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CA Versailles, 2 juin 2026, RG 25/05155


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Date
02/06/2026
Numéro
25/05155
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
arret
Id
6a1fb5d8cdc6046d47e882c6

Texte de la décision

16,878 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 5AA

Chambre civile 1-2

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 02 JUIN 2026

N° RG 25/05155 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XMPI

AFFAIRE :

S.A. LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A [Localité 1] [F] [Localité 2]

C/

[L] [R] [Z] épouse [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 25/00020

Expéditions exécutoires

Copies

délivrées le : 02.06.2026

à :

Me Sabrina DOURLEN, avocate au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A. LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOY ER MODERE, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège

N° SIRET : 308 43 5 4 60

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

Plaidant : Me Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS


INTIMEE

Madame [L] [R] [Z] épouse [H]

née le 19 Juillet 1972 à [Localité 4]

[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée à personne physique


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,

Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,

Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2019, la société d'HLM Les Résidences (anciennement dénommée société d'HLM Les Résidences Yvelines Essonne) a donné à bail à Mme [L] [R] [Z] épouse [H], un logement situé [Adresse 5], comprenant un garage et un jardin, moyennant un loyer mensuel initial de 462,87 euros hors provisions sur charges et redevances.

Des loyers étant demeurés impayés, la société d'HLM Les Résidences Yvelines Essonne a, par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, fait signifier à Mme [L] [R] [Z], un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à lui payer la somme en principal de 2 548,83 euros.

Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024 signifié à étude, la société d'HLM Les Résidences a fait délivrer assignation à Mme [R] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de :

- la voir condamner à lui payer la somme de 4 549,37 euros au titre des arriérés de loyers, charges et frais,

- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre les parties, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour impayé de loyer conformément aux dispositions des articles 1729 et 1741 du code civil,

- la voir condamner à lui payer, à compter de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et jusqu'à la libération effective des lieux,

- voir prononcer son expulsion, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

- voir prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou tout autre lieu au choix du bailleur, conformément aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- voir dire et juger que les frais de gardiennage et de transport du mobilier seront à la charge de la locataire,

- voir condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- voir condamner la défenderesse aux dépens de l'instance au titre de l'article 696 du code de procédure civile,

- voir prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l'exercice de toutes voies de recours.

Par jugement contradictoire du 9 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er octobre 2019 entre la société d'HLM Les Résidences Yvelines Essonne d'une part, et Mme [L] [R] [Z] d'autre part, portant sur le logement situé [Adresse 5] se sont trouvées réunies à la date du 22 septembre 2024,

- ordonné en conséquence à Mme [L] [R] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement,

- dit qu'à défaut pour Mme [R] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société d'HLM Les Résidences pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est régi par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,

- condamné Mme [R] [Z] à verser à la société d'HLM Les Résidences une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges à compter du 1er mai 2025 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux,

- condamné Mme [R] [Z] à verser à la société d'HLM Les Résidences la somme de 1 172,59 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 17 mai 2025, échéance d'avril 2025 comprise,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement à Mme [R] [Z],

- débouté la société d'HLM Les Résidences de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [R] [Z] aux dépens,

- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,

- dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Par déclaration reçue au greffe le 13 août 2025, la société Les Résidences a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la société Les Résidences, appelante, demande à la cour de :

- lui adjuger le bénéfice des présentes, et y faisant droit,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* condamné Mme [R] [Z] à lui verser la somme de 1 172,59 euros,

* l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* rejeté ainsi ses demandes tendant à la condamnation de Mme [R] [Z] au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la date du 17 mai 2025 à la somme de 6 758,71 euros, échéance d'avril 2025 incluse, et au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- condamner Mme [R] [Z] à lui payer la somme de 10 715,90 euros au titre des loyers impayés au 28 février 2026, terme de février 2026 inclus,

- condamner Mme [R] [Z] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

en tout état de cause,

- condamner Mme [R] [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner Mme [R] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont recouvrement sera effectué par Me Dourlen, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [R] [Z] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2025, la déclaration d'appel lui a été signifiée à personne. Par acte de commissaire de justice délivré le 1er avril 2026, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par dépôt à étude.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'

