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TJ 14366, 2 juin 2026, RG 23/00986


Vérifier : TJ 14366, 2 juin 2026, RG 23/00986 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
23/00986
Lieu / cour
tj14366
Chambre
MEE Civil Contentieux
Type
other
Id
6a1f511bcdc6046d47e128bc

Texte de la décision

27,091 caractères

CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Urielle SEBIRE + Me Christophe VALERY + Me Vanessa LEMARECHAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX

DU : 02 Juin 2026
N°RG : N° RG 23/00986 - N° Portalis DBW6-W-B7H-DHCO
Nature Affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Minute : 2026/

JUGEMENT
Rendu le 02 Juin 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

Monsieur [U] [O]
né le 11 Août 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX

Madame [S] [A]
née le 23 Octobre 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX

ET :

S.E.L.A.S. TERLIN & MOUETTE
Intervenant forcé
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [J] [X]
né le 01 Janvier 1962 à [Localité 2], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C14366-2023-000575 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;

GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;

DÉBATS : À l’audience publique du 07 Avril 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 02 Juin 2026.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte authentique de vente reçu par Maître [Q], notaire à [Localité 3] au sein de la Selas Terlin et Mouette, le 20 septembre 2019, M. [J] [X] a vendu à M. [U] [O] et à Mme [S] [A] une maison avec jardin située à [Localité 3] pour la somme de 124 000 euros.

Le 18 août 2021, sur demande de M. [O], la Saur a réalisé un contrôle de raccordement au réseau public d’assainissement pour ce bien immobilier. Le raccordement a été jugé non conforme car les eaux ménagères de la cuisine, du lave-linge et de la baignoire rejoignent un caniveau. La Saur a conclu qu’il était nécessaire de raccorder l’ensemble des eaux usées au réseau des eaux usées.

Par courrier du 25 novembre 2021, l’assistance juridique des demandeurs a demandé à M. [X] le paiement de la somme de 3 417,36 euros Ttc au titre du coût de mise en conformité de l’installation d’évacuation.

Un constat d’échec de tentative de conciliation extra-judiciaire a été dressé le 17 mai 2022 par M. [F], conciliateur de justice, en raison du refus de M. [X] de répondre aux diverses demandes.

Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné une expertise et désigné M. [D] pour y procéder.

L’expert a déposé son rapport le 23 août 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 03 octobre 2023, M. [U] [O] et Mme [S] [A] ont assigné M. [J] [X] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de le voir condamner à leur payer les sommes de 8 941,57 euros au titre des travaux de mise en conformité du système d’assainissement, 8 548 euros au titre de la perte locative, 3 000 euros de dommages-intérêts et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice délivré le 02 avril 2024, M. [J] [X] a assigné la Selas Terlin et Mouette devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de la voir condamner à le garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre consécutivement à l’action des consorts [O] – [A], ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 05 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

La clôture est intervenue le 01 avril 2026 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, M. [U] [O] et Mme [S] [A] demandent au tribunal, de :
condamner M. [X] et la Sas Terlin et Mouette in solidum à leur payer la somme de 8 941,57 euros Ttc avec indexation sur l’indice BT 01 du bâtiment à compter du 1er mai 2023 jusqu’à parfait paiement, condamner M. [X] et la Sas Terlin et Mouette in solidum à leur payer la somme de 8 548 euros au titre de la perte locative, condamner M. [X] et la Sas Terlin et Mouette in solidum à leur payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, condamner M. [X] et la Sas Terlin et Mouette in solidum à leur payer une indemnité de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, rappeler que la décision est exécutoire, condamner M. [X] et la Sas Terlin et Mouette in solidum, aux dépens, lesquels comprendront le coût du référé et de l’expertise, débouter la Selas Terlin et Mouette de ses demandes reconventionnelles.
Les consorts [O] – [A] soutiennent que M. [X] avait connaissance de l’absence de raccordement au réseau d’assainissement public d’une partie des évacuations, soit d’un vice, et leur a volontairement caché cette information. Ils affirment que M. [X] ne peut se réfugier derrière la clause excluant la responsabilité du vendeur pour vices cachés car M. [X] a agi en tant que professionnel de l’immobilier et ne peut donc solliciter le bénéfice de cette clause.

