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CA Paris, 2 juin 2026, RG 26/03120


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Date
02/06/2026
Numéro
26/03120
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
6a1fb961cdc6046d47e93322

Texte de la décision

3,987 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03120 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJ3L

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2026, à 14h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [B] [F] [M] [C]

née le 18 septembre 1989 à [Localité 1], de nationalité equatorienne

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle

Informé le 1 juin 2026 à 15h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

ayant pour conseil choisi Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat

Informé le 1 juin 2026 à 15h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRFET DE POLICE

Informé le 1 juin 2026 à 15h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 31 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny déclarant irrecevable le moyen tiré d'une irrégularité de la requête et autorisant le renouvellement du maintien de Mme [B] [F] [M] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel interjeté le 31 mai 2026, à 15h21, par Mme [B] [F] [M] [C] ;

SUR QUOI,

L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :

« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. »

Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que :

- L'article L342-8 CESEDA prévoit que :

A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation du maintien en zone d'attente ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation.

Ainsi, les moyens tirés de la concomitance des décisions de refus d'entrée et de placement en ZA ainsi que de l'avis au parquet sont irrecevables

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 02 juin 2026 à 09h48

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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