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TJ 31555, 29 mai 2026, RG 25/05522


Vérifier : TJ 31555, 29 mai 2026, RG 25/05522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/05522
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL COLLEGIALE
Type
other
Id
6a1f4df9cdc6046d47e0ede3

Texte de la décision

34,677 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/05522 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UXVD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 29 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame FERRÉ, Vice-Présidente
Madame LOUIS, Vice-Président

GREFFIER :

M. PEREZ

DEBATS

à l'audience publique du 16 Mars 2026 hors la présence de Mme [F] auquel il a été rendu compte dans le délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés.

JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

M. [G] [L]
né le 10 Juillet 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166

DEFENDERESSES

E.U.R.L. JMDF, RCS Toulouse 413 965 401, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326

S.A.S. HD CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur Décennale et RCP de la Sté HD CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur Décennale et RCP de l’EURL JMDF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326

S.A.R.L. JEAN- FRANCOIS BOU ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86

✯✯✯✯✯✯✯✯✯

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Dans le cadre de la construction de sa maison au [Adresse 1], Monsieur [G] [L] a notamment contracté :
Un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution (assistance aux contrats de travaux, direction de l’exécution des travaux et assistance aux opérations de réception) le 11 février 2019 avec la SARL JEAN-FRANCOIS BOU ARCHITECTURE, assurée auprès de la MAF,Un marché d’entreprise pour les travaux de gros œuvre le 22 février 2019 avec la SAS HD CONSTRUCTION, chargée notamment de réaliser des acrotères et le toit terrasse, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,Un marché d’entreprise pour la fourniture et pose de la pergola le 31 janvier 2020 avec la SARL JMDF, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Les travaux ont été déclarés achevés le 2 février 2021.

Le 24 juin 2022, les fixations sur acrotère de deux des trois tirants reprenant la poutre de rive de la pergola se sont détachées, engendrant un affaissement de la structure de la pergola. Un étai provisoire a été posé par la SARL JMDF.

Par ordonnance de référé du 19 janvier 2024, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [A] [U], au contradictoire de Monsieur [G] [L], la SARL JEAN-FRANCOIS BOU ARCHITECTURE, la SAS HD CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL JMDF et la SARL JMDF. Par ordonnance du 4 avril 2025, les opérations d’expertise ont été étendues à AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS HD CONSTRUCTION et à la MAF.

Le rapport d’expertise a été rédigé le 26 juin 2025.

Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire du 18 décembre 2025, Monsieur [G] [L] a été autorisé à assigner la SARL JMDF, la SA AXA France IARD (en qualité d’assureur de la SAS HAD CONSTRUCTION et d’assureur de la SARL JMDF) et la SARL JEAN-FRANCOIS BOU ARCHITECTURE à jour fixe pour l’audience du 19 janvier 2026, les assignations devant être délivrée jusqu’au 22 décembre 2025.

Par actes de commissaire de justice du 22 décembre 2025, il les a assignés, demandant au tribunal de :
Condamner in solidum la SARL JMDF, la SA AXA France IARD, la SARL JEAN-FRANCOIS BOU ARCHITECTURE, la SAS HD CONSTRUCTION et la MAF à lui payer 93 288,51 euros au titre des préjudices matériels,Condamner in solidum la SARL JMDF, la SA AXA France IARD, la SARL JEAN-FRANCOIS BOU ARCHITECTURE et la SAS HD CONSTRUCTION à lui payer 13 100 euros au titre des préjudices immatériels,Condamner in solidum la SARL JMDF, la SA AXA France IARD, la SARL JEAN-FRANCOIS BOU ARCHITECTURE et la SAS HD CONSTRUCTION aux dépens, dont les frais d’expertise,Condamner in solidum la SARL JMDF, la SA AXA France IARD, la SARL JEAN-FRANCOIS BOU ARCHITECTURE et la SAS HD CONSTRUCTION à lui payer 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25-5522.

Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire du 2 février 2026, la SARL JEAN-FRANCOIS BOU ARCHITECTURE a été autorisée à assigner la SAS HD CONSTRUCTION à jour fixe pour l’audience du 19 janvier 2026, l’assignation pouvant être délivrée jusqu’au 3 février 2026.

Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, il l’a assignée, demandant au tribunal de :
Prononcer la jonction avec l’instance initiale,Condamner la SAS HD CONSTRUCTION à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,Condamner la SAS HD CONSTRUCTION aux dépens, avec distraction au profit de Maître Sylvie ATTAL,Condamner la SAS HD CONSTRUCTION à lui payer 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°26-572.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, soutenues à l’audience, Monsieur [G] [L] réitère les demandes de son assignation initiale sauf à ne plus les porter contre la MAF, non assignée.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] [L] indique tout d’abord que l’appel en cause de la SAS HD CONSTRUCTION permet la régularisation de ses demandes à l’encontre de cette dernière. Il fonde ses demandes sur l’article 1792 du code civil et soutient que les dommages affectent tant la solidité de la pergola que la maison elle-même, l’exposant avec sa famille à un risque d’affaissement du gros-œuvre sous la terrasse. Il indique que ces désordres ont pour cause des fautes d’exécution de la SAS HD CONSTRUCTION et de la SARL JMDF pour la réalisation de leurs travaux respectifs ainsi que de l’architecte pour ses manquements dans le suivi des travaux, de sorte que leur condamnation in solidum s’impose afin que le maître d’ouvrage ne souffre pas du partage de responsabilité, qui ne relève que des recours entre les défendeurs. S’agissant des préjudices matériels, il précise qu’ils tiennent aux travaux de démolition et reconstruction des acrotères et des travaux induits et des travaux de dépose partielle et remise en état et repose de la pergola. S’agissant des préjudices immatériels, il indique qu’ils correspondent au préjudice de jouissance compte tenu des désordres et des travaux de réparation invasifs qu’il va subir pendant 3 mois et au préjudice moral lié au stress constant concernant la sécurité de sa famille.