Ils reprochent par ailleurs un manquement de Maître Mouette à son devoir de conseil qui avait eu connaissance de ces défauts de raccordement sur signalement d’un tiers habitant l’ensemble immobilier en 2011.

Par conclusions notifiées par RPVA le 05 janvier 2026, M. [J] [X] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
à titre principal,
débouter M. [O] et Mme [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre lui, subsidiairement,
limiter les condamnations au titre des travaux de reprise à la somme de 5 718,60 euros, en tout état de cause,
débouter M. [O] et Mme [A] de leurs demandes au titre des pertes locatives et du préjudice moral, condamner la Selas Terlin et Mouette à garantir M. [X] du chef de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, accessoires, frais divers, frais irrépétibles et dépens, débouter toute partie adverse de ses demandes reconventionnelles dirigées contre lui, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, condamner tout succombant à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
M. [X] conteste avoir commis un dol. Il dit qu’aux termes de l’acte de vente, il s’est engagé quant à l’existence d’un raccordement de l’immeuble à un réseau d’assainissement collectif, et non quant à la conformité de ce raccord. Il avance également avoir informé les acquéreurs que la conformité de l’installation n’était pas garantie. Selon lui, il n’y a par conséquent eu ni manœuvre, ni dissimulation, ni mensonge de sa part sur ce point.

Il estime par ailleurs que la clause excluant la garantie des vices cachés doit trouver à s’appliquer en l’absence de démonstration par les demandeurs de sa qualité de professionnel de l’immobilier. Il précise ne jamais avoir eu connaissance de la non-conformité de l’installation de sorte qu’en l’absence de vice caché, la garantie des vices cachés ne peut trouver à s’appliquer.

S’agissant du diagnostic de cette installation, selon lui, ce sont les consorts [O] – [A] qui ont refusé de le faire établir. En tout état de cause, si ce diagnostic était obligatoire, il estime que la Selas Terlin et Mouette lui devrait garantie en tant que rédacteur de l’acte.

Subsidiairement, M. [X] soutient que les demandes indemnitaires présentées par M. [O] et Mme [A] comportent des améliorations qui ne peuvent lui incomber, que les pertes locatives arguées ne sont pas justifiées de même que le préjudice moral invoqué.

Enfin, la règlementation locale imposant la réalisation d’un contrôle de bon raccordement des installations au réseau public en cas de vente d’immeuble, M. [X] affirme que le notaire aurait dû solliciter la collectivité pour un tel contrôle ou, à tout le moins, conseiller à M. [X] de le faire réaliser. Ceci justifie selon lui que la Selas Terlin et Mouette soit condamnée à le garantir en cas de condamnation au titre de l’absence de diagnostic.

Par conclusions notifiées par RPVA le 09 septembre 2025, la Selas Terlin & Mouette demande au tribunal de :
à titre principal,
débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Selas Terlin & Mouette,débouter M. [O] et Mme [A] de leurs demandes en l’absence de vice caché,à titre subsidiaire,
dire que le coût des travaux de mise en conformité ne constitue pas un préjudice imputable à la Selas Terlin & Mouette, réduire le montant de ces travaux en excluant les prestations qui ne sont pas directement liées à la mise en conformité, comme indiqué dans les présentes conclusions, dans l’hypothèse où le recours en garantie de M. [X] serait accueilli, dire que celui-ci devra garder à sa charge 50% des condamnations prononcées contre lui, sauf à exclure intégralement le coût des travaux de mise en conformité,en tout état de cause,
condamner tout succombant à payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Selas Terlin & Mouette, condamner tout succombant aux dépens, écarter l’exécution provisoire.
La Selas Terlin et Mouette avance que l’expert a constaté que l’immeuble est raccordé à l’assainissement collectif de sorte qu’il ne s’agit pas d’un problème de raccordement de l’immeuble mais de vice affectant ce raccordement ce que Maître Terlin ignorait. Elle rappelle avoir demandé au vendeur de compléter un questionnaire dans lequel il a déclaré que l’assainissement de la maison était effectué par raccordement au tout-à-l’égout, que l’installation était en bon état et que la connexion au réseau public était bien réalisée.

