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CA Colmar, 1 juin 2026, RG 25/04649


Vérifier : CA Colmar, 1 juin 2026, RG 25/04649 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/04649
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 3 A
Type
other
Id
6a1fbd8ccdc6046d47e99b5e

Texte de la décision

5,198 caractères

Copie conforme à :

- Me Stéphanie ROTH

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

- greffe JCP TPRX [Localité 1]

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 25/04649 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IVRO

Minute n° : 26/259

ORDONNANCE du 01 Juin 2026

dans l'affaire entre :

APPELANTS ET REQUIS :

Monsieur [O] [P]

[Adresse 1] [Localité 2]

Madame [G] [P]

[Adresse 2]

Tous représentés par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour

INTIMÉS ET REQU''RANTS :

Madame [F] [J] épouse [Z]

[Adresse 3]

Monsieur [B] [Z]

[Adresse 4]

Monsieur [H] [N] [Z]

[Adresse 5]

Monsieur [T] [Z]

[Adresse 6]

Monsieur [S] [Z]

[Adresse 6]

Tous représentés par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour

Nous, Isabelle FABREGUETTES, présidente de la 3ème chambre civile à la cour d'appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 mai 2026 et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :

Vu le jugement exécutoire de droit par provision rendu le 6 novembre 2025, rectifié par décision du 18 décembre 2025, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a notamment constaté la résiliation à compter du 30 juin 2024 du bail conclu entre Monsieur [K] [Z] d'une part et Monsieur [O] [P] et Madame [G] [P] d'autre part, concernant la maison d'habitation avec garage sise [Adresse 7] à Eberbach-Seltz, ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [O] [P], de Madame [G] [P] et de tous occupants de leur chef des lieux loués, fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [O] [P] et Madame [G] [P] à compter de la résiliation du bail au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit 850 € outre indexation jusqu'à libération des lieux et a au besoin condamné Monsieur [O] [P] et Madame [G] [P] à payer cette indemnité mensuelle à Monsieur [B] [Z], Madame [F] [Z], Monsieur [H] [Z], Monsieur [T] [Z] et Monsieur [S] [Z], a condamné Monsieur [O] [P] et Madame [G] [P] à payer aux demandeurs la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [P] et Madame [G] [P] par déclaration en date du 5 décembre 2025 ;

Vu les conclusions d'appel en date du 13 février 2026 ;

Vu la requête en date du 23 mars 2026 formée par Madame [F] [Z], Monsieur [B] [Z], Monsieur [H] [Z], Monsieur [T] [Z] et Monsieur [S] [Z], sollicitant la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel jusqu'à ce qu'il soit justifié par les appelants de l'exécution de la décision frappée d'appel ;

Les parties ayant été entendues à l'audience sur incident du 12 mai 2026 ;

SUR CE

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, la requête en radiation apparait recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.

Les appelants n'ont formulé aucune observation à l'encontre de la requête en radiation et n'ont pas justifié de leur situation personnelle, de sorte qu'il ne peut être apprécié si l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'ils sont dans l'impossibilité de l'exécuter.

En l'absence d'exécution du jugement alors que les appelants sont redevables des indemnités d'occupation à hauteur de 14 450 € entre le mois de juillet 2024 et le mois de novembre 2025, d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et devaient évacuer les lieux en raison de la résiliation du bail par l'effet du congé pour vendre délivré par les bailleurs et validé par le jugement dont appel, il sera fait droit à la demande tendant à la radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel,

DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Le Greffier La présidente

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