Aux termes de leurs dernières conclusions et de son assignation soutenues à l’audience, la SARL JEAN-FRANCOIS BOU ARCHITECTURE demande au Tribunal de :
Débouter Monsieur [G] [L] de sa demande de 83 288,51 euros au titre des préjudices matériels et fixer le montant de ces travaux à 41 644,25 euros TTC,Débouter Monsieur [G] [L] de sa demande de 10 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et fixer le montant de ces travaux à 4 997,28 euros TTC,Débouter Monsieur [G] [L] de sa demande au titre des préjudices de jouissance pendant les travaux et de préjudice moral,Ramener à de plus justes proportions le préjudice de jouissance pour l’usage de la pergola,Condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, la SAS HD CONSTRUCTION et la SARL JMDF à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée, dans une proportion de 85%,Condamner tout succombant au dépens,Condamner tout succombant à lui payer 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SARL JEAN-FRANCOIS BOU ARCHITECTURE souligne que l’expert ne retient aucun manquement au titre de la conception et que le contrat d’architecte ne contient pas d’études d’exécution, du seul ressort des entreprises intervenues sur le chantier, de sorte que sa faute dans le suivi des travaux est très résiduelle. Quant aux réparations à effectuer, elle soutient qu’elles doivent être limitées à la reprise des acrotères de la partie centrale et jouxtant la pergola, seuls affectés de désordres, la non-conformité au DTU des autres acrotères n’ayant engendré aucun dommage, ce qui justifie de diminuer de moitié le montant réclamé à ce titre. Au titre des préjudices immatériels, elle souligne que les opérations d’expertise se sont déroulées sans qu’il ne soit allégué de danger particulier depuis l’étaiement réalisé et rappelle que toute évaluation forfaitaire est prohibée. Elle fonde son recours en garantie sur l’article 1240 du code civil et met en avant le fait que les désordres proviennent des manquements des entreprises à leur obligation de résultat dans le cadre de l’exécution de leurs travaux, sans commune mesure avec sa faute, ne relevant que d’une obligation de moyen.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées à l’audience, la SAS HD CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS HD CONSTRUCTION demandent au Tribunal de :
Limiter l’indemnité allouée pour les préjudices matériels à 41 644,25 euros, majorés des frais de maîtrises d’œuvre de 4 997,28 euros,Rejeter la demande au titre des préjudices de jouissance et moral et subsidiairement les limiter à 3 600 euros,Fixer les responsabilités encourues dans les proportions suivantes : 25% pour HD CONSTRUCTION, 25% pour JMDF et 50% pour JEAN-FRANCOIS ARCHITECTURE,Condamner les sociétés JEAN-FRANCOIS BOU ARCHITECTURE et JMDF à les relever et garantir de 75% des condamnations prononcées à leur encontre,Autoriser AXA à opposer à son assuré HD CONSTRUCTION le montant de sa franchise relative à la prise en charge des dommages de nature décennale, soit 1 850 euros à revaloriser,Autoriser AXA à opposer à Monsieur [G] [L] le montant de sa franchise relative à la prise en charge des dommages immatériels, soit 1 850 euros à revaloriser,Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, la SAS HD CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD font valoir que les manquements de l’architecte, qui était chargé d’une mission complète, tenu de la direction générale du chantier et qui n’a pas relevé les erreurs généralisées d’exécution affectant les acrotères alors même qu’il savait qu’une pergola serait installée ce qui nécessitait la mise en place d’attaches aux droits des acrotères, ont activement participé à la survenance des désordres. Elles ajoutent que l’entreprise JMDF est tenue responsable de l’acceptation du support sur lequel elle va réaliser ses travaux et aurait dû s’assurer de la qualité des acrotères sur lesquels les attaches de la pergola ont été installés, cette négligence étant à l’origine de l’arrachement des attaches. S’agissant des dommages matériels, elles soulignent que seuls les acrotères jouxtant la pergola sont affectés de désordres et que les réparations doivent donc être limitées à ces derniers. Elles contestent ensuite les préjudices de jouissance et moral, faute de gêne établie dans l’utilisation de la pergola et faute de risque après la mise en sécurité réalisée et elles contestent l’évaluation forfaitaire qui est faite. L’assureur soutient en outre ne pas garantir les préjudices de jouissance et moraux au titre des dommages immatériels consécutifs, qui ne sont pas des préjudices pécuniaires, c’est-à-dire un manque à gagner.

