TJ 26362, 2 juin 2026, RG 25/00867
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Texte de la décision
N° RG 25/00867 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOKQ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 02/06/2026
à :
- Me Nelly ARGOUD,
- Me Sylvia LAGARDE
1 Copie certifiée conforme délivrée le 09/06/2026
à la chambre des notaires de la Drôme
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSES :
Madame [M] [N]-[Y]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (33)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de la Drôme
Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 1] (33)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4] (95)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Nelly ARGOUD, avocat au barreau de la Drôme
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 6] (26)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Nelly ARGOUD, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 avril 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Des relations aujourd’hui dissoutes de Monsieur [F] [N] et de Madame [P] [Y] sont issues trois filles :
Madame [M] [N]-[Y],
Madame [Z] [N],
Madame [S] [N].
Suivant jugement du 20 octobre 2009 rendu par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, Monsieur [F] [N] et Madame [P] [Y] sont divorcés.
Aux termes d’un acte passé devant Maître [I] [W], notaire à [Localité 8] (33) le 10 juillet 2006, Madame [P] [Y] a fait donation à ses trois filles de ses droits dans les biens acquis par les époux, soit moitié en pleine propriété, à savoir les biens suivants:
1) Un bien sis à [Localité 5] (33), [Adresse 5], cadastré [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] [Cadastre 4] et [Cadastre 5], d’une surface totale de 02ha51a10ca, constitué d’une maison à usage d’habitation, d’une valeur, dans l’acte de donation de 2006, de 70.000 euros.
Monsieur [F] [N] l’occupe dans le cadre de son droit d’usage et d’habitation ([Cadastre 1]) outre son droit d’usage sur les autres parcelles ([Cadastre 2], [Cadastre 3] [Cadastre 4] et [Cadastre 5]).
2) Une parcelle de terre sise à [Localité 5] (33), [Adresse 6], cadastrée [Cadastre 6], d’une surface de 00ha22a97ca , d’une valeur, dans l’acte de donation de 2006, de 300 €.
3) Une parcelle sise à [Localité 8] (33), cadastrée WC [Cadastre 7] « [Adresse 7] », d’une surface de 00ha28a40ca, d’une valeur, dans l’acte de donation de 2006, de 400 € avec la parcelle [Cadastre 8].
4) Une parcelle sise à [Localité 8] (33), cadastrée [Cadastre 9] [Cadastre 10] « [Adresse 8] », d’une surface de 00ha04a80ca.
Suivant acte en date du 22 janvier 2016, la parcelle [Cadastre 8] « [Adresse 8] », d’une superficie de 4a80ca a été cédée au prix de 4.000 euros.
5) Une petite maison d’habitation sise à [Localité 2] (26), sise [Adresse 9], cadastrée [Cadastre 11] et [Cadastre 12] Lieudit [Localité 9], d’une surface totale de 00ha00a65ca, d’une valeur, dans l’acte de donation de 2006, de 30.000 euros.
Ainsi, Madame [M] [N]-[Y], Madame [Z] [N], et Madame [S] [N] détiennent chacune 1/6ème de ces biens, et Monsieur [F] [B] en détient 3/6ème.
Des démarches ont été effectuées pour procéder au partage de ces biens, sans parvenir à un accord.
Par actes de commissaire de justice des 26 février 2025 et 03 mars 2025, Madame [M] [N]-[Y] et Madame [Z] [N] ont assigné Monsieur [F] [N] et Madame [S] [N] devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1360 du Code de procédure civile, 1469 du Code civil, demandant de :
- DECLARER la demande de Madame [M] [N]-[Y] et de Madame [Z] [N] recevable et bien fondée,
- ORDONNER la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Madame [M] [N]-[Y], Madame [Z] [N], Monsieur [F] [N] et Madame [S] [N]
- COMMETTRE Madame ou Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la Drôme, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision des Consorts [N], sous la surveillance d’un Magistrat désigné à cet effet, lequel Notaire aura pour mission de :
➢ Convoquer les parties
➢ Se faire communiquer par les parties l’ensemble des éléments lui permettant de procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision des Consorts [N]
➢ Procéder à l’évaluation de la valeur vénale des biens composant cette indivision
➢ Dresser l’acte de partage ou en cas de difficulté rencontrée par le notaire désigné pour dresser et recueillir l’adhésion de toutes les parties à l’acte de partage, dresser un procès-
verbal de difficultés ou carence, permettant la saisine du Tribunal, afin qu’il soit définitivement statué sur les éventuelles difficultés,
- DIRE qu’en cas d’empêchement du Notaire, Madame ou Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la Drôme pourra pourvoir à son remplacement sans nouvelle ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire ;
- RAPPELLER que le Notaire pourra, le cas échéant, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [S] [N] à régler à Madame [Z] [N] et Madame [M] [N]-[Y] la somme de 1.000€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [S] [N] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 02 novembre 2025, Monsieur [F] [N] et Madame [S] [N] demandent de :
- COMMETTRE avant dire droit Madame ou Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la Drôme, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision des Consorts [N], sous la surveillance d’un Magistrat désigné à cet effet, lequel Notaire aura pour mission de :
* Convoquer les parties
* Se faire communiquer par les parties l’ensemble des éléments lui permettant de procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision des Consorts [N]
* Procéder à l’évaluation de la valeur vénale des biens composant cette indivision
* Dresser l’acte de partage ou en cas de difficulté rencontrée par le notaire désigné pour dresser et recueillir l’adhésion de toutes les parties à l’acte de partage, dresser un procès-verbal de difficultés ou carence, permettant la saisine du Tribunal, afin qu’il soit définitivement statué sur les éventuelles difficultés,
- DIRE qu’en cas d’empêchement du Notaire, Madame ou Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la Drôme pourra pourvoir à son remplacement sans nouvelle ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire ;
- RAPPELLER que le Notaire pourra, le cas échéant, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile,
- RESERVER les dépens et demande de condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. ».
Selon l’article 1361 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. ». L’article 1364 du même Code ajoute que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. ».
En application de ces textes, au vu de l’absence d’accord des co-indivisaires sur les modalités de partage, il convient d’ordonner le partage de l’indivision existant entre Madame [M] [N]-[Y], Madame [Z] [N], Monsieur [F] [N] et Madame [S] [N].
Le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la DROME sera désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, avec faculté de délégation au profit de tout notaire de son ressort.
Dans le cadre de ses opérations, le notaire commis devra procéder à l’évaluation de la valeur vénale des biens composant l’indivision, au besoin en s’adjoignant un expert choisi en commun par les parties, ou à défaut désigné par le juge commis.
La nature du litige justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :
ORDONNE le partage de l’indivision existant entre Madame [M] [N]-[Y], Madame [Z] [N], Monsieur [F] [N] et Madame [S] [N] ;
COMMET pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la DROME, avec faculté de délégation au profit de tout notaire de son ressort ;
COMMET le Président de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de VALENCE pour surveiller les opérations de partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la DROME pourra pourvoir à son remplacement sans nouvelle ordonnance ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots dans le délai d’un an suivant sa désignation ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;
DIT qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que le notaire commis pourra procéder à la valorisation des biens immobiliers composant l’actif de la succession, au besoin en s’adjoignant un expert choisi en commun par les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser l’état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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