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CA Lyon, 2 juin 2026, RG 25/01059


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Date
02/06/2026
Numéro
25/01059
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
ordonnance
Id
6a1fbc0dcdc6046d47e97b70

Texte de la décision

2,828 caractères

DESISTEMENT

CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

R.G : N° RG 25/01059 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFMG

[V]

Société [1]

Association [2]

C/

Caisse URSSAF CAISSE NATIONALE

Caisse URSSAF RHONE ALPES

APPEL D'UNE DECISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 1]

du 20 Décembre 2024

RG : 22/980

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ORDONNANCE DU 02 Juin 2026

APPELANTS :

[S] [V]

né le 11 Septembre 2000

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

Société [1] pris en la personne de M. [P] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Association [2] pris en la personne de M. [X] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

assistés de Me Jean-luc WABANT de la SARL AAGW - AVOCATS ASSOCIES GIRAUD WABANT, avocat au barreau de LILLE

INTIMEES :

URSSAF CAISSE NATIONALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

assistés de Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

*

* *

Attendu que le 25 JANVIER 2025, Monsieur [S] [V], la Société [1] et l'Association [2] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 20 Décembre 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 1] dans l'instance l'opposant à la Caisse URSSAF CAISSE NATIONALE et à la Caisse URSSAF RHONE ALPES ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [S] [V], la Société [1] et l'Association [2] par courrier de leur Conseil, la SARL AAGW - AVOCATS ASSOCIES GIRAUD WABANT, avocats au barreau de LILLE en date du 28 mai 2026, se désistent sans réserve de l'appel interjeté le 25 JANVIER 2025 à l'encontre de la décision rendue le 20 Décembre 2024, par le Pole social du TJ de LYON ;

Attendu qu'à ce jour les intimées n'ont pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

Attendu que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère pour la Présidente empêchée de la SECTION D ( protection sociale ) assistée d'Anaïs MAYOUD, greffière;

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,

Constatons que Monsieur [S] [V], la Société [1] et l'Association [2] se désistent de leur appel,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Laissons les dépens d'appel à la charge de Monsieur [S] [V], la Société [1] et l'Association [2].

LA GREFFI'RE, POUR LA PR''SIDENTE EMPECHEE.

RG : N° RG 25/01059 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFMG2/2

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