Aux termes de leurs dernières conclusions soutenues à l’audience, la SARL JMDF et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL JMDF demandent au Tribunal de :
Débouter Monsieur [G] [L] de ses demandes de condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs,Limiter leur condamnation au titre des travaux réparatoires de la pergola à 2 410,99 euros et condamner les sociétés HD CONSTRUCTION et JEAN-FRANCOIS BOU ARCHITECTURE à les garantir de toute condamnation prononcée au-delà,Rejeter toute condamnation à leur encontre au titre des frais de maîtrise d’œuvre et condamner les sociétés HD CONSTRUCTION et JEAN-FRANCOIS BOU ARCHITECTURE à les garantir de toute condamnation à ce titre,Rejeter toute condamnation à leur encontre au titre du préjudice de jouissance, à défaut limiter leur condamnation à 113 euros et condamner les sociétés HD CONSTRUCTION et JEAN-FRANCOIS BOU ARCHITECTURE à garantir l’assureur de toute condamnation à ce titre et l’assuré de toute condamnation prononcée au-delà de cette somme,Rejeter toute condamnation à leur encontre au titre du préjudice moral, à défaut limiter leur condamnation à 150 euros et condamner la société JEAN-FRANCOIS BOU ARCHITECTURE à garantir l’assureur de toute condamnation à ce titre et l’assuré de toute condamnation prononcée au-delà de cette somme,Déclarer l’assureur fondé à opposer ses franchises contractuelles revalorisées selon l’indice BT01 aux tiers et à son assuré,Condamner tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS CLAMENS CONSEIL,Ramener à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [G] [L] au titre des frais irrépétibles et condamner les sociétés HD CONSTRUCTION et JEAN-FRANCOIS BOU ARCHITECTURE à les garantir,Ecarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de leurs demandes, la SARL JMDF et la SA AXA FRANCE IARD soulignent que les premiers désordres affectant les acrotères, lesquels rendent nécessaires des travaux de démolition et de reconstruction ainsi que les travaux induits, leur sont étrangers et sont exclusivement imputables aux sociétés HD CONSTRUCTION et JEAN-FRANCOIS ARCHITECTURE, de sorte que leur condamnation in solidum avec elles n’est pas justifiée. S’agissant des seconds désordres affectant la pergola, pour lesquels elles sont concernées, elles soulignent que la responsabilité de la SARL JMDF ne saurait être engagée au-delà de sa part contributive d’un tiers compte tenu de la responsabilité conjointe des trois intervenants. Elles rappellent que les préjudices ne sauraient être évalués forfaitairement, contestent la réalité des préjudices moraux et de jouissance et relèvent leur imputabilité résiduelle.

MOTIVATION

Sur la jonction des procédures

Au regard de la connexité des procédures et de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble, il convient de joindre les deux procédures sous le RG n°25/5522 en application de l’article 367 du code de procédure civile.

Sur les demandes de Monsieur [G] [L]
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

La responsabilité de plein droit du constructeur est ainsi subordonnée à la preuve de l’existence d’un ouvrage ; affecté de vices suffisamment graves pour en compromettre la solidité ou le rendre impropre à sa destination dans le délai décennal ; s'inscrivant dans le cadre de l'ouvrage exécuté ; apparus postérieurement à la réception de l'ouvrage.

Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Dès lors, il convient d'apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention. L’intervention s’entend de la réalisation de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage dans la sphère de laquelle le dommage trouve son siège (Cass. Civ. 3, 25 mars 2015, N°13-27.584, N°14-13.927, N°14-16.441, N° 14-19.942 et 29 juin 2022, N°21-17919). Elle peut être à caractère technique, lorsqu’elle concerne la réalisation des travaux dans le cadre de l’exécution d’un lot par un locateur d’ouvrage. Elle peut également être à caractère intellectuel, lorsqu’elle a trait à la conception, aux plans, ou aux études techniques préalables à la création de l’ouvrage. Elle peut résider dans une abstention, une omission ou une absence d’ouvrage.
Par ailleurs, en application de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage constitue un droit propre à l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance et dès lors que la victime le demande, l'assureur doit être tenu in solidum avec l'assuré dans les limites de la somme garantie par le contrat d'assurance.

Sur les désordres, leur origine, leur qualification et leur imputation aux constructeursSi aucun procès-verbal de réception des ouvrages n’est produit, aucune partie n’a contesté leur réception, au moins tacite par le paiement du solde de facture.

Il ressort de l’expertise judiciaire que les désordres décrits par le demandeur sont établis, lesquels ne sont en outre pas contestés en leur matérialité :
D’une part, les fixations sur acrotère de deux des trois tirants reprenant la poutre de rive de la pergola sont arrachées, et la pergola a dû être étayée pour éviter son effondrement,D’autre part, les divers acrotères des toits terrasses de la maison d’habitation, dont ceux situées en partie centrale de la maison d’habitation dans lesquels les accroches des tirants ont été fixés, sont constitués de blocs agglomérés de béton creux dans les angles et de blocs agglomérés de béton plein allégés en partie courante, ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art, et notamment au DTU 20.12, et ce qui ne correspond pas à la prestation figurant au devis et à la facture émise par l’entreprise les ayant réalisés.
L’expert ajoute que les désordres et malfaçons compromettent la solidité et la stabilité de la pergola, mais aussi des acrotères et sont donc techniquement de nature à rendre une partie de l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné.
Selon lui les causes sont les suivantes :

