CA Toulouse, 2 juin 2026, RG 26/00581
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Texte de la décision
02/06/2026
N° RG 26/00581 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RK4E
Décision déférée - 04 Décembre 2025 - Tribunal d'Instance de MURET -11 15-464
[G] [V]
C/
S.A. CRCAM [Localité 1] [Localité 2] 31
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N° 64/2026
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Le deux juin deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 1]
INTIMEE
S.A. CRCAM [Localité 1] [Localité 2] 31, demeurant [Adresse 2]
Le juge d'instance du Tribunal de Muret a, par jugement du 04 décembre 2015 condamné Monsieur [G] [V] à payer à la Caisse Régionale [Localité 1] Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 la somme de 12 517,75 euros pour le compte de dépôt , celle de 10 107 euros pour le prêt.
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Par lettre recommandée en ligne du 13 janvier 2026 Monsieur [G] [V] a relevé appel de cette décision.
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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 20/02/2026 invité Monsieur [G] [V] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.
Le courrier a été retourné avec la mention n'habite pas à l'adresse indiqué, précisons que Monsieur [G] [V] n'a pas indiqué d'adresse sur la déclaration d'appel du 13/02/2026 .
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que Monsieur [G] [V] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d' une ordonnace de référé du juge du contentieux de la protection de [Localité 2].
L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.
Force est de constater que Monsieur [G] [V] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettant fin à l'instance, Monsieur [G] [V] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 13/02/2026 par Monsieur [G] [V] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Monsieur [G] [V].
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
K.MOKHTARI E.VET
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