TJ 14366, 2 juin 2026, RG 23/00619
Vérifier : TJ 14366, 2 juin 2026, RG 23/00619 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Etienne HELLOT + Me Arnaud LABRUSSE + Me Xavier GRIFFITHS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 02 Juin 2026
N°RG : N° RG 23/00619 - N° Portalis DBW6-W-B7H-DF2H
Nature Affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 02 Juin 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [B] [T]
née le 05 Avril 1954 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [S] [T]
né le 03 Août 1954 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
Madame [R] [T]
née le 16 Septembre 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [Z] [T]
né le 29 Septembre 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [H] [T]
né le 18 Août 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
ET :
S.A.R.L. [X] [I]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 5]
représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
S.A.S. [P]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 6]
représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Avril 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 02 Juin 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis accepté et signé le 01 avril 2014, M. [S] [T] a confié à la Sas [P] des travaux de maçonnerie et de remplissage des torchis entre pente bois dans le cadre de la rénovation d’une ancienne grange.
Pour cette rénovation, M. et Mme [T] ont également contracté avec la Sarl [X] Tradition le 03 mars 2014 pour le lot charpente.
Un procès-verbal de réception des travaux concernant l’intervention de la société [P] comportant diverses réserves a été signé le 27 juin 2016. Un constat de levée des réserves a été complété le 23 mai 2017.
S’agissant de l’intervention de la société [X] Tradition, un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 28 juin 2016. La levée des réserves n’est pas intervenue.
La Sarl [X] Tradition a été dissoute le 06 février 2020. Elle a transmis l’intégralité de ses actifs et de son passif à la Sarl [X] [I] à compter du 07 avril 2020.
Par ordonnance du 15 novembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Lisieux a fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par les consorts [T].
M. [Q], expert judiciaire, a déposé son rapport le 15 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023, Mme [B] [T], M. [S] [T], Mme [R] [T], M. [Z] [T] et M. [H] [T] ont assigné la Sas [P] et la Sarl [X] Tradition aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer les sommes suivantes :
43 453 euros au titre des reprises, 20 000 euros au titre du trouble de jouissance, 10 000 euros au titre du préjudice moral, 24 000 euros au titre du préjudice économique, 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils demandent également la condamnation de la société [X] Tradition à leur payer la somme de 4 445,49 euros au titre d’un trop versé.
Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2024, Mme [B] [T], M. [S] [T], Mme [R] [T], M. [Z] [T] et M. [H] [T] ont assigné la Sarl [X] [I] aux fins de la voir condamner à leur payer les sommes suivantes :
43 453 euros au titre des reprises, 20 000 euros au titre du trouble de jouissance, 10 000 euros au titre du préjudice moral, 24 000 euros au titre du préjudice économique, 4 445,49 euros au titre d’un trop versé, 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 05 février 2025, le juge de la mise en état a joint les deux procédures.
La clôture est intervenue le 01 avril 2026 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 05 janvier 2026, Mme [B] [T], M. [S] [T], Mme [R] [T], M. [Z] [T] et M. [H] [T] demandent au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, à titre principal, et de l’article 1231-1 du même code, à titre subsidiaire, de :
condamner in solidum la société [P] et la société [X] [I] au paiements des sommes suivantes : 43 453 euros Ttc au titre de la reprise des jours et infiltrations des torchis et de la chute des enduits en entre-colombage et reprise du seuil, 20 000 euros au titre du trouble de jouissance, 10 000 euros au titre du préjudice moral, 24 000 euros au titre du préjudice économique, condamner la société [X] [I] au paiement de la somme de 4 445,49 euros au titre d’un trop versé, débouter la société [X] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, débouter la société [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner in solidum la société [P] et la société [X] [I] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [T] reprochent une exécution non soignée des ouvrages de torchis et de réalisation des travaux de fourniture et pose de colombages d’une siccité insuffisante et ayant permis un retrait significatif. Ils affirment que ces mauvaises exécutions sont relevées par l’expert. Ils insistent sur le fait qu’ils ne revendiquent pas un manque d’isolation mais des infiltrations d’eau et d’air qui n’existeraient pas si les travaux étaient correctement exécutés. Selon eux, ces problèmes ne sont pas dus à l’absence d’isolation et de doublage mais à la siccité insuffisante et à des travaux de torchis non conformes aux règles de l’art. Les consorts [T] déplorent également la chute de l’enduit de finition censé protégé le torchis.