Elle estime qu’il n’est pas établi que le règlement d’assainissement collectif du SIVOM ait fait l’objet d’une publication, d’un affichage ou d’une transmission de la délibération aux représentants de l’Etat et qu’il est opposable à tous. Selon elle, on ne peut donc lui reprocher une faute en raison de l’inapplication de ce règlement.

Par ailleurs, la Selas estime l’action des acquéreurs infondée car leur attention a été attirée sur l’absence de garantie quant à la conformité de l’installation et ont refusé d’ériger la réalisation d’un diagnostic en condition suspensive.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la garantie des vices cachés

*Sur le principe de la garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1641 de ce code dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L’article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

En l’espèce, l’acte authentique de vente dressé le 20 septembre 2019 par Maître [Q] stipule que « l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents, des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel, s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. »
Il est démontré que M. [X] a acquis un ensemble immobilier et l’a fait diviser en plusieurs lots dans le but de les vendre séparément. Lors de cette opération de découpage du bien, M. [X] est identifié comme agent immobilier dans l’acte authentique.

Un marchand de biens peut être défini comme un professionnel de l’immobilier qui achète et revend des biens dans le but de réaliser une plus-value à court terme.

En réalisant une telle opération, M. [X] avait donc acquis la qualité de marchand de bien.

Les difficultés de santé que M. [X] a rencontré après la vente ne sont pas de nature à effacer la qualité qui était la sienne lors de la vente.

Ainsi, M. [X] ayant la qualité de professionnel de l’immobilier lors de la vente ou s’étant à tout le moins comporté comme tel, la clause excluant la garantie des vices cachés insérée à l’acte de vente ne peut trouver à s’appliquer relativement au présent litige.

Le rapport d’expertise judiciaire de M. [D] fait état de ce que « les évacuations des eaux usées de la cuisine, de la baignoire, du lave-linge et des décompressions du chauffe eaux se font sans traitement dans le milieu naturel le long du chemin nommé [Adresse 4] », elles ne sont donc pas raccordées au réseau d’assainissement public. Cela constitue selon lui une non-conformité du système d’assainissement de l’ouvrage qui a pour effet de polluer l’environnement et est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.

En revanche, « les eaux usées des sanitaires, de la douche et du lavabo sont collectée vers le réseau d’assainissement communal situé [Adresse 5]. ».

M. [D] précise que l’acquéreur non professionnel du bâtiment ne pouvait pas, à la simple visite du bien, identifier cette non-conformité, et ajoute qu’un diagnostic assainissement aurait permis d’identifier la situation de l’immeuble et ainsi éclairer l’acquéreur.

S’agissant de l’assainissement, l’acte de vente prévoit que « le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L 1331-1 du Code de la santé publique ». Il est précisé que « le vendeur atteste qu’aucun contrôle n’a été effectué par le service public compétent, qu’il n’a reçu de ce dernier aucune mise en demeure, qu’il ne peut donc garantir la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur. L’acquéreur déclare avoir été informé de la possibilité de faire établir un diagnostic de l’installation et ne pas avoir voulu en faire une condition suspensive de la promesse de vente. ».

Toutefois, les obligations légales pesant sur le vendeur ne peuvent être écartées au simple motif qu’un diagnostic n’a pas été érigé en condition suspensive par les acquéreurs. Au surplus, accepter qu’un diagnostic ne soit pas réalisé ne peut être analysé comme une connaissance des vices et une acceptation de ceux-ci. Ce d’autant que l’acte comporte une mention suivant laquelle M. [X] affirme que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif.

Ainsi, le vice étant inhérent à la chose vendue, compromettant son usage, non apparent et non connu des acheteurs, et sa cause étant antérieure à la vente, les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies.

Leur demande à l’égard de la Selas Terlin et Mouette sera en revanche rejetée, seul le vendeur étant redevable de la garantie des vices cachés à l’égard de l’acquéreur.

