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CA Colmar, 27 mai 2026, RG 24/02185


Vérifier : CA Colmar, 27 mai 2026, RG 24/02185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
24/02185
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 1 A
Type
other
Id
6a1fbde2cdc6046d47e9a7de

Texte de la décision

14,624 caractères

MINUTE N° 219/26

Copie exécutoire à

- la SCP CAHN ET ASSOCIES

- Me Dominique HARNIST

Le 27.05.2026

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 27 Mai 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02185 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKFT

Décision déférée à la Cour : 25 Janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour

INTIME - APPELANT INCIDEMMENT :

Monsieur [C] [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 5'novembre 2021, par laquelle la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait citer M. [C] [O] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, en demandant au principal sa condamnation au paiement de 26 346,09 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 14,84 % à compter du 1er juin 2022,

Vu le jugement 'avant dire droit' rendu le 25'janvier 2024, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a':

'Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 juin 2023 ;

Ordonné la réouverture des débats ;

Enjoint à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de produire un décompte détaillé du compte courant, établi avec application du seul intérêt légal et expurgé des frais et commissions ;

Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 11 avril 2024 à 9 heures, Me [Y] [Z] étant invitée à conclure pour la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne avant cette date ;

Réservé aux parties l'intégralité de leurs moyens et prétentions ;

Réservé les frais et dépens.'

Vu la déclaration d'appel formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne contre ce jugement et déposée le 11'juin 2024,

Vu la constitution d'intimé de M. [C] [O] en date du 25'septembre 2024,

Vu l'ordonnance du 8'septembre 2025 déclarant l'appel recevable,

Vu les dernières conclusions en date du 13'mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de':

'RECEVOIR l'appel et le dire bien fondé ;

REJETER l'appel incident et le dire mal fondé ;

INFIRMER le jugement entrepris et statuant à nouveau

CONSTATER l'acquiescement à la demande par acceptation du courrier du 16 juillet 2021 de la BPALC signé par Monsieur [O] avec la mention 'Bon pour accord'

DECLARER les moyens de Monsieur [C] [O] irrecevables

Subsidiairement les DECLARER mal fondés

CONDAMNER Monsieur [C] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en quittance et deniers la somme de 26 346,09€ avec intérêts au taux conventionnel de 14,84% à compter du 1 juin 2022.

CONDAMNER en outre Monsieur [C] [O] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.

Et le CONDAMNER à payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance ainsi qu'une somme identique pour l'instance d'appel'

et ce, en invoquant notamment':

- l'acquiescement à la demande par signature avec mention 'bon pour accord' du 16 juillet 2021, résultant d'une acceptation expresse et non équivoque par M.'[O] du montant dû (28'423,82 euros) et du plan de remboursement échelonné, ce qui emporterait reconnaissance de dette et renonciation à toute contestation ultérieure, au sens de l'article 408 du code de procédure civile,

- l'opposabilité des conditions générales, puisque M.'[O] a signé les conditions particulières du 6 mars 2015, reconnaissant avoir reçu et accepté les conditions générales et tarifaires - charge qui lui incombe de prouver leur non-opposabilité, ce qu'il n'a pas fait,

- la validité des intérêts conventionnels, résultant de la mention explicite dans le courrier du 16'juillet 2021 (signé 'bon pour accord') du taux d'intérêt appliqué (14,84 %) et de la conformité des conditions tarifaires annexées (annexes 13 et 14) avec les dispositions contractuelles initiales,

- la recevabilité de l'appel à l'encontre du jugement, bien que qualifié avant dire droit, puisque le tribunal, en ordonnant la production d'un décompte expurgé des intérêts conventionnels, aurait tranché une partie du fond du litige, ce qui rendrait l'appel recevable, car la décision a autorité de chose jugée,

- un manquement de l'intimé à l'obligation de bonne foi, résultant du fait qu'il a sollicité et accepté un échéancier, puis s'est désengagé sans justification, tout en ayant jamais contesté les relevés de compte ou les intérêts jusqu'à l'introduction de l'instance, ce qui justifie la condamnation immédiate,

- la validité de la dénonciation du découvert, résultant de l'envoi d'une mise en demeure le 5 mars 2021, conformément à l'article L.'313-2 du code monétaire et financier et du respect d'un délai de 60 jours avant la mise en recouvrement, sans que la situation du débiteur n'ait été jugée 'immédiatement compromise', ce qui rendrait la procédure régulière.

Vu les dernières conclusions en date du 13'décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles M. [C] [O] demande à la cour de':

'DECLARER l'appel de la BPALC à l'encontre d'un jugement avant dire droit irrecevable

SUBSIDIAIREMENT, si par impossible il devait être retenu que ce jugement n'est pas avant dire droit et qu'il a rejeté la demande de la BPALC en ce qu'il a écarté les intérêts conventionnels, les frais et les commissions

DECLARER L'APPEL INCIDENT de M [O] bien fondé et y faisant droit

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande en écartant juste les intérêts conventionnels, les frais et les commissions

ET STATUANT A NOUVEAU

DEBOUTER la BPALC de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions;

ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT,

DIRE ET JUGER que les frais d'arrêté de comptes, de commissions d'intervention et autres frais à hauteur de 7.208,56 €, ainsi que les intérêts appliqués au taux non contractuel, et non notifié à hauteur de 3.429,43 €, soit la somme totale de 10.637,99 € ne sont pas dus.