Des erreurs d’exécution généralisées et non-respect des règles de l’art de la part de l’entreprise de gros-œuvre, la SAS HD CONSTRUCTION, dans la réalisation des acrotères,Des erreurs d’exécution de la SARL JMDF lors du perçage et de la fixation des accroches des tirants supportant la poutre de rive de la pergola, cette entreprise n’ayant pas relevé la problématique que présentait l’acrotère au niveau de sa constitution,Des négligences de la maîtrise d’œuvre dans sa mission de direction de l’exécution des travaux, l’architecte n’ayant pas relevé l’erreur d’exécution généralisée sur les acrotères.
Il résulte de ces constatations matérielles, au demeurant non contestées par les parties, que la garantie décennale des trois intervenants est susceptible d’être engagée dès lors que l’ouvrage réalisé est aujourd’hui affecté de vices suffisamment graves pour en compromettre la solidité ou le rendre impropre à sa destination, apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage et qui s’inscrivent dans le cadre de l’ouvrage exécuté.

Sur la garantie des assureursLa SA AXA FRANCE IARD est l’assureur décennal de la SAS HD CONSTRUCTION depuis le 15 septembre 2016 et jusqu’à ce jour, et l’était donc tant au moment des travaux qu’à la date de la réclamation, dont les conditions particulières prévoient des garanties couvrant tant le coût des réparations matérielles que les dommages immatériels consécutifs. Il ressort plus particulièrement des conditions générales produites (article 2.19), que l’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels subis par le maître d’ouvrage et résultant directement d’un dommage de nature décennale. Le dommage immatériel est défini par le contrat à l’article 8.1 comme « tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit » d’un bien. Contrairement à ce que soutient l’assureur, l'utilisation du terme « notamment » ne réduit pas le dommage immatériel au seul préjudice pécuniaire. En conséquence, les préjudices moraux et de jouissance dont il est sollicité réparation sont bien un préjudice immatériel garanti par la police. L’assureur sera donc tenu des préjudices matériels de réparation et des préjudices immatériels imputables à son assuré.
La SA AXA FRANCE IARD était également l’assureur décennal de la SARL JMDF depuis le 1er janvier 2016, sans qu’elle ne conteste l’avoir été tant au moment des travaux qu’à la date de la réclamation, dont les conditions particulières prévoient des garanties couvrant tant le coût des réparations matérielles que les dommages immatériels consécutifs. Il ressort plus particulièrement des conditions générales produites (article 2.15), que l’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels subis par le maître d’ouvrage et résultant directement d’un dommage de nature décennale. La définition du dommage immatériel est la même que celle précédemment rappelée, de sorte que les préjudices moraux et de jouissance dont il est sollicité réparation sont bien un préjudice immatériel garanti par la police. L’assureur sera donc tenu des préjudices matériels de réparation et des préjudices immatériels imputables à son assuré.

Il sera précisé que les garanties s'appliqueront dans leurs rapports entre assureur et assuré dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés par les conditions particulières de la police. En revanche, aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.

Sur l’indemnisation des préjudicesLe maître de l'ouvrage est en droit d'obtenir non seulement la réparation des dommages affectant l'ouvrage, mais également l'indemnisation des préjudices annexes. Les dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres affectant l'ouvrage relèvent ainsi de la responsabilité civile décennale.

