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TJ 26362, 2 juin 2026, RG 22/03028


Vérifier : TJ 26362, 2 juin 2026, RG 22/03028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
22/03028
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Contentieux Général
Type
other
Id
6a1f4f2dcdc6046d47e10614

Texte de la décision

14,886 caractères

N° RG 22/03028 - N° Portalis DBXS-W-B7G-HPZG

N° minute : 

Copie exécutoire délivrée
le 02/06/2026

à :
- la SELARL CABINET ALMODOVAR,
Me Christine CUVELARD, Me Amel OURACHANE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [S]
Né le 31 mars 2000 à BAGNOLS SUR CEZE
1045 Chemin Saint Théodorite
30200 BAGNOLS SUR CEZE
représenté par Me Christine CUVELARD, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Philippe HILAIRE-LAFON, avocats plaidants au barreau de Nîmes

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [D] es qualité de représentant légal de son fils [P] [D]
né le 16 Janvier 1967 à ANNABA
Logement Gardien Ecole Nationale des Beaux Arts
Place des Beaux Arts
26000 VALENCE
représenté par Me Amel OURACHANE, avocat au barreau de la Drôme

Madame [K] [T] épouse [D] es qualité de représentante légale de son fils [P] [D]
Née le 19 janvier 1967 à ANNABA (Algérie)
Logement Gardien - Ecole Nationale des Beaux Arts
Place des Beaux Arts
26000 VALENCE
représentée par Me Amel OURACHANE, avocat au barreau de la Drôme

La C.P.A.M. [M], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
14 Rue du Cirque Romain
30900 NIMES
Non représentée

INTERVENANT VOLONTAIRE :

S.A. GMF ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
45930 ORLEANS CEDEX 9
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL ALMODOVAR ARGUMENTS, avocats au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 avril 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 07 décembre 2018, Monsieur [F] [S] a été victime d’un coup de couteau en bas du dos porté par Monsieur [Q] [D], mineur.

Monsieur [P] [D] a été mis en examen par le Juge des enfants le 12 décembre 2018, et placé sous contrôle judiciaire.

Le 06 mai 2022, la plainte de Monsieur [F] [S] a été classée sans suite.

Par actes de commissaire de justice des 02 novembre 2022, Monsieur [F] [S] a assigné Monsieur [U] [D] et Madame [K] [D], ès qualité de représentants légaux de Monsieur [P] [D], devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil.

La société GMF ASSURANCES, assureur de Monsieur [U] [D] et Madame [K] [D], est volontairement intervenue à l’instance.

Par ordonnance du 23 novembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise médicale de Monsieur [F] [S].

Le rapport d’expertise médicale a été déposé le 16 septembre 2024.

Par acte du 16 septembre 2024, Monsieur [F] [S] a assigné la CPAM du Gard.

Les instances ont été jointes.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 octobre 2025, Monsieur [F] [S] demande au Tribunal de :

- JUGER que Monsieur [U] [D] et Madame [K] [D] [Q] [D] sont solidairement responsables du fait de leur enfant Monsieur [Q] [D], cause directe du préjudice corporel subi par Monsieur [F] [S] le 7 décembre 2018 sur le fondement de l’article 1242 du Code civil.

- HOMOLOGUANT le rapport d’expertise judiciaire du professeur [J]

- JUGER recevable et fondée l’intervention volontaire de GMF assurance assureur responsabilité civile de Monsieur [U] [D] et de Madame [K] [D] [Q] [D]

- CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [D], Madame [K] [D] ès qualité de représentant legal, au moment des faits, de leur fils mineur Monsieur [Q] [D], et GMF ASSURANCE, intervenant volontaire en qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [U] [D] et Madame [K] [D] à porter et payer à Monsieur [F] [S] :

* DFTP à 30 % du 7 decembre 2018 au 7 janvier 2019 : 1.000 €
* DFTP à 15 % du 8 janvier 2019 au 8 juillet 2019 : 3.000 €
* Aide humaine : deux heures par semaine pendant la periode de DFTP a 30 % : 10 heures/15€/heure = 150 €
* souffrances endurées : 2,5/7 : 4.500
* Préjudice esthétique transitoire 1/7 pendant la période de DFTP à 30 % : 500 €
* Préjudice esthétique définitif 0,5 : 1.200 €
* AIPP 2 % sur la base de 2.500 € du point : 5.000 €
* Préjudice d’agrément pour l’activité sportive (tennis) : 2.000 €
* Préjudice moral : 5.000 €
- JUGER que ces sommes s’entendront hors la créance de la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie.

