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CA Montpellier, 2 juin 2026, RG 26/01262


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Date
02/06/2026
Numéro
26/01262
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
5e chambre civile
Type
arret
Id
6a1fbaddcdc6046d47e9514c

Texte de la décision

8,367 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 02 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 26/01262 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7GW

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 FEVRIER 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG F 25/00701

DEMANDEUR à la requête en rectification d'erreur :

Madame [F] [V]

née le 08 Mars 1944 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Jean Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

DEFENDERESSE à la requête en rectification d'erreur :

Monsieur [K] [L]

né le 02 Août 1957 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Olivier ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean-Pierre BLATTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026,en audience publique, devant M. André LIEGEON, Président de chambre et Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. André LIEGEON, Président de chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. Olivier GUIRAUD, Conseiller, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 26 mars 2026 en remplacement du magistrat empêché

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt rendu le 10 février 2026, la cour d'appel de Montpellier a notamment :

Condamné Mme [F] [V] à payer à M. [K] [L] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 10.000 euros en appel ;

Condamné Mme [V] à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Par requête reçue le 12 mars 2026, Mme [F] [V] a saisi la cour d'une demande de rectification de plusieurs erreurs matérielles et lui demande de :

Faire droit à la rectification demandée par Mme [F] [V] ;

Rectifier le dispositif de l'arrêt rendu le 10 février 2026 comme il suit :

Remplacer :

« Condamne Mme [F] [V] à payer à M. [K] [L] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 10.000 euros en appel ; 

Condamne Mme [F] [V] à supporter les dépens de première instance et d 'appel »

Par :

« Condamne M. [K] [L] à payer à Mme [F] [V] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 10.000 euros en appel ;

Condamne M. [K] [L] à supporter les dépens de première instance et d'appel ».

Mme [F] [V] soutient que la cour l'a condamnée par erreur à payer à M. [K] [L] diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, alors qu'elle n'est pas la partie perdante à l'égard de celui-ci.

Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 7 avril 2026, M. [L] demande à la cour de débouter Mme [V] de sa demande et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [L] conteste l'existence même d'une erreur matérielle affectant l'arrêt déféré considérant que la voie de contestation suivie par Mme [V] est inappropriée. Il souligne l'absence de discordance entre la motivation et le dispositif de la décision en cause ainsi que le défaut de toute erreur matérielle. Il ajoute que l'exercice du droit de repentir justifie que la propriétaire supporte l'ensemble des frais de l'instance.

MOTIFS

En application de l'article 462 al 2 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

L'article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, ne mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». La condamnation des parties perdantes aux dépens relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond et le tribunal peut user de la faculté exceptionnelle de mettre les dépens ou partie des dépens à la charge du gagnant à charge pour lui de motiver sa décision.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Aux termes de l'arrêt du 10 février 2026, la cour a condamné Mme [F] [V] à payer à M. [K] [L] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 10.000 euros en appel, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel.

La charge des dépens incombe à la partie perdante ou bien à celle qui succombe au moins dans l'une de ses prétentions ce qui est le cas pour Mme [V] qui a été déboutée de la demande présentée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.

La condamnation de Mme [V] aux dépens, et de manière subséquente aux frais irrépétibles, ne caractérise donc pas une erreur matérielle.

De surcroît, s'il est considéré que M. [L] succombe à l'instance et devait donc supporter seul les dépens ainsi qu'une somme à déterminer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour pouvait néanmoins condamner la requérante à charge pour elle de motiver sa décision comme le lui permet les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Si la cour ne précise pas explicitement les motifs de cette condamnation dans la partie « sur les demandes accessoires », elle rappelle néanmoins dans la partie « sur la demande de remboursement des frais d'éviction » au visa de l'article L 145-58 du code de commerce que le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge pour lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet.

Elle ajoute encore dans cette même partie que « ces frais sont ceux de l'instance en cours et d'une éventuelle expertise dont le coût doit être supporté par la personne qui opte. Les frais de l'instance s'entendent des frais de procédure, c'est-à-dire des dépens taxables à l'exclusion des honoraires d'avocat, lesquels peuvent cependant être pris en compte au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme sollicitée ».

Mme [V], qui a usé de son droit de rétractation, devait donc supporter les dépens et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles dont le montant a été apprécié souverainement par la cour.

Il n'existe pas en conséquence d'erreur matérielle et il convient de rejeter la requête présentée par Mme [V].

L'équité commande de ne pas faire droit aux prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Rejette la requête reçue le 12 mars 2026 de Mme [F] [V] en rectification de plusieurs erreurs matérielles affectant l'arrêt rendu le 10 février 2026 par la cour d'appel de Montpellier,

Déboute les parties de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière Le président,

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