Selon eux la technicité particulière nécessaire pour effectuer les reprises justifie le montant du devis de l’entreprise Lanfry, montant qu’il n’y a donc pas lieu de diminuer.
Les consorts [T] soutiennent que le point de départ de l’action en paiement de travaux est leur achèvement et que la créance invoquée par la Sas [P] est par conséquent prescrite puisque l’achèvement est intervenu le 17 mars 2016 lors de la réception ou au plus tard le 23 mai 2017, date de la levée des réserves.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 mars 2026, la Sas [P] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil, de :
à titre principal,
recevoir la société [P] en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre, subsidiairement,
juger que seul le quantum retenu par l’expert judiciaire serait susceptible d’être mis à la charge des parties défenderesses, débouter les consorts [T] pour le surplus de leurs demandes,
condamner la société [X] [I] à garantir et relever indemne la société [P], ou à défaut, à proportion de sa part de responsabilité au titre des réclamations des consorts [T], de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société [P] en principal, intérêts, frais et accessoires, débouter la société [X] [I] de son recours en garantie formé contre la société [P], en tout état de cause,
condamner in solidum les consorts [T] à régler la somme de 9 916,95 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018, date de la mise en demeure, au titre du solde des travaux restant dû au profit de la société [P], ordonner la compensation des sommes dues entre les consorts [T] et la société [P], cette compensation ne pouvant profiter à la société [X] [I], condamner toute partie succombante à payer à la société [P] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure.
La Sas [P] affirme que les infiltrations d’eau et d’air qui lui sont reprochées résultent du retrait naturel du bois et du refus, par les maîtres d’ouvrage, d’appliquer le doublage isolant prévu. Selon elle, en tout état de cause, les travaux ayant été réceptionnés sans réserve sur ce point et ce alors que l’absence de doublage était apparente, sa responsabilité décennale ne peut être recherchée. Elle rappelle également que l’expert a relevé que le phénomène de retrait et de séchage des bois était naturel et inévitable avec l’écoulement du temps et est, d’après la Sas [P], la raison de l’apparition de jours. Elle soutient avoir conseillé la pose d’une isolation, comme le prouve le devis initial, mais que les consorts [T] ont refusé. Enfin, la Sas [P] estime que les consorts [T] ne démontrent pas sa responsabilité au titre des réclamations relatives à l’enduit en entre-colombage.
À titre subsidiaire, la Sas [P] estime que le montant demandé par les consorts [T] au titre des travaux de reprise est excessif car il dépasse les préconisations de l’expert, lesquelles comportent elles-mêmes des postes concernant une entreprise tierce intervenue sur le chantier. S’agissant du préjudice de jouissance, la Sas [P] reprend l’analyse de l’expert judiciaire qui a exclu l’hypothèse d’un tel préjudice justifiant un dédommagement financier. Le préjudice moral et le préjudice financier ne sont quant à eux pas justifiés selon elle.
Enfin, la Sas [P] sollicite à titre reconventionnel que les consorts [T] soient condamnés à lui payer le solde du marché, demande qu’elle dit non prescrite puisque seul le dépôt du rapport d’expertise serait de nature à constituer le point de départ du délai.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la Sarl [X] [I] demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1231, 1231-1 et 2240 du code civil, de :
à titre principal,
débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [X] [I], les condamner à lui régler la somme de 134,91 euros avec intérêts au taux légal depuis le 7 juillet 2016 outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,à titre subsidiaire,
limiter le montant des condamnations de la société [X] [I] au profit des consorts [T] à 28 601,43 euros, limiter la condamnation de la société [X] à 1/3 des dépens, condamner la Sas [P] sur le fondement de l’article 1240 du code civil à garantir la société [X] [I] de toute somme mise à sa charge.