- CONDAMNER Monsieur [U] [D], Madame [K] [D] et GMF ASSURANCE, intervenant volontaire en qualite d’assureur responsabilité civile de Monsieur [U] [D] et Madame [K] [D] à porter et payer à Monsieur [F] [S] la somme de 3.000 € au titre des frais irrepetibles (article 700 du Code de procédure civile).

- CONDAMNER Monsieur [U] [D], Madame [K] [D] et GMF ASSURANCE, intervenant volontaire en qualite d’assureur responsabilité civile de Monsieur [U] [D] et Madame [K] [D] aux entiers dépens.

- RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit (article 514 du code de procédure civile).

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 décembre 2025, Monsieur [U] [D] et Madame [K] [D] demandent de :

- DECLARER recevable et bien fondée la mise en cause de l’assureur GMF ASSURANCE en qualité d’assureur responsabilité civile des parents Monsieur et Madame [D],

- DECLARER recevable et bien fondée en l’intervention volontaire de la Compagnie GMF ASSURANCE

SUR LE PREJUDICE :

- REDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [S]

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- CONDAMNER la Compagnie GMF ASSURANCE en sa qualité d’assureur responsabilité civile de relever et garantir intégralement Monsieur et Madame [D] de toute condamnation prononcée à leur encontre à la requête de Monsieur [S] ;

- DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, les mettre à la charge de l’assurance GMF ASSURANCE en sa qualité d’assureur de Monsieur et Madame [D]

- CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance et à titre subsidiaire, condamner la Compagnie GMF ASSURANCE aux dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 09 octobre 2025, la société GMF ASSURANCES demande de :

À titre principal

Vu l’article 4 du Code de procédure civile,

- JUGER qu’en l’état des conclusions échangées au jour de l’établissement des présentes écritures aucunes demande n’est formulée à l’encan de la compagnie GMF et en conséquence de quoi DIRE n’y avoir lieu à condamnation à son encontre.

À titre subsidiaire,

Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire

- RAMENER à de plus justes proportions le quantum des réparations comme suit :

- Au titre du DFTP de 30 % la somme de 750 € x 30 % = 225 €
- Au titre du DFTP de 15 % la somme de 750 € x 15 % = 112.50 €
- Au titre des souffrances endurées la somme de 2.500 €.
- Au titre du préjudice esthétique définitif la somme de 500 €.
- Au titre du poste déficit fonctionnel permanent, FIXER la valeur du point à 1.960 €
soit une indemnisation maximale de 3.920 €.

- DEBOUTER Mr [F] [S] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément.

- DEBOUTER Mr [F] [S] de ses demandes au titre du préjudice moral

- Condamner Monsieur [F] [S] à payer à la compagnie GMF la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

Régulièrement assignée, la CPAM du Gard n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le droit à réparation intégrale de Monsieur [F] [S] n’est pas contesté, non plus que la responsabilité de Monsieur [U] [D] et Madame [K] [D] du fait de leur enfant mineur.

Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société GMF ASSURANCES.

Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [F] [S] :

PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Il s’agit de l’indemnisation de la gêne ressentie par la victime dans les actes de la vie courante depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Le rapport d’expertise médicale fixe comme suit les périodes de déficit fonctionnel temporaire :
- DFTP à 30% du 07 décembre 2018 au 07 janvier 2019 ;
- DFTP à 15% du 08 janvier 2019 au 08 juillet 2019.

Sur la base d’une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour, Monsieur [U] [D], Madame [K] [D] et la société GMF ASSURANCES seront in solidum condamnés à verser à Monsieur [F] [S] la somme de 922,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.

Sur l’assistance par tierce personne temporaire :

Il sera rappelé que l’évaluation doit être faite en fonction de la justification des besoins, non de la dépense engagée.

Le rapport d’expertise judiciaire a relevé la nécessité d’une aide humaine à hauteur de 2 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel à 30%.

En l’absence de contestations sur ce point,Monsieur [U] [D], Madame [K] [D] et la société GMF ASSURANCES seront in solidum condamnés à verser à Monsieur [F] [S] la somme de 150 euros en réparation de ce poste de préjudice.