Sur l'appel de la société Les Résidences

Au soutien de son appel, la société Les Résidences reproche principalement au premier juge d'avoir, au vu de la simple décision de recevabilité du dossier par la commission de surendettement, saisie à la requête de la locataire, condamné cette dernière au paiement de la somme de 1 172,59 euros, alors qu'au 17 mai 2025, après appel du terme d'avril 2025, l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 6 758,70 euros. Elle fait valoir que le tribunal ne pouvait effacer la dette locative à hauteur de la somme déclarée, soit 5 586,11 euros, alors que la décision d'orientation vers un rétablissement personnel n'était pas définitive. Elle expose qu'ayant contesté cette décision, le premier juge l'a privée de la possibilité de recouvrer l'arriéré de loyers et de charges qui lui serait dû dans l'hypothèse où le juge du surendettement ne confirmerait pas la mesure de rétablissement personnel. Elle explique que le juge aurait dû condamner la locataire au paiement de la totalité de la somme due en précisant que cette condamnation était prononcée sous réserve de la validation de la décision de la commission de surendettement orientant le dossier vers un rétablissement personnel, en assortissant sa décision de condamnation de délais de paiement, ou retarder l'exigibilité des sommes à la décision du juge du surendettement. Elle précise qu'à ce jour, la date de l'audience pour statuer sur le dossier n'a pas encore été fixée.

Sur ce,

En l'espèce, Mme [L] [R] [Z] épouse [H] a saisi le 20 mars 2025, la commission de surendettement qui, dans sa décision rendue le 28 avril 2025, l'a déclarée recevable et a orienté son dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la dette locative ayant été déclarée à hauteur de la somme de 5 586,12 euros.

Cette décision de recevabilité ne préjudicie en rien de la décision au fond de la commission qui a, par décision du 25 juin 2025, décidé d'imposer un effacement total des créances de la société Les Résidences.

La société Les Résidences a, par lettre recommandée en date du 8 juillet 2025, refusé la proposition de plan, ainsi que la loi lui en donne la faculté.

Il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a, dans sa décision rendue le 29 juillet 2025, effacé le montant de la dette locative déclarée par Mme [L] [R] épouse [H], dès lors que la décision au fond rendue par la commission de surendettement n'était pas définitive. Le jugement est donc infirmé sur ce point.

L'article 24 -VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, 'par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement des loyers et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement de surendettement'.

In fine, la décision du jugement du surendettement se substitue à celle du juge des contentieux de la protection statuant sur la résiliation du bail et la condamnation à paiement, si jamais la mesure de rétablissement personnel est confirmée.

En conséquence, et dans la mesure où il n'est pas justifié qu'une audience ait été fixée pour statuer sur le recours formé par la société Les Résidences, Mme [L] [R] [Z] épouse [H] doit être condamnée au paiement de l'intégralité de sa dette soit à hauteur de la somme de 10 715,90 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 28 février 2026, terme de février 2026 inclus.

Au vu des dispositions susvisées, il y a lieu de reporter l'exigibilité du paiement à hauteur du montant déclaré de sa dette locative par Mme [L] [R] [Z] épouse [H], soit à concurrence de la somme de 5 586,12 euros, jusqu'à la date de la décision du juge du surendettement, étant précisé que la décision du juge du surendettement se substituera à la présente décision statuant sur la condamnation à paiement, si jamais la mesure de rétablissement personnel est confirmée.

Sur les mesures accessoires

Mme [L] [R] [Z] épouse [H] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, la disposition du jugement contesté relative à l'article 700 du code de procédure civile étant, par ailleurs, infirmée.

Il y a lieu de faire droit à la demande de la société les Résidences au titre des frais de procédure par elle exposés en première instance et en cause d'appel en condamnant Mme [L] [R] [Z] épouse [H] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 29 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Mme [L] [R] [Z] épouse [H] à verser à la société Les Résidences la somme de 1 172,59 euros au titre de l'arriéré locatif, selon décompte arrêté au 17 mai 2025, échéance d'avril 2025 comprise, et sauf en ce qu'il a débouté la société Les Résidences de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne Mme [L] [R] [Z] épouse [H] à verser à la société Les Résidences, la somme de 10 715,90 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 28 février 2026, terme de février 2026 inclus,

Reporte l'exigibilité du paiement à hauteur du montant déclaré de sa dette locative par Mme [L] [R] [Z] épouse [H], soit à concurrence de la somme de 5 586,12 euros, jusqu'à la date de la décision du juge du surendettement,

Dit et juge que la décision du juge du surendettement se substituera à la présente décision statuant sur la condamnation à paiement, si jamais la mesure de rétablissement personnel est confirmée,

Condamne Mme [L] [R] [Z] épouse [H] à verser à la société Les Résidences la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure exposés par cette dernière tant en première instance qu'en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [L] [R] [Z] épouse [H] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Dourlen, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président

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