Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 3 juin 2026, n° 24-12.564


Vérifier : Cass., 3 juin 2026, n° 24-12.564 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
24-12.564
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6a1fbf2acdc6046d47e9e1d4

Texte de la décision

2,579 caractères

COMM.

FM

COUR DE CASSATION


Arrêt du 3 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10238 F

Pourvoi n° C 24-12.564

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUIN 2026

M. [T] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-12.564 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Locam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [R], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, M. Mollard, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur empêché, et la greffière de chambre conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.