Sur les souffrances endurées :

Il s’agit d’indemniser les souffrances subies par la victime jusqu’à la consolidation de son état.

Le rapport d’expertise judiciaire évalue ce poste de préjudice à 2,5/7.

Au vu de cette appréciation, des blessures décrites dans le certificat médical initial, Monsieur [U] [D], Madame [K] [D] et la société GMF ASSURANCES seront in solidum condamnés à verser à Monsieur [F] [S] la somme de 3.000 euros au titre des souffrances endurées.

Sur le préjudice esthétique temporaire :

L’indemnisation du préjudice esthétique temporaire permet de réparer les conséquences de l’altération de l’apparence physique durant la consolidation.

Ce préjudice a été évalué à 1/7 pendant la période de DFTP à 30% par l’expert judiciaire, soit durant un mois.

Au vu de cette évaluation, de la durée et de la localisation de ce préjudice, Monsieur [U] [D], Madame [K] [D] et la société GMF ASSURANCES seront in solidum condamnés à verser à Monsieur [F] [S] la somme de 300 euros en réparation de ce préjudice.

PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS

Sur le déficit fonctionnel permanent:

Il s’agit d’indemniser la réduction du potentiel physique ou psychique, et le trouble dans les conditions d’existence qui en découlent.

Le rapport d’expertise judiciaire fixe le taux de déficit fonctionnel permanent à 2%.

Au jour de la consolidation, Monsieur [F] [S] était âgé de 19 ans.

En conséquence, Monsieur [U] [D], Madame [K] [D] et la société GMF ASSURANCES seront in solidum condamnés à verser à Monsieur [F] [S] la somme de 4.300 euros en réparation de ce préjudice.

Sur le préjudice esthétique permanent:

Il s’agit de réparer l’altération persistante de l’apparence physique.

Le rapport d’expertise judiciaire évalue ce préjudice à 0,5/7, retenant la présence d’une cicatrice au niveau de la partie latérale du flanc gauche de 8 cm et d’une cicatrice de 3 cm oblique vers le bas en région lombaire gauche.

En conséquence, Monsieur [U] [D], Madame [K] [D] et la société GMF ASSURANCES seront in solidum condamnés à verser à Monsieur [F] [S] la somme de 750 euros en réparation de ce préjudice.

Sur le préjudice d'agrément :

Le préjudice d’agrément vise à indemniser l’impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Le rapport d’expertise judiciaire indique qu’un préjudice d’agrément est allégué pour l’activité sportive de tennis. Ainsi que le font valoir les parties défenderesses, il n’est pas justifié de l’arrêt d’une activité particulière, étant rappelé que le préjudice d'agrément vise à indemniser l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir spécifique, et ne doit pas se confondre avec le déficit fonctionnel permanent ou temporaire, qui prennent déjà en compte la gêne dans les conditions d'existence.

Monsieur [F] [S] sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande au titre du préjudice moral :

Ce préjudice a déjà fait l’objet d’une réparation au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, de sorte que Monsieur [F] [S] sera débouté de cette demande.

Sur la demande de relevé et garantie de Monsieur [U] [D] et Madame [K] [D] :

La société GMF ASSURANCES ne contestant pas devoir sa garantie, elle sera condamnée à relever et garantir Monsieur [U] [D] et Madame [K] [D] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant, Monsieur [U] [D], Madame [K] [D] et la société GMF ASSURANCES seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à Monsieur [F] [S] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :

RECOIT l’intervention volontaire de la société GMF ASSURANCES ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [D], Madame [K] [D] et la société GMF ASSURANCES à verser les sommes suivantes à Monsieur [F] [S] en indemnisation de ses préjudices :

PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
- Déficit fonctionnel temporaire : 922,50 euros
- Assistance par tierce personne temporaire : 150 euros
- Souffrances endurées : 3.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 300 euros

PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
- Déficit fonctionnel permanent : 4.300 euros
- Préjudice esthétique permanent : 750 euros

DEBOUTE Monsieur [F] [S] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;

DEBOUTE Monsieur [F] [S] de sa demande au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [U] [D], Madame [K] [D] et la société GMF ASSURANCES à verser la somme de 2.500 euros à Monsieur [F] [S] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [D], Madame [K] [D] et la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à relever et garantir Monsieur [U] [D] et Madame [K] [D] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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