S’agissant des préjudices matériels liés aux réparations, l’expert a retenu :

Des travaux de démolition et reconstruction des acrotères et des travaux induits (étanchéité, enduits de façades etc.) pour un montant de 76 055,53 euros, l’expert précisant que les acrotères sont à reprendre dans leur globalité car ils sont liés les uns aux autres et que de ce fait il ne peut être procédé à une reprise partielle. En outre, il a été relevé leur non-conformité aux devis et facture et le fait qu’ils sont à l’origine de l’effondrement de la pergola, de sorte que, d’une part, la non-conformité est bien contractuelle et, d’autre part, elle a engendré un désordre de nature décennal. Ce poste sera donc retenu pour sa totalité et sera imputé à HD CONSTRUCTIONS qui les a réalisés et à l’architecte, sans pouvoir en revanche être imputés à JMDF, étrangère à cette réalisation, de sorte qu’une condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre,Des travaux de repose partielle, remise en état et repose de la pergola d’un montant de 7 232,98 euros, montant qui peut être imputé aux trois intervenants qui ont tous participé de façon indivisible à la survenance des désordres sur la pergola,Des frais de maîtrise d’œuvre complète étendue à l’OPC estimé à 12% du montant global des travaux, soit de 9 127 euros pour les travaux d’acrotères et 868 euros pour les travaux de pergola.
Il en résulte que la SAS HD CONSTRUCTIONS, son assureur AXA et la SARL JEAN-FRANCOIS BOU ARCHITECTE seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 85 182,53 euros (76 055,53 + 9 127) au titre des préjudices matériels en lien avec les réparations des acrotères et que la SAS HD CONSTRUCTIONS, son assureur AXA, la SARL JMDF, son assureur AXA et la SARL JEAN-FRANCOIS BOU ARCHITECTE seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 8 100,98 (7 232,98 + 868) euros au titre des préjudices matériels en lien avec les réparations de la pergola.

S’agissant du préjudice moral, ce dernier est également manifestement certain en son principe compte tenu, d’une part, de ce que dès la première réunion, l’expert a relevé que l’étaiement n’était pas satisfaisant et devra être repris afin qu’il repose sur un calage au sol et présente une fourche en tête reprenant la poutre aluminium de rive de la pergola, précisant que ces dispositions sont à prévoir dans les plus brefs délais, afin que l’ensemble soit parfaitement stable et sécurisé et qu’il a relevé, d’autre part, le caractère évolutif indéniable du désordre, de sorte que cela engendre nécessairement un stress et une inquiétude concernant la stabilité de l’ouvrage. La somme de 2 000 euros sera accordée, au paiement de laquelle l’ensemble des intervenants et leurs assureurs seront in solidum condamnés, dès lors qu’ils y ont tous contribué par leur intervention, de façon indivisible.

S’agissant enfin du préjudice de jouissance, il est manifeste que Monsieur [L] ne peut jouir pleinement de la pergola qui comprend un étaiement provisoire en plein milieu et ne pourra en jouir pendant les 3 mois de travaux. Ce préjudice, s’il est certain en son principe, sera néanmoins revu à de plus justes proportions compte tenu du fait que la pergola est surtout utilisée en été et au printemps et que toute utilisation n’en est pas empêchée en l’état. La somme totale de 3 000 euros sera retenue, au paiement de laquelle l’ensemble des intervenants et leurs assureurs seront in solidum condamnés dès lors qu’ils y ont tous contribué par leur intervention, de façon indivisible.

Sur les recours en garantie
Dans les rapports entre coobligés, le codebiteur tenu in solidum ne peut, comme le codebiteur solidaire, repeter contre les autres debiteurs que les part et portion de chacun d'eux.

La contribution à la dette a alors lieu en proportion du rôle causal et des fautes respectives, celui qui n'a commis aucune faute étant entièrement déchargé ; en l'absence de faute prouvée à la charge des personnes coresponsables, la contribution se fait entre eux par parts égales. Enfin, l'assureur a vocation à prendre en charge la dette de son assuré.

En l’espèce, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés telles que précédemment décrites (faute d’exécution pour l’entreprise de gros-œuvre, défaut d’alerte du maître d’œuvre et de l’entreprise intervenue sur la pergola) et à leur sphère d’intervention respective, la faute de la SAS HD CONSTRUCTION doit être considérée comme prépondérante, tandis que celle des deux autres intervenant est plus subsidiaire.