*Sur la mise en œuvre de la garantie

L’article 1644 du code civil prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Suivant les articles 1645 et 1646 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

En l’espèce, M. [D] préconise des travaux de raccordement sur le regard de branchement au réseau [Adresse 5] via une modification du système d’évacuation des eaux usées et la mise en œuvre d’un poste de relevage.

Il évalue le coût des travaux de mise en conformité à la somme de 8 941,57 euros Ttc conformément au devis du 1er mai 2023 établi par l’entreprise Tonu Stefan.

M. [D] ne formule aucune remarque quant à ce devis. Plus particulièrement, il ne relève pas de dépenses qui consisteraient en des améliorations ou des prestations injustifiées. Il doit donc être considéré que, tant la pose et la fourniture d’une pompe de relevage, que les prestations relatives au parquet (retrait puis pose d’un nouveau sol) sont justifiées par les travaux nécessaires à la mise en conformité de l’assainissement.

En outre, aucun élément produit aux débats ne justifie la remise en cause de ce chiffrage qui sera donc retenu au titre du remboursement d’une partie du prix.

Par ailleurs, M. [X] ayant été qualifié de professionnel relativement à la vente litigieuse, il doit être considéré qu’il était tenu de connaître les vices affectant le bien, de sorte qu’il est tenu de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur.

M. [O] et Mme [A] avancent que le temps que les travaux soient réalisés le logement ne peut être loué et sollicitent de ce fait une indemnisation de perte locative à hauteur de 8 548 euros.

L’expert estime que « l’ouvrage destiné à la location occasionnel devient non louable du fait que les évacuations d’eaux usées de la cuisine, du lave-linge et de la baignoire sont inexploitables (pollution environnementale par rejet sans traitement). La valorisation des locations faites sur septembre 2022 s’évalue selon le dire 2 de Maître [B] à la somme de 2 137 € TTC. Il apparait cohérent de retenir cette valorisation de location mensuelle comme préjudice sur la période estivale Juin – Juillet – Aout – Septembre 2023. Le préjudice lié à l’absence de location sur l’été 2023 pourrait alors s’évaluer à 8 548 € ».

Une annexe à l’expertise démontre que le bien est effectivement proposé à la réservation sur le site internet Booking . Une deuxième annexe fait état de divers paiements au profit des consorts [O] – [A] relatifs à des périodes telles que « 11-19 sept. 2022 », confirmant ainsi l’effective mise en location du bien.

La découverte du vice par les propriétaires ayant rendu le bien non louable selon l’expert, ce vice entraine effectivement une perte locative qu’il convient d’indemniser à hauteur de 8 548 euros correspondant au préjudice évalué par l’expert judiciaire.

Cependant, s’agissant du préjudice moral, les demandeurs se contentent d’affirmer avoir subi un tel préjudice mais n’apportent aucun élément au soutien de cette prétention. Ils seront déboutés sur ce point.

Par conséquent, M. [X] sera condamné à payer la somme de 8 941,57 euros Ttc, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 1er mai 2023, à M. [O] et Mme [A]. Il devra en outre les indemniser à hauteur de 8 548 euros au titre de la perte locative.

M. [O] et Mme [A] seront en revanche déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Sur la responsabilité de la Selas Terlin & Mouette

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le notaire est tenu, en tant que rédacteur de l'acte, d'éclairer les parties sur sa portée, les effets et les risques de l'acte par lequel elles s'engagent, et de prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer l'efficacité eu égard au but poursuivi par les parties.

Les notaires ont également pour charge de donner aux conventions des parties formes légales et authenticité, et de renseigner leurs clients sur les conséquences des engagements qu’ils contractent.

Le devoir de conseil du notaire est absolu et s'applique à toutes les parties à l'acte quelles que soient leur compétence.

Ainsi, les obligations des notaires rédacteurs comprenant un devoir d’information et de conseil, leur responsabilité peut être engagée à ce titre sur le fondement de l’article 1240 du code civil et suppose donc la démonstration d’une faute, d’un dommage, et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la Selas Terlin et Mouette démontre avoir demandé à M. [X] de compléter un questionnaire comprenant un encart sur l’assainissement. M. [X] ne conteste pas avoir lui-même rempli ledit questionnaire.

