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CA Nancy, 2 juin 2026, RG 26/00023


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00023
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
5ème Chambre
Type
ordonnance
Id
6a1fbacecdc6046d47e9501a

Texte de la décision

4,337 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

5ème chambre

N° RG 26/00023 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FU5O

du 02 Juin 2026

O R D O N N A N C E

n° /2026

Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00023 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FU5O ;

APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT :

S.A.S. SOTRECA

[Adresse 1]

[Localité 2]

reeprésentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL TAILLON TOUSSAINT, avocat au barreau de NANCY

INTIME DEMANDEUR A L'INCIDENT :

S.A.S. GEFICOM

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL

.

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 5 mai 2026 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 2 Juin 2026.

Et ce jour, le 2 Juin 2026, avons rendu l'ordonnance suivante :


Copies exécutoires délivrées le :

Copies certifiées conformes délivrées le :


Exposé du litige

Par jugement prononcé le 16 décembre 2025, le tribunal de commerce d'Epinal a débouté la SAS Sotreca de l'ensemble de ses demandes et a condamné celle-ci à payer à la SAS Geficom expertise comptable (ci-après, la société Geficom) la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 30 décembre 2025 reçue au greffe sous la forme électronique, la société Sotreca a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 10 avril 2026, la société Geficom a demandé, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire et de condamner la société Sotreca à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Sotreca n'a pas déposé de conclusions en réplique.

L'incident a été plaidé lors de l'audience du 5 mai 2026 et mis en délibéré au 2 juin suivant.

Motifs de la décision

Vu les actes de la procédure ;

L'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que l'affaire peut être radiée du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision alors que l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que la société Sotreca a exécuté même partiellement les condamnations mises à sa charge par le jugement prononcé le 16 décembre 2025 par le tribunal de commerce d'Epinal.

Il ne ressort pas davantage du dossier que l'exécution de ce jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que la société Sotreca serait dans l'impossibilité d'exécuter celui-ci.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.

La société Sotreca, qui succombe, doit être condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,,

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire ;

Condamnons la société Sotreca à payer à la société Geficom la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur la société Sotreca aux dépens.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :

LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :

Minute en trois pages.

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