CA Dijon, 2 juin 2026, RG 24/01043
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Texte de la décision
[C] [T]
C/
[P] [N]
[Localité 1]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
N° RG 24/01043 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GP27
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juillet 2024,
rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 11-24-000220
APPELANTE :
Madame [C] [T]
née le 19 novembre 1970 à [Localité 2] (71)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine NDIAYE, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Monsieur [P] [N]
dont le dernier domicile connu est : [Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
OPAC [Localité 5] ET [Localité 6] - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
L'OPAC [Localité 5] et [Localité 6] office public habitat (OPAC) a donné à bail par acte du 2 novembre 2020, à Mme [T] et M. [N] un local d'habitation et un garage avec paiement d'un loyer mensuel respectif de 489,35 et 39,96 euros.
Par jugement du 4 juillet 2024, ,le tribunal judiciaire a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans chacun des baux, ordonné la libération des lieux, l'expulsion passé le délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, condamné solidairement les locataires à payer à l'OPAC la somme de 3 331,84 euros à compter de juin 2024 et jusqu'à libération des lieux, condamné les mêmes au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de juin 2024 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux.
Mme [T] a interjeté appel le 13 août 2024.
Elle demande l'infirmation du jugement et de :
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
- l'autoriser à se libérer de sa dette locative par mensualités de 50 euros,
- dire que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues.
L'OPAC conclut à la confirmation du jugement sauf à porter le montant de la condamnation à 7 490,59 euros au 30 novembre 2024, loyer de novembre 2024 inclus et sollicite le paiement de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] n'a pas constitué avocat et les conclusions des parties adverses ont signifiées à domicile et selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 21 octobre 2024 et 2 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur le bail :
Mme [T] indique qu'elle rencontre des difficultés financières à la suite d'une dépression, qu'elle a trois enfants à charge pour un salaire mensuel de 1 100 euros et qu'elle a réglé à l'OPAC la somme de 500 euros le 13 août 2024.
L'OPAC rappelle que les impayés ont débuté en 2022 et que la dette locative ne cesse de croître.
Elle ajoute qu'accorder des délais de paiement reviendrait à placer Mme [T] dans une situation irrémédiablement compromise.
L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : '/...
V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.'
L'article 1343-5 du code civil dispose que : 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'
En l'espèce, force est de constater que Mme [T] ne justifie pas avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience puisqu'elle se borne à prouver un seul paiement de 500 euros en août 2024 et sans que la situation n'ait évolué depuis la signification du jugement dont appel.
La demande d'échelonnement du paiement des loyers sera donc rejetée.
Par ailleurs, l'OPAC produit un décompte actualisé qui justifie de fixer sa créance à la somme de 7 490,59 euros au 30 novembre 2024, le loyer de ce mois étant inclus dans ce décompte.
La condamnation à paiement de cette somme ne peut concerner que Mme [T], la déclaration d'appel ayant été déclarée caduque à l'égard de M. [N].
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Mme [T] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut :
- Confirme le jugement du 4 juillet 2024sauf en ce qu'il condamne solidairement Mme [T] et M. [N] à payer à l'OPAC [Localité 5] et [Localité 6] office public habitat la somme de 3 331,84 euros due au titre des loyers charges et indemnités d'occupation au 4 juin 2024, loyer de mai 2024 inclus ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
- Condamne Mme [T] à payer à l'OPAC [Localité 5] et [Localité 6] office public habitat la somme de 7 490,59 euros due au titre des loyers charges et indemnités d'occupation au 30 novembre 2024, loyer de novembre 2024 inclus ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
- Condamne Mme [T] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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