La Sarl [X] [I] affirme que les demandes des consorts [T] ne peuvent être examinées à son encontre qu’en considération des infiltrations d’air et d’eau entre les colombages et le torchis. Cependant, elle estime que les demandeurs ne sont pas en mesure de pouvoir faire le reproche de cette situation au charpentier car les désordres dont ils se plaignent ne sont que la résultante de leur propre turpitude. Elle ajoute que l’immixtion fautive des maîtres de l’ouvrage permet d’exonérer les constructeurs de toute responsabilité.
La Sarl [X] soutient que si une critique dans l’exécution des ouvrages devait être retenue, il ne pourrait s’agir que de défaut d’exécution dans la réalisation du torchis mis en œuvre de façon peu soignée par l’entreprise [P].
Par ailleurs, selon elle, les préjudices de jouissance, moral et économique invoqués par les consorts [T] ne sont pas démontrés et justifiés.
Enfin, elle explique que si l’expert a retenu qu’elle avait reçu un trop-perçu de 4 445,49 euros, c’est parce qu’il ne tient pas compte de la facture du 4 novembre 2015, bien qu’il précise que si elle devait être prise en considération, le trop-perçu ne serait que de 855,09 euros. Elle avance que ce décompte reste à parfaire puisque qu’il a été reconnu qu’une lucarne supplémentaire a été fabriquée mais non payée, prestation que l’expert évalue à 990 euros, de sorte que la société [X] demeure créancière de la somme de 134,91 euros minimum avec application d’une Tva à 10% alors que selon l’expert la Tva devrait être à 20%. Elle formule une demande en paiement en ce sens et précise qu’elle n’est pas prescrite puisqu’elle résulte des discussions qui se sont déroulées lors des opérations d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la nature des travaux de construction et la réception
A- Sur la nature des travaux
En l’espèce, conformément aux devis acceptés et signés les 3 mars et 1er avril 2014, les consorts [T] ont mandaté la Sas [P] et la Sarl [X] Tradition, aux droits de laquelle vient la Sarl [X] [I], pour réaliser d’importants travaux de rénovation d’une construction type longère du Pays d’[Localité 5].
La Sas [P] était en charge des travaux de maçonnerie et de remplissage des torchis entre pente bois. La Sarl [X] était quant à elle missionnée pour le lot charpente.
Il n’est pas contesté par les parties que lesdits travaux constituent des ouvrages.
B- Sur la réception
Un procès-verbal de réception des travaux concernant l’intervention de la société [P] comportant diverses réserves a été signé le 27 juin 2016. Les réserves étaient les suivantes :
torchis à reprendre et compléter au 1er étage pignon sud, dans le salon parties fissurées autour cheminée au-dessus des poutres,libérer goutte d’eau fenêtre sud, remettre les fourreaux dans la maison avec 1 supplémentaire pour télécom façade est, extérieur : finir le remblaiement façade est et sous auvent puis profilage et répartition des cailloux, réserves sur les infiltrations d’eau à l’étage.
Un constat de levée de ces réserves a été complété le 23 mai 2017.
S’agissant de l’intervention de la société [X] tradition, un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 28 juin 2016 par les maîtres d’ouvrage seulement. Les réserves étaient les suivantes :
hauteur du rez-de-chaussée partie reconstruite,
charpente du pignon sud : réserve sur l’évolution de la fente du poteau central, sur la durée de vie des joints silicone sur les fentes et jours le long des poteaux et aux assemblages en dessous et autour des fenêtres, infiltrations sous la fenêtre au rez-de-chaussée, poteau du salon posé trop loin de la façade ouest et maintenu par deux cales inesthétiques,stockage des poutres et ferme et bois non utilisés prévu au marché et qui n’a pas été fait correctement.
La levée des réserves n’est pas intervenue.
Bien que ce procès-verbal de réception ne soit pas signé par l’entreprise [X], celui-ci lui a été notifié comme en atteste le courrier de réponse de cette société du 07 juillet 2016. La réception est donc contradictoire.