FIXER le solde de la créance due par M [O] à la BPALC à la somme de 6.785,83 €.

DONNER ACTE à M [O] de ce qu'il a versé à ce jour, arrêté au 30 Avril 2023, un montant de 11.000€ d'acompte.

En conséquence,

REDUIRE la créance de la BPALC à la somme de 6.785,83.€.

DIRE ET JUGER que s'applique sur ce capital exclusivement le taux d'intérêt légal.

EN TOUT ETAT DE CAUSE, EN CAS DE CONDAMNATION QUELLE QUELLE SOIT

ACCORDER à M [O] des délais de paiement afin de pouvoir s'acquitter de sa dette à raison de 500€ par mois,

CONDAMNER la BPALC aux entiers frais et dépens ainsi qu'au versement à M [O] d'un montant de 3.000€ par application de l'article 700CPC'

et ce, en invoquant notamment':

- l'irrecevabilité de l'appel de la BPALC, résultant du caractère avant dire droit du jugement du 25'janvier 2024, qui ne trancherait pas le fond du litige, ordonnant seulement la réouverture des débats et la production d'un décompte détaillé - ce qui rendrait l'appel irrecevable au regard de l'article 544 du code de procédure civile, la chose jugée n'ayant pas encore été formée,

- l'absence de reconnaissance de dette valable, puisque la signature du concluant avec mention 'bon pour accord' du 21 juillet 2021, ne constituerait pas un acquiescement à une demande judiciaire non encore formulée, ni une reconnaissance de montants non vérifiés, notamment des frais et intérêts non contractuels et non notifiés,

- l'absence de preuve de remise des conditions générales, résultant du fait que les conditions versées aux débats ne sont ni signées, ni paraphées par le concluant, ce qui rendrait impossible la démonstration de son acceptation des tarifs et taux d'intérêt appliqués, charge qui incombe à la banque et qu'elle n'aurait pas satisfait,

- l'absence de notification préalable du taux d'intérêt conventionnel (14,84 %), contraire à l'obligation légale de transparence et ce d'autant que le concluant n'aurait jamais reçu les relevés de compte ou les documents justifiant ce taux, ni les frais imputés, ce qui interdirait leur application,

- l'absence de fondement et le caractère abusif des frais et commissions, résultant de leur caractère excessif, non justifié, non contractuel et non notifié et dont le montant (7 208,56 euros) dépasserait largement toute logique commerciale, ce qui justifie leur exclusion du décompte exigé par le jugement,

- la bonne foi du concluant, résultant de ses versements réguliers de 500 €/mois, malgré son incapacité à connaître le montant exact de sa dette et de sa demande répétée de transparence et de clarification des comptes - ce qui justifie, subsidiairement, la réduction de la créance à 6 785,83 € et l'octroi de délais de paiement.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11'février 2026,

Vu les débats à l'audience du 4'mars 2026,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

En vertu des articles 544 et 545 du code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, peuvent être immédiatement frappés d'appel, comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement

qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance, les autres jugements ne pouvant être frappés d'appel, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.

Par ailleurs, en vertu de l'article 480 du code précité, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal (s'entendant de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code), ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

En application de ces dispositions, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (2ème Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n°19-13.488, 2ème Civ., 25 juin 2020, pourvoi n°19-16.825, 3ème Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-20.094, 17-20.257, 1ère Civ., 11 avril 2018, pourvoi n°17-17.109 ; Soc., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-20.016), les motifs d'une décision, constituent-ils le soutien du dispositif, n'ayant pas l'autorité de la chose jugée (Assemblée plénière de la Cour de cassation,13 mars 2009, pourvoi n° 08-16.033, Bull. 2009, n° 3).

En l'espèce, le jugement dont appel, qualifié lui-même de 'jugement avant dire droit', ne statue pas sur le fond du litige, ne se prononçant ni sur l'existence, ni sur le montant de la créance invoquée par la banque, se bornant à ordonner une mesure préalable à la poursuite des débats. Son dispositif se borne ainsi à ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et à enjoindre à la banque de produire un décompte détaillé, avant de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état, le tribunal ayant expressément réservé aux parties l'intégralité de leurs moyens, prétentions et frais.

Dès lors, si les motifs du jugement exposent des éléments et apparaissent exprimer une appréciation sur les conditions de calcul de la créance, ils ne sauraient, à défaut pour le tribunal de trancher le principal dans le dispositif, rendre ce jugement susceptible d'appel. L'argumentation de la banque, fondée sur la portée des motifs, ne saurait faire obstacle à l'application de la règle de droit, selon laquelle l'autorité de la chose jugée et la recevabilité de l'appel ne s'attachent qu'à ce qui est tranché dans le dispositif.

L'appel sera donc déclaré irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'appelante, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'500 euros au profit de l'intimé, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ce dernier.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déclare la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne irrecevable en son appel contre le jugement rendu le 25'janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse,

Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de l'appel,

Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M.'[C] [O] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.

Le cadre greffier : le Président :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.