Il conviendra en conséquence de retenir la répartition suivante au niveau de la contribution à la dette pour les condamnations où l’ensemble des défendeurs sont concernés (réparation de la pergola, préjudices moraux et de jouissance) :

- 70% pour la SAS HD CONSTRUCTION, assurée par la SA AXA FRANCE IARD,
- 15% pour la SARL JEAN-FRANCOIS BOU ARCHITECTURE
- 15% pour la SARL JMDF, elle-même assurée par la SA AXA FRANCE IARD.

Pour le surplus des condamnations (réparation des acrotères), le partage de responsabilité sera le suivant :
- 85% pour la SAS HD CONSTRUCTION, assurée par la SA AXA FRANCE IARD,
- 15% pour la SARL JEAN-FRANCOIS BOU ARCHITECTURE.

Dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SAS HD CONSTRUCTIONS, son assureur AXA, la SARL JMDF, son assureur AXA et la SARL JEAN-FRANCOIS BOU ARCHITECTE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Les recours en garantie retenus plus haut s’appliqueront à ce chef de condamnation.

Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l’espèce, la SAS HD CONSTRUCTIONS, son assureur AXA, la SARL JMDF, son assureur AXA et la SARL JEAN-FRANCOIS BOU ARCHITECTE, parties perdante et condamnées aux dépens, sera condamnées in solidum à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 6 000 euros, dès lors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.

Les recours en garantie retenus plus haut s’appliqueront à ce chef de condamnation.

La SARL JEAN-FRANCOIS BOU ARCHITECTE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’elle est succombante.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire (seul critère applicable devant le tribunal judiciaire, à la différence du Premier Président de la Cour d’appel qui peut arrêter l’exécution provisoire lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives), les demandes tendant à la voir écartée seront rejetées, et il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort

Ordonne la jonction des procédures RG n°25/5522 et RG n°26/572, sous le numéro RG n°25/5522 ;

Condamne in solidum la SAS HD CONSTRUCTIONS, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS HD CONSTRUCTION et la SARL JEAN-FRANCOIS BOU ARCHITECTE à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 85 182,53 euros au titre des préjudices matériels en lien avec les réparations des acrotères ;

Et au titre de cette condamnation :

Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
85% pour la SAS HD CONSTRUCTION, assurée par la SA AXA FRANCE IARD,15% pour la SARL JEAN-FRANCOIS BOU ARCHITECTURE ;
Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

Dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police et qu’ainsi l’assureur est fondé à opposer sa franchise contractuelle à son assuré, mais ne peut l’opposer au tiers lésé pour les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale ;

Condamne in solidum la SAS HD CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS HD CONSTRUCTION, la SARL JMDF, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL JMDF et la SARL JEAN-FRANCOIS BOU ARCHITECTE à payer :
à Monsieur [G] [L] la somme de 8 100,98 euros au titre des préjudices matériels en lien avec les réparations de la pergola,à Monsieur [G] [L] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,à Monsieur [G] [L] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,à Monsieur [G] [L] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

Et au titre de cette condamnation :

Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
70% pour la SAS HD CONSTRUCTION, assurée par la SA AXA FRANCE IARD,15% pour la SARL JEAN-FRANCOIS BOU ARCHITECTURE15% pour la SARL JMDF, elle-même assurée par la SA AXA FRANCE IARD ;
Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

Dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police et qu’ainsi l’assureur est fondé à opposer sa franchise contractuelle à son assuré, mais ne peut l’opposer au tiers lésé pour les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale ;

Rejette la demande de la SARL JEAN-FRANCOIS BOU ARCHITECTURE au titre des frais irrépétibles ;

Rejette les demandes tendant à écarter l’exécution provisoire ;

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

La minute a été signée par le président et le greffier aux jours, mois et an énoncés en en-tête.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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