II- Sur la demande d’indemnisation des préjudices
L’article 1792 code civil du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
A- Sur l’origine et la qualification des désordres
* Sur les infiltrations d’air et d’eau
L’expert dit avoir constaté lors de sa première visite, le 09 mars 2020, les problèmes suivants :
« Sur le pignon sud-ouest au rez-de-chaussée une infiltration au niveau de la sole (pièce basse horizontale en chêne) Sur le même pignon à l’étage des jours entre le torchis et le poinçon (pièce verticale) en chêneSur les traversées de pannes dans le pignon des jours proche du millimètre à la liaison panne en sapin / arbalétrier en chêne / torchis. » « A l’intérieur de la maison dans le séjour les murs en torchis présentent une disparité de coloris et des phénomènes de faïençage et fissuration à plusieurs endroits. »
M. [Q] explique qu’en parties courantes, les murs de façade présentent une épaisseur limitée (14cm) car ne sont composés que de colombages de 8 cm et d’une surépaisseur de torchis. « Ces murs de faible épaisseur avec de nombreuses pièces de bois traversantes aux deux faces d’épaisseur de 20 cm maximums ne sont pas étanches, ni à l’air, ni à l’eau et présentent des caractéristiques d’isolation thermiques médiocres » et non conformes à la réglementation en vigueur lors de l’obtention du permis de construire. Il précise qu’il en est de même pour les murs de soubassement en pierre. Selon lui, en l’état les ouvrages sont impropres à leur destination.
L’expert précise que « la volonté des maîtres d’ouvrage de garder les murs en torchis et certaines pièces de bois traversants à nu à l’intérieur de la maison est incompatible avec les normes de construction les plus élémentaires ». Il affirme que les travaux ont d’ailleurs été réalisés en tenant compte d’un doublage isolant à venir tel que prévu sur les plans dressés par le fils des époux [T] et dans le devis du maçon. Ainsi, selon lui, « M. et Mme [T] ne pouvaient donc pas ignorer que ce doublage était nécessaire ».
Cependant, M. [Q] note « une mise en œuvre du torchis peu soignée au niveau des jonctions avec les éléments principaux de l’ossature en colombages. En effet, de nombreux jours sont apparents à ces jonctions, ce qui signifie que le torchis n’a pas été introduit correctement dans les rainures prévues à cet effet par le charpentier dans les poteaux ou traverses pour compenser les phénomènes de retrait naturel des bois après séchage. »
Ainsi, la matérialité du désordre relatif aux infiltrations d’eau et d’air par les murs est établie.
Ces désordres ont fait l’objet de réserves à la réception signée avec la Sas [P], réserves qui ont ensuite été levées. Il ressort cependant du rapport d’expertise que les infiltrations se sont révélées plus importantes postérieurement, n’affectant pas que l’étage, de sorte que ce désordre ne s’est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception.
En outre, selon l’expert les ouvrages sont impropres à leur destination.
Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale.
* Sur les seuils en briques
L’expert a constaté « un défaut de pente et une absence de rejingot sur les trois seuils en briques des portes et portes-fenêtres du rez-de-chaussée ». Il précise qu’en l’état, l’impropriété à la destination n’est pas caractérisée mais qu’il convient d’être réservé sur l’efficacité de ces seuils dont deux présentent des risques d’infiltrations très vraisemblables car sont fortement exposés aux pluies et aux vents dominants.
Ce désordre ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination, il ne peut relever de la garantie décennale.
En tout état de cause, il est indiqué par les parties que ce désordre a d’ores et déjà fait l’objet de reprises aux frais de l’entreprise [A].
* Sur le jour sur la lucarne
L’expert relève qu’un « jour laissant des passages d’air a été constaté sur l’ossature d’une lucarne située à l’étage sur la façade nord-ouest ». Il explique que ce jour se situe à la jonction verticale entre deux pièces de bois et qu’il s’agit d’un ajustement médiocre entre ces deux éléments. Il conclut que cet assemblage mal réalisé rend l’ouvrage impropre à sa destination car non étanche.
Ce désordre n’a pas fait l’objet d’une réserve. Il n’est pas contesté qu’il s’est révélé postérieurement à la réception.
Ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Il relève en conséquence de la garantie décennale.
