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TJ 26362, 2 juin 2026, RG 24/02718


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Date
02/06/2026
Numéro
24/02718
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Contentieux Général
Type
other
Id
6a1f4f23cdc6046d47e10518

Texte de la décision

10,171 caractères

N° RG 24/02718 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IIW5

N° minute : 

Copie exécutoire délivrée
le 02/06/2026

à :
- la SELARL FAYOL AVOCATS,
- Me David HERPIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Madame [R] [K] épouse [N]
née le 29 Octobre 1980 à VALENCE (26000)
63 rue Joseph Belat
26000 VALENCE
représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSE :

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - (MATMUT), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
66 rue de Sotteville
76100 ROUEN
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 avril 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [R] [N] est propriétaire d’un véhicule automobile immatriculé EH-038-RN de marque Mini Break acquis le 27 août 2021 au moyen d’un emprunt.

Le véhicule a été assuré le même jour auprès de la MATMUT avec la formule Tous Risques Auto 4 D.

Le 10 avril 2024, Madame [R] [N] a déclaré s’être fait voler son véhiculè MINI par son frère Monsieur [C] [K]. Plusieurs sinistres matériels ont été causés par le véhicule.

Madame [R] [N] a déclaré le sinistre auprès de son assureur et a déposé plainte contre son frère.

Le 23 mai 2024, la MATMUT a opposé un refus de garantie estimant que les conditions de la garantie vol n’étaient pas réunies.

Le 11 juin 2024, Madame [R] [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté cette décision.

Le 07 août 2024, la MATMUT a maintenu sa décision.

Par acte de commissaire de justice du 06 septembre 2024, Madame [R] [N] a assigné la compagnie d’assurances MATMUT devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa de l’article 1103 du Code civil.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 novembre 2025, elle demande de :
- Condamner MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) à payer à Madame [R] [N] la somme de 11.300 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant demande en paiement ;
- Condamner MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) à payer à Madame [R] [N] la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) à payer à Madame [R] [N] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

A titre subsidiaire sur l’indemnité de 5.000 euros :
- Condamner MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) à payer à Madame [R] [N] la somme de 5.000 euros au titre de la perte d’une chance avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) à payer à Madame [R] [N] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 février 2026, la compagnie d’assurances MATMUT demande de :
- DEBOUTER Madame [R] [N] de l’intégralité de ses demandes,
- CONDAMNER Madame [R] [N] à verser à la MATMUT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.

Les conditions générales du contrat d’assurance prévoient dans leur article 12-2 :
“A- Vol du véhicule
1- Evénements couverts
Par vol, nous entendons la soustraction frauduleuse du véhicule assuré consécutive :
* à l’effraction de celui-ci y compris en cas d’utilisation de tout instrument pouvant actionner le dispositif de fermeture, sans le forcer ni le dégrader,
* à l’effraction du local fermé à clef, privé, dans lequel il est stationné,
* à une ruse,
* à un acte de violence ou de menace à votre encontre, à celle du gardien, du conducteur ou des passagers,
* au vol des clefs de ce véhicule dans un local fermé à clef,
* à la remise, par l’acheteur de ce véhicule, d’un faux chèque de banque,
* à un abus de confiance;
à l’exclusion des événements non couverts énumérés à l’article 12-3 ci-après.
La garantie est acquise en tout lieu.

2 - Condition d’octroi de la garantie
Pour être garanti, vous devez :
1) ne pas avoir laissé un clef de véhicule dans, sur, sous ou à proximité immédiate de ce dernier,
2) avoir fermé et verrouillé les portières et autres ouvertures du véhicule,
3) avoir respecté les obligations spécifiques de lutte contre le vol lorsque celles-ci sont prévues aux conditions particulières ou dans la clause annexe “Clause de protection vol”;
4) avoir déposé plainte.”.

Les termes suivants sont définis par le lexique :
“Clefs du véhicule : Dispositifs amovibles permettant d’actionner un mécanisme d’ouverture et/ou de démarrage (y compris les cartes ou bages à télécommande...)”

“Effraction : Forcement, dégradation ou destruction de tout dispositif de fermeture. Est assimilé à l’effraction l’usage de fausses clefs ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader”

“Local fermé à clef : Surface immobilière close de murs et couverte dont les accès sont verrouillés”

“Ruse : Stratagème mis en place par les voleurs afin de détourner l’attention de l’assuré pour s’emparer, contre son gré, du véhicule assuré”.

Il ressort de la plainte déposée par Madame [R] [N] qu’elle s’était rendue chez sa mère le 10 avril 2024, avait posé les clés de son véhicule sur un meuble de la salle à manger, cachées à la vue des personnes, et avoir constaté par la suite que son frère avait pris lesdites clés sans son accord.

Dans un courrier du 11 juin 2024 émanant du conseil de Madame [R] [N], il est précisé que les clés du véhicule se trouvaient derrière son sac à main. Par courriel du 07 août 2024, il était précisé que le frère de Madame [R] [N] avait profité de ce que celle-ci était occupée à aider sa mère pour prendre les clés. Enfin, par courrier du 30 mai 2024, Madame [R] [N] ajoutait que ses clés étaient posées sur un meuble au cas où il lui arrive quelque chose de grave l’empêchant de conduire et qu’elles puissent être à la disposition d’une personne de sa famille en mesure de déplacer le véhicule ou de les remettre à son mari.

Dans ses écritures, la demanderesse maintient que les clés de son véhicule étaient posées sur un meuble de la salle à manger, cachées à la vue des personnes présentes, et que son frère les lui avait prises.

Madame [R] [N] soutient en premier lieu dans ses conclusions que le vol dont elle a été la victime pourrait être assimilé à un vol par effraction, en ce que les clés lui auraient été soustraites et qu’un usage frauduleux en aurait été fait.

Cependant, les termes employés dans les conditions générales du contrat d’assurance pour définir l’effraction, visant tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour ouvrir le véhicule, se comprennent sans ambigüité comme visant tout dispositif autre que les clés du véhicule et permettant d’ouvrir celui-ci sans le dégrader. Il est en effet fait référence à titre d’exemple à de fausses clés, montrant la nécessité de recours à un procédé frauduleux et astucieux différent du système d’ouverture conçu pour le véhicule. De plus, la notion même d’effraction suppose, dans un sens communément admis, une ouverture par la force, ou en utilisant un dispositif différent de celui utilisé normalement, et donc non de manière habituelle en faisant usage des clés prévues à cet effet.

Madame [R] [N] fait valoir à titre subsidiaire que le vol de son véhicule serait consécutif à une ruse.

Néanmoins, la relation qu’elle fait des faits ne démontre aucune ruse de la part de son frère, qui a simplement profité de ce qu’elle était par ailleurs occupée pour prendre les clés, sans qu’il ne soit fait état d’aucun stratagème. Il ne ressort pas de sa propre relation des faits qu’il aurait sciemment cherché à détourner son attention.

En outre, si la demanderesse affirme que les clés de son véhicule étaient cachées, elle indique aussi dans son courrier du 30 mai 2024 qu’elle les avait placées à un endroit accessible aux membres de sa famille en cas de nécessité. Le fait que les clés aient été réellement cachées n’est donc pas démontré, écartant d’autant plus tout stratagème destiné à s’en emparer.

Il s’ensuit que les garanties de la MATMUT ne sont pas mobilisables. Partant, Madame [R] [N] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la MATMUT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :

DEBOUTE Madame [R] [N] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [R] [N] à verser à la MATMUT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [R] [N] aux entiers dépens de l’instance.

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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