Cass., 3 juin 2026, n° 25-10.693
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Texte de la décision
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
Arrêt du 3 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10354 F
Pourvoi n° Q 25-10.693
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026
Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-10.693 contre le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Perpignan (juge des contentieux de la protection), dans le litige l'opposant à la société Go Voyages (Opodo France-Opodo Corporate), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [F], de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Go Voyages Opodo France-Opodo Corporate, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à la société Go Voyages (Opodo France-Opodo Corporate) la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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