* Sur la chute de l’enduit en entre-colombages
L’expert judiciaire, lors de la 4ème réunion d’expertise le 19 septembre 2022 a constaté qu’à « de multiples endroits les enduits extérieurs de finition étaient décollés de leur support en torchis » de sorte que « le torchis se trouve ainsi mis à nu et l’étanchéité des façades n’est plus assurée ».
Il précise que l’enduit « présente un défaut d’accrochage sur le support en torchis et se décolle par plaque entière ». Ce défaut d’accrochage peut être dû à différents facteurs selon lui, à savoir :
support non humidifié avant l’application du dégrossi, dégrossi réalisé sur une épaisseur nettement plus importante qu’un gobetis d’accroche qui doit être limité à quelques millimètres d’épaisseur, dégrossi mal dosé en eau et/ou en sable.
La conséquence de ces défauts est la mise à nus du torchis sans couche de protection contre les intempéries. Selon M. [Q] la solidité de l’ouvrage doit être remise en cause.
Ainsi, la matérialité du désordre relatif à la chute d’enduit en entre-colombage est établie.
Ce désordre affectant la solidité de l’ouvrage est apparu postérieurement à la réception, il n’était ni apparent ni réservé à cette date.
Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale.
B- Sur les responsabilités
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
* Sur les infiltrations d’air et d’eau
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que le désordre relatif aux infiltrations d’air et d’eau entre les colombages et le torchis est directement en lien avec l’activité de la Sas [P] qui intervenait précisément pour la mise en œuvre du torchis et avec celle de la Sarl [X] qui intervenait pour le lot charpente.
L’expert judiciaire relève de « nombreux jours » aux jonctions entre le torchis et l’ossature en colombage du fait d’une mauvaise exécution dans la mise en œuvre du torchis.
S’il est certain que les qualités thermiques du bâtiment auraient été meilleures en présence d’un isolant intérieur, celui-ci à lui seul n’aurait pu empêcher l’eau de s’infiltrer dès lors qu’un passage lui était ouvert par l’extérieur du fait des jours constatés entre le torchis et les colombages. Il ne peut par conséquent être retenu d’immixtion fautive des consorts [T] à ce titre.
En outre, la siccité du bois a été remise en cause. Cependant, l’expert a nuancé les conséquences de cette siccité en ces termes : « le taux de siccité du bois annoncé de 13% n’est que pure théorie et n’est jamais atteint sur du chêne neuf de charpente qui est plus près de 19%. Ce taux reste de toute manière variable dans le temps selon l’exposition des bois après leur mise en œuvre. Les variations dimensionnelles des colombages sont inévitables. ».
Enfin, l’expert indique que « s’il a été effectivement constaté la présence de rainures sur les colombages neufs du pignon, ce n’est pas le cas sur les vieux colombages et certaines pièces spécifiques comme les échantignoles destinées à supporter les pannes au-dessus des arbalétriers ».
Cette précision intervient à la suite d’un dire de la Sarl [X] dans lequel elle tentait de faire reconnaitre qu’aucun manquement ne pouvait lui être reproché quant aux rainures réalisées dans le colombage et dans lesquelles le torchis doit être inséré.
Ainsi ce désordre est imputable à la Sas [P] et à la Sarl [X].
* Sur le jour sur la lucarne
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que ce désordre est directement en lien avec l’activité de la Sarl [X] Tradition, aux droits de laquelle vient la Sarl [X] [I], qui intervenait précisément pour le lot charpente.
La Sarl [X] [I] n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Ainsi, ce désordre est imputable à la Sarl [X] [I].
* Sur la chute de l’enduit en entre-colombages
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que le désordre relatif aux chutes de l’enduit en entre-colombages est directement en lien avec l’activité de la Sas [P] qui intervenait pour les travaux de maçonnerie et notamment pour l’application de cet enduit.
La Sas [P] n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Ainsi ce désordre est imputable à la Sas [P].
C- Sur l’indemnisation des préjudices
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise de l’ensemble des désordres était devisé à hauteur de 43 453,57 euros par la société Lanfry.
