigieuse.

II. Sur les demandes accessoires

La société [2], liquidateur judiciaire de la société [1] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

En l'espèce, ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Valide la contrainte référencée [XXXXXXXXXX01] E – 02 31400 du 14 avril 2023 établie par POLE EMPLOI SERVICES devenu FRANCE TRAVAIL à l'encontre de la société [1] pour un montant de 15276,45 euros correspondant à des contributions au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle et des majorations de retard dues au titre des contrats de sécurisation professionnelle du 1er décembre 2021 de monsieur [X] [Z] [F] et de monsieur [J] [R] ;

Condamne la société [2], liquidateur judiciaire de la société [1] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle qu'en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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