M. [X] a ainsi informé son notaire que le bien objet de la vente était raccordé au tout à l’égout, que la connexion au réseau public était effectuée, la taxe de raccordement acquittée et l’installation en bon état.

En l’absence de diagnostic récent, le notaire rédacteur a retranscrit ces informations dans l’acte de vente et précisé « le vendeur atteste qu’aucun contrôle n’a été effectué par le service public compétent, qu’il n’a reçu de ce dernier aucune mise en demeure, qu’il ne peut donc garantir la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur. L’acquéreur déclare avoir été informé de la possibilité de faire établir un diagnostic de l’installation et ne pas avoir voulu en faire une condition suspensive de la promesse de vente. »

Ce faisant, le notaire a suffisamment informé les acquéreurs que la conformité de l’installation n’était pas garantie par un diagnostic mais qu’ils avaient la possibilité de suspendre la réitération de la vente à la réalisation d’un tel diagnostic. Aucun manquement à son devoir de conseil ne peut dès lors lui être reproché à l’égard des acheteurs.

M. [X] affirme quant à lui que la Selas a manqué à son devoir de conseil à son égard car ne l’a pas informé qu’avant toute vente, un contrôle de bon raccordement des installations doit être sollicité.

Il convient de préciser que seules les installations d’assainissement non collectif doivent obligatoirement faire l’objet d’un contrôle avant la réalisation d’une vente immobilière en application de l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation.

S’agissant des installations d’assainissement collectif, elles ne font pas l’objet d’une obligation générale de contrôle en cas de vente d’un bien immobilier. Les autorités locales telles que le maire d’une commune peuvent en revanche rendre un tel contrôle obligatoire sur le territoire de leur collectivité.

Aux termes de l’article 48 b) du règlement du service assainissement collectif du SIVOM de [Localité 3] « avant toute vente d’immeuble, le propriétaire ou l’organisme chargé de la vente (notaire, agence immobilière…) doit s’adresser à la Collectivité pour faire réaliser le contrôle de bon raccordement des installations. »

Cependant, M. [X] ne démontre pas le caractère opposable de ce règlement ni le fait que la Selas aurait nécessairement dû en avoir connaissance.

Il ne peut dès lors être reproché à la Selas d’avoir commis une faute en n’imposant pas au vendeur de réaliser un diagnostic de l’assainissement collectif.

M. [X] sera dès lors débouté de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la Selas.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

*Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.

En l'espèce, M. [J] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens qui comprendront le frais d’expertise judiciaire.

*Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

M. [J] [X], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à M. [U] [O] et Mme [S] [A], unis d’intérêts, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 200 euros et à la Selas Terlin et Mouette une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.

M. [J] [X] sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.

*Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, ni la nature des faits du litige ni la complexité du dossier ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée contrairement à ce qu’affirme la Selas Terlin et Mouette.

Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [J] [X] à payer à M. [U] [O] et Mme [S] [A], unis d’intérêts, la somme 8 941,57 euros Ttc avec indexation sur l’indice BT 01 du bâtiment à compter du 1er mai 2023 en remboursement d’une partie du prix de vente au titre de la garantie des vices cachés affectant l’assainissement du bien immobilier objet de la vente reçue par acte authentique du 20 septembre 2019 ;

CONDAMNE M. [J] [X] à payer à M. [U] [O] et Mme [S] [A], unis d’intérêts, la somme de 8 548 euros au titre de la perte locative ;

DÉBOUTE M. [U] [O] et Mme [S] [A] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;

DÉBOUTE M. [J] [X] de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la Selas Terlin et Mouette ;

CONDAMNE M. [J] [X] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE M. [J] [X] à payer à M. [U] [O] et Mme [S] [A], unis d’intérêts, la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [J] [X] à payer à la Selas Terlin et Mouette la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [J] [X] de sa demande présentée en application de ce texte ;

REJETTE toutes demandes plus amples et contraires ;

DÉBOUTE la Selas Terlin et Mouette de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire et RAPPELLE qu’elle est de droit.

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;

Le Greffier, Le Président,

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