Cependant, il convient de déduire de cette somme les travaux d’ores et déjà réalisés aux frais de l’entreprise [A] comme indiqué en page 21 du rapport soit :
dépose en démolition du seuil en briques de la baie vitrée : 555,56 euros Ht, fourniture et pose de brique pour reprise du seuil avec création d’un rejingot : 2 361,11 euros Ht.
En outre, l’expert précise que ce devis correspond aux prestations attendues mais que les prix unitaires pratiqués sont supérieurs à ceux couramment pratiqués. Il propose une réfaction du devis de 10% sur le montant Ht outre l’application d’un taux de Tva de 10% et non 20%.
Ainsi, l’ensemble des travaux de reprise après retrait de ceux déjà effectués par l’entreprise [A] sont devisés à hauteur de 33 294,64 euros Ht (36 211,31 – 555,56 – 2 361,11).
Après réfaction de ce total à hauteur de 10% conformément aux préconisations de l’expert, le coût total des travaux de reprise doit être fixé à 29 965,18 Ht (33 294,64 – 10%).
Enfin il convient d’appliquer une Tva à 10%, ainsi le coût total des reprises est de 32 961,70 euros Ttc (29 965,18 + 10%).
Ainsi, la Sarl [X] [I] et la Sas [P] seront condamnées in solidum à payer aux consorts [T] la somme de 32 961,70 euros Ttc au titre de la réparation des désordres litigieux.
Par ailleurs, les consorts [T] invoquent avoir subi un préjudice de jouissance du fait des désordres, un préjudice moral et un préjudice économique.
M. [Q] indique dans son rapport que « Mr et Mme [T] vivent dans leur maison qui est une résidence secondaire sans difficultés majeures. Je ne retiens pas de préjudice de jouissance justifiant un dédommagement financier ».
Les consorts [T] ne démontrent pas en quoi les désordres affectant le bien immobilier les ont empêchés de jouir du logement. Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
En outre, ils affirment simplement avoir subi un préjudice moral sans apporter aucun élément en ce sens aux débats. Ils seront donc déboutés de cette demande également.
Enfin, le seul contrat de location meublée saisonnière établi le 06 juillet 2019 pour une location allant du 06 au 20 juillet 2019 ne peut suffire à lui seul à démontrer l’existence d’un préjudice économique. Ils seront par conséquent déboutés sur ce point également.
D- Sur les recours en garantie entre co-responsables
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 ancien du code civil s’ils ne le sont pas.
Ainsi, un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que les désordres sont directement en lien avec l’activité des sociétés [P] et [X] [I].
La faute de la Sas [P] en ce qu’elle a réalisé des travaux de torchis et d’enduit non-conformes aux règles de l’art est caractérisée. Celle de la société [X], en ce qu’elle n’a pas correctement réalisé tous les rainurages pour la pose du torchis et a ajusté de manière médiocre les pièces de bois de la lucarne est caractérisée.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :
la Sas [P] : 60% la Sarl [X] [I] venant aux droits de la Sarl [X] Tradition : 40%.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner in solidum la Sarl [X] Tradition et la Sas [P] à payer aux consorts [T] la somme de 32 961,70 euros Ttc au titre de la réparation des désordres litigieux.
Dans leurs rapports entre eux, les co-obligés seront condamnés dans les proportions suivantes :
la Sas [P] : 60% la Sarl [X] [I] venant aux droits de la Sarl [X] Tradition : 40%.
III- Sur les comptes entre les parties
L’article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1315 ancien du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A- Sur les comptes entre les consorts [T] et la Sarl [X] [I]
En l’espèce, les consorts [T] avance avoir versé 4 445,49 euros en trop à la Sarl [X] [I] venant aux droits de la Sarl [X] Tradition.
Le devis initial signé du 03 mars 2014 prévoyait un montant total de 86 611,50 euros Ht, soit 103 933,80 euros Ttc, pour l’intervention de la société [X].
