Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 31555, 2 juin 2026, RG 26/01166


Vérifier : TJ 31555, 2 juin 2026, RG 26/01166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/01166
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a1f4db6cdc6046d47e0e835

Texte de la décision

16,940 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 26/01166 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGIC

le 02 Juin 2026

Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;

En présence de [Y] [H] [A], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. [W] DES PYRÉNÉES-ORIENTALES reçue le 01 Juin 2026 à 10 heures 15, concernant Monsieur X se disant [H] [J] né le 01 Mai 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 7 mai 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 11 mai 2026 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu les observations de l’intéressé ;

Vu les observations de Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE ;


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

X se disant [H] [J], né le 1er mai 2004 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté déclare être arrivé en France en 2024, après avoir vécu en Italie, en Allemagne et aux Pays-Bas. Ses parents vivent en Algérie. Il est célibataire et sans enfant.

Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, datée du 3 mai 2026, prise par le préfet des Pyrénées-Orientales, régulièrement notifiée le jour même 16h35, puis confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 11 mai 2026.

Dans la foulée, X se disant [H] [J] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des [Etablissement 1] daté du 3 mai 2026, régulièrement notifié le jour même à 16h35, dans un même laps de temps que l’OQTF.

Par ordonnance rendue le 7 mai 2026 à 14h23, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [H] [J], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 11 mai 2026 à 11h00.

Par requête datée du 1er juin 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h15, le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [H] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).

A l'audience du 2 juin 2026, le conseil de X se disant [H] [J] soulève deux fins de non-recevoir, la première pour défaut de pièces justificatives utiles et la seconde pour insuffisance de motivation de la requête. Le représentant de la préfecture soutient que la requête est recevable et demande la prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration. Ces diligences sont critiquées par la défense, elles seraient insuffisantes. Puis la défense fait valoir l’absence de perspective d’éloignement. L’étranger a eu la parole en dernier.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la requête

L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.

Au sens de la jurisprudence constante qui est venue préciser cet article : d’une part, doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. D’autre part, concernant la motivation, le préfet n’a pas à être exhaustif, et le contrôle du magistrat du siège porte uniquement sur l’existence des considérations de droit et de fait.

A l’audience, l’avocate du retenu soutient d’abord un défaut de motivation de la requête car on ne sait pas sur quel alinéa de l’article L742-4 se fonde le préfet. Elle fait valoir par ailleurs une autre fin de non-recevoir pour défaut de pièces justificatives utiles, en ce que les pièces suivantes sont manquantes : les pièces relatives aux empreintes et photographies citées dans les courriers de saisine ne sont pas produites et les pièces pour étayer la menace à l’ordre public.

D’une part, concernant la motivation, la requête du préfet des Pyrénées-Orientales est motivée en droit, en ce qu’elle cite bien le texte afférent à une demande de deuxième prolongation (L742-4 du CESEDA), l’exigence légale n’allant pas plus loin (citer l’alinéa de l’article). Elle est aussi motivée en fait, puisque sur 4 pages, le requérant commence par dire que « X se disant [H] [J] n’est pas en mesure de justifier de sa situation régulière étant démuni de tout document de voyage et de tout document d’identité lui permettant de justifier son identifié et sa situation en France au regard du séjour » (p.1) et en déduit « l’éloignement de l’intéressé ne disposant d’aucun document de voyage, suppose la délivrance d’un laissez-passer consulaire » (p.3) avant d’expliciter toutes ses diligences pour obtenir ledit laissez-passer auprès du consulat d’Algérie (p.4) et de conclure : « compte-tenu des éléments susvisé, il apparaît clairement que je ne serais pas à même de rendre effectif l’éloignement de l’intéressé avant l’expiration des délais » (p.4). Il ne fait donc pas de doute à la lecture in extenso de la requête que le préfet des Pyrénées-Orientales se fonde sur le a) du 3° de l’article L742-4 du CESEDA. Le moyen sera donc écarté.

D’autre part, concernant les pièces jointes à la requête, la production de pièces pénales (étant remarqué au demeurant que la menace à l’ordre public n’est ni citée dans la requête écrite ni à l’oral) ni non plus la preuve que certaines pièces jointes citées dans la saisine des autorités étrangères compétentes ont été envoyées ou non (en l’espèce empreintes et photographies), ces éléments n’ont jamais été exigés ni par la loi ni par la jurisprudence au titre des pièces justificatives utiles : il s’agit simplement d’éléments à prendre en compte par la juridiction au fond, sur le plan probatoire, pour déterminer si l’administration démontre ou échoue à démontrer l’utilité et la célérité de ses diligences, ce qui fait que les pièces critiquées seront bien contrôlées par le juge mais au fond et non pas au stade de la recevabilité de la requête. Ce moyen sera donc également écarté.

Par conséquent, la requête est recevable.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.

Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » :

Aux termes de l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».

Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.

Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.

Le juge est tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.

C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2026-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l'article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours.

Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, les critères étant alternatifs, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.

Au cas présent, contrairement à ce que soutient la défense, la menace à l’ordre public n’est pas soutenue, il s’agit du 3° comme développé supra. Par ailleurs, l’avocate de X se disant [H] [J] critique les diligences qui seraient insuffisantes par manque de célérité : le courrier du 13 avril 2026 du consulat d’Algérie n’aurait été relayé en interne que le 21 mai 2026, cette absence de réactivité de l’administration serait constitutive d’un défaut de diligence. Les perspectives d’éloignement sont également critiquées en ce que le retenu est toujours « X se disant » en l’absence d’audition consulaire, alors que cette étape de l’identification est indispensable avant ensuite de demande un laissez-passer consulaire, puis un routing et obtenir un vol, d’autant plus que la crise diplomatique avec l’Algérie n’a pas disparu.

D’une part, les diligences de l’administration ne sauraient être critiquées en ce que la saisine des autorités consulaires algériennes date du 4 mai 2026, soit le lendemain de la notification de l’arrêté de placement en rétention, avec les pièces utiles citées dans les courriers à destination du consulat (en particulier : OQTF et arrêté de placement en rétention). Ces pièces étaient manifestement suffisantes puisque la réponse du consulat a été rapide (sans doute une erreur matérielle dans la date du 13 avril 2026 car antérieure à l’OQTF, antérieure à l’arrêté de placement et antérieur à la saisine) et a fixé une audition consulaire le 10 juin 2026. Il n’y a pas eu de délai préjudiciable au retenu du fait de la transmission de ce courrier au sein des services de la préfecture, contrairement à ce qui est soutenu. Enfin, les empreintes et les photographies sont classiquement transmises à la suite de l’audition consulaire. Les diligences présentent donc à ce stade un caractère suffisant ayant conduit à une date d’audition consulaire à délai raisonnable.

D’autre part, concernant les perspectives d’éloignement, le caractère raisonnable doit être apprécié par la juridiction. Dans ce dossier, la réponse des autorités étrangères compétentes a été rapide et a permis d’amorcer sur le temps de la première prolongation le processus aux fins d’identification de X se disant [H] [J]. Même s’il n’est pas encore identifié comme ressortissant algérien, il existe bien - compte-tenu de l’audition consulaire prévue la semaine prochaine (10 juin 2026) donc en début de deuxième prolongation - une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans les 60 jours à venir.

A ce stade de la procédure, un éloignement de [Etablissement 2] se disant [H] [J] apparaît tout à fait probable avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative et il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet des Pyrénées-Orientales.

ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [H] [J], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 7 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 11 mai 2026.

Le greffier
Le 02 Juin 2026 à

Le Vice-président

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. X se disant [H] [J]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.