L’expert retient qu’une facture a été dressée le 30 octobre 2015 pour un montant de 75 501,50 euros Ht, soit 90 601,80 euros Ttc. Il indique que deux autres factures ont été établies en 2015 : l’une le 26 mars 2015 pour un montant de 3 648 euros Ht, soit 4 377,60 euros Ttc, l’autre le 4 novembre 2015 pour un montant de 3 264 euros Ht, soit 3 590,40 euros Ttc. Enfin, une facture a été dressée le 07 juillet 2016 pour un montant de 2 963,89 euros Ht, soit 3 260,28 euros Ttc, cependant l’expert précise qu’il ne s’agit pas d’une prestation mais uniquement d’un réajustement du montant restant dû.
Après reprise des comptes lors des opérations d’expertise entre les consorts [T] et l’entreprise [X], l’expert estime qu’il convient de supprimer des postes présents sur le devis car non réalisés et ce, pour un montant total de 13 710 euros et d’ajouter le coût de prestations non devisées à hauteur de 4 240,50 euros. Le montant total des travaux réalisés par la société [X] serait ainsi de 77 142 euros Ht, soit 89 484,72 euros Ttc.
L’expert précise que ces calculs ne tiennent pas compte de la facture oubliée du 04 novembre 2015 ni de la petite lucarne supplémentaire fabriquée et posée mais non facturée.
Les consorts [T] qui ont versé, selon les dires de l’expert, la somme de 93 930,21 euros à la Sarl [X], ont donc versé 4 445,49 euros en trop.
La Sarl [X] conteste cette analyse mais ne produit aucune pièce tendant à la remettre en question.
Par conséquent il sera retenu que les consorts [T] sont créanciers de la Sarl [X] [I] en raison d’un trop versé par eux de 4 445,49 euros. Condamnation sera prononcée en ce sens à l’encontre de la Sarl [X] [I] qui sera en outre déboutée de sa propre demande de condamnation en paiement.
B- Sur les comptes entre le Sas [P] et les consorts [T]
L’article L.137-2 du code de la consommation devenu l’article L.218-2 dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
S’agissant de prestations de construction, il y a lieu de prendre la date d’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations comme point de départ du délai biennal.
L’article 2241 alinéa 1er précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, la Sas [P] demande la condamnation des consorts [T] au paiement du solde du marché à hauteur de 9 916,95 euros.
La réception des travaux est intervenue le 23 mai 2017, date de la levée des réserves à l’égard de la Sas [P], de sorte que le 25 juillet 2019, date de l’assignation en référé qui constitue le premier acte interruptif de prescription, le délai biennal était déjà écoulé.
Par conséquent, la demande en paiement formulée par la Sas [P] sera rejetée
IV- Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
A- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la Sarl [X] [I] et la Sas [P], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
La charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
B- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La Sas [P] et la Sarl [X], parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer aux consorts [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros.
La charge finale de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
La Sas [P] et la Sarl [X] seront par ailleurs déboutées de leurs propres demandes de ce chef.
C- Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, rien ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE IN SOLIDUM la Sas [P] et la Sarl [X] [I] à payer à Mme [B] [T], M. [S] [T], Mme [R] [T], M. [Z] [T] et M. [H] [T], unis d’intérêts, la somme de 32 961,70 euros Ttc au titre des travaux de reprise ;
DIT que dans les rapports entre les co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la Sas [P] : 60%, la Sarl [X] [I] : 40% ;
DÉBOUTE Mme [B] [T], M. [S] [T], Mme [R] [T], M. [Z] [T] et M. [H] [T] de leurs demandes indemnitaires relatives à un préjudice de jouissance, un préjudice moral et un préjudice économique ;
CONDAMNE la Sarl [X] [I] à rembourser à Mme [B] [T], M. [S] [T], Mme [R] [T], M. [Z] [T] et M. [H] [T], unis d’intérêts, la somme de 4 445,49 euros au titre du trop-perçu ;
DÉCLARE prescrite et REJETTE en conséquence la demande reconventionnelle en paiement formée par la Sas [P] ;
CONDAMNE in solidum la Sas [P] et la Sarl [X] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la Sas [P] et la Sarl [X] [I] à payer à Mme [B] [T], M. [S] [T], Mme [R] [T], M. [Z] [T] et M. [H] [T], unis d’intérêts, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Sas [P] et la Sarl [X] [I] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre les co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante pour la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles :
la Sas [P] : 60%, la Sarl [